2018 QCCQ 8598, 2018 QCCQ 8598
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lalonde JB3893 Code de procédure pénale – Calcul de la prescription – Année bissextile 2018 QCCQ 8598 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre criminelle et pénale » N o : 605-61-050835-188 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MICHEL BOISSONNEAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
PIERRE LALONDE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant reproche au défendeur d’avoir fait, dans un habitat faunique, une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat du poisson, contrairement aux articles 128.8 et 171.2 de la
Loi sur la conservation et mise en valeur de la faune [1] . [ 2 ] Dans le cadre d’une demande préliminaire, le défendeur invoque la prescription et demande le rejet de la poursuite. Question en litige [ 3 ] Le délai de prescription prévu à l’article 171.6 de la
Loi sur la conservation et mise en valeur de la faune doit-il être calculé en se basant sur le jour anniversaire de la date d’infraction ou en jours civils? Contexte [ 4 ] La preuve sur la requête est non contestée. Les agents de protection de la faune observent que le défendeur aurait fait des travaux en bordure du lac le 7 juillet 2015. [ 5 ] Le défendeur plaide que la prescription pour cette infraction est de deux ans, soit 730 jours. Or, l’année 2016 en est une bissextile et de ce fait, le poursuivant avait jusqu’au 6 juillet pour interrompre la prescription.
Le constat est signifié par huissier au défendeur le 7 juillet 2017, soit le 731 è jour suivant la date de constatation de l’infraction. Le défendeur demande le rejet de la poursuite conformément à l’ article 184 (2) du Code de procédure pénale . [ 6 ] Le poursuivant répond à cette prétention en rappelant que lorsque le législateur exprime un délai en années, c’est la date anniversaire de l’infraction qui doit être considérée, en l’espèce le 7 juillet. Ainsi le constat a été signifié une journée avant que la prescription ne soit acquise et la poursuite doit être maintenue.
Analyse [ 7 ] Le Code de procédure pénale est muet au sujet du mode de calcul de la prescription. [ 8 ] Dans l’ouvrage de Pierre-André Côté, Interprétation des lois, l’auteur consacre un paragraphe de son texte aux règles relatives au temps et plus particulièrement à la notion d’année : Les dispositions des lois d’interprétation n’épuisent cependant pas la question et l’interprète pourra trouver nécessaire de remonter à la common law pour déterminer la portée de certaines expressions contenues dans les textes législatifs, ceci étant particulièrement vrai en droit québécois puisque la Loi d’interprétation du Québec est bien loin d’être aussi complète sur le sujet que sa contrepartie fédérale. (…) Le mot « mois » désigne en principe un mois de l’année civile (dit « de calendrier ») et non un mois lunaire […].
Seule la loi fédérale définit, à l’article 37, les mots « année » et « année civile », et à l’article 35, « heure locale » et « heure normale ». Pour compléter ces définitions, et pour y suppléer en droit québécois, il faut se référer au droit commun. [2] (Références omises) [ 9 ] Voici ce que prévoit l’
article 37 de la Loi d’interprétation fédérale : Notion d’année 37
(1) La notion d’année s’entend de toute période de douze mois, compte tenu des dispositions suivantes :
a) année civile s’entend de l’année commençant le 1 er janvier;
b) exercice s’entend, en ce qui a trait aux crédits votés par le Parlement, au Trésor, aux comptes et aux finances du Canada ou aux impôts fédéraux, de la période commençant le 1 er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante;
c) la mention d’un millésime s’applique à l’année civile correspondante. Précision de la notion
(2) Le gouverneur en conseil peut préciser la notion d’année pour l’application des textes relatifs au Parlement ou au gouvernement fédéral et où figure cette notion sans que le contexte permette de déterminer en toute certitude s’il s’agit de l’année civile, de l’exercice ou d’une période quelconque de douze mois. [ 10 ] Il existe plusieurs lois provinciales dans lesquelles les délais prévus sont de 5 ans ou plus [3] . C'est le cas de la Loi électorale [4] qui prévoit un délai de prescription de 7 ans [5] . De ce fait, il y aura inévitablement au moins une année bissextile pendant cette période.
Or, cela ne semble pas être une préoccupation pour le législateur. [ 11 ] En effet, le législateur utilise le mot "année" plutôt que de prévoir un nombre de jours. Une année compte 365 jours, ou 366 si elle est bissextile. Dans ce dernier cas, elle n'en demeure pas moins "une année". C'est d'ailleurs ce qui ressort de la décision soumise par la poursuite Ferris c. The City of Fredericton [6] : Sources for guidance on the computation of time include the federal and provincial
Interpretation Acts and rules of court, as well as common law principles. The basic rule is that the date upon which a cause of action accrues is excluded from the computation of the relating limitation period. Where a limitation period is expressed in years, for example: … the courts and the legislatures have made it clear that the period of one or more years begins to run on the day following the triggering event; in other words, the day of the event itself is excluded.
The principle apparently applied is that, in doing so, and in commencing with the beginning of the day following that event, a year is complete at the end of the day which is the anniversary of the day of the event, thus making a full 365 days (or 366 days in the case of a leap year … ) (Nos soulignements) [ 12 ] Le même raisonnement s'applique pour le calcul des mois. Ceux-ci peuvent compter 28 (ou 29 en cas d’année bissextile), 30 ou 31 jours, mais cela n'a pas d'impact dans le calcul des délais en mois.
Les auteurs du Code de procédure pénale du Québec annoté [7] , Messieurs Létourneau et Cournoyer écrivent au sujet du point de départ du délai en cas d’infraction continue : [L]orsque l’infraction a duré du 1 er au 15 janvier, la prescription commence à courir à compter du 16. […] Présumant que le délai de prescription est de six mois par exemple et que l’infraction a duré du 1 er au 15 janvier, l’infraction du 1 er sera prescrite le 2 juillet, celle du 2 janvier le 3 juillet et ainsi de suite. [8] [ 13 ] Finalement, en matière civile, le droit semble plus clair : L’unité de calcul est l’année et on ne tient aucun compte du fait que les mois ne sont pas tous d’égale durée ou que les années bissextiles sont plus longues que les années ordinaires.
Dans tous les cas, le calcul se fait de quantième à quantième tel qu’indiqué ci-dessus. [9] [ 14 ] Au même effet, on peut lire dans l’ouvrage La prescription, de Céline Gervais : [La] victime d’un accident survenu le 10 mai 2009, verra son délai de prescription débuter le 11 mai 2009 à 00 :01, pour se terminer le 10 mai 2012 à 23 :59 :59.
On se retrouve ainsi avec une durée de trois ans révolus. […] Notons par ailleurs que les délais se calculent en mois ou en années peu importe le nombre de jours qu’ils contiennent [10] . (Références omises, nos soulignements) [ 15 ] À la lumière de ces enseignements, le Tribunal conclut qu’à défaut par le législateur d’avoir prévu le compte exact des jours dans la computation des délais, notamment pour les années bissextiles, c’est la date anniversaire de l’infraction présumée qui doit être considérée pour déterminer le délai de la prescription, sans tenir compte du nombre de jours.
Conclusion POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête; SANS FRAIS vu l’intérêt de la question soumise . Michel Boissonneault, J.P.M. Me Michael Bourget Procureur du poursuivant Me Serge Fleury Procureur du défendeur Date d’audience : 6 septembre 2018
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