2015 QCCQ 7962, 2015 QCCQ 7962
Opinion
Paquette c. Piscitrium Trévi 2015 QCCQ 7962 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012750-142 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS PAQUETTE Demandeur c.
PISCITRIUM TRÉVI Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les travaux de réalisation des trottoirs de béton au pourtour de sa piscine comportent des malfaçons, le demandeur réclame 7 000 $ en dommages.
Mise en contexte [ 2 ] Au mois de juillet 2011, le demandeur confie à la défenderesse les travaux de construction d’une piscine creusée ainsi que les trottoirs de béton et dalles au prix de 21 683 $. [ 3 ] La coulée de béton est effectuée les 9 et 10 août 2014. [ 4 ] Or, un mois après la coulée, le demandeur constate la présence de micro-fissures affectant les trottoirs et les dalles au pourtour de la piscine. [ 5 ] Le demandeur informe la défenderesse des défauts.
On lui indique alors que l’apparition de fissures est normale et que la pose d’un scellant aurait permis d’éviter le phénomène. [ 6 ] Au printemps suivant, la situation se dégrade. Les fissures gagnent en nombre et en importance. La défenderesse offre de reprendre l’ensemble des travaux de béton spécifiant toutefois qu’elle ne peut garantir ses travaux. [ 7 ] Le demandeur refuse. [ 8 ] Insatisfait, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances, le 4 août 2014.
Analyse et Décision [ 9 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 10 ] Les articles 2098 , 2099 et 2100 C .c.Q. énoncent : 2098. C .c.Q. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2099. C .c.Q.
L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100. C .c.Q. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 11 ] Le contrat est qualifié également de contrat de consommation au sens de l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur.
[ 12 ] En vertu de cette loi, le commerçant garantit au consommateur que le bien faisant l’objet du contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné et qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 13 ] La preuve démontre que les premières semaines suivant les travaux de coulage du béton, des fissures se sont formées dans le béton des trottoirs et dalles tout au pourtour de la piscine. [ 14 ] La défenderesse prétend que cette réaction est normale et que seule l’insertion de joints de retrait ou de traits de scie à distance régulière dans le béton au moment de la coulée aurait empêché l’apparition du phénomène. [ 15 ] Or, plaide-t-elle, le demandeur a, pour des raisons esthétiques, refusé cette méthode de travail. [ 16 ] Le demandeur réfute cette prétention.
Il nie que les représentants de la défenderesse lui aient fait part de la nécessité de procéder à l’installation de joints de retrait pour éviter l’appariation de fissures dans le béton. [ 17 ] Le Tribunal retient la version du demandeur à ce sujet qui concorde d’ailleurs avec celle du représentant de la défenderesse, Olivier Nolin, qui reconnaît ne pas avoir abordé la question avec le demandeur au moment de la conclusion du contrat. [ 18 ] M.
Nolin ajoute que depuis cet événement, il le mentionne systématiquement à ses clients avant la conclusion de tout nouveau contrat. [ 19 ] Ayant accepté de réaliser les travaux de béton sans y inclure les joints de retrait ou traits de scie pour éviter l’apparition de fissures de retrait, la défenderesse, qui est maître des moyens retenus pour réaliser le contrat intervenu avec son client, doit être tenu responsable des fissures affectant les trottoirs et dalles de l’aménagement. [ 20 ] Le Tribunal ajoute que le nombre et l’importance des fissures affectant l’ouvrage et leur propension à s’aggraver avec le temps nuisent à l’usage normal des trottoirs et dalles. [ 21 ] Cette dégradation de béton après trois ans de la coulée est anormale eu égard au prix payé et à l’utilisation qu’en fait le demandeur. [ 22 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la défenderesse doit assumer les coûts liés à la réparation des biens visés par les garanties de bon usage et de durabilité suivant les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur. Les dommages [ 23 ] Le demandeur réclame 7 000 $ afin de compenser les coûts de réfection des trottoirs et dalles au pourtour de sa piscine. [ 24 ] Le Tribunal octroie cette somme au demandeur puisque selon la soumission déposée et l’aveu-même des représentants de la défenderesse, les coûts correctifs dépasseraient largement cette somme. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 4 août 2014; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 169 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2014
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