2020 QCCQ 7931, 2020 QCCQ 7931
Opinion
Lopez Rodriguez c. Groupe Protektor 2020 QCCQ 7931 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ : MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158608-184 DATE : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSE LOPEZ RODRIGUEZ
Partie demanderesse c. GROUPE PROTEKTOR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, José Lopez Rodriguez, réclame de la
partie défenderesse, Groupe Protektor ( Protektor ), 4 012 $ en dommages consistant en un remboursement d’un dépôt. [ 2 ] Le 29 juin 2017, est signé entre les parties un contrat intitulé « Mandat » ( Mandat ) (pièce P-1) aux fins de représentations dans le cadre d’une réclamation à l’encontre de la SAAQ, suite à un accident survenu quelques mois plus tôt où M. Rodriguez fut gravement blessé. [ 3 ] Selon ses termes, une somme forfaitaire de 1 750 $, plus taxes, fut payée à Protektor par M.
Rodriguez. [ 4 ] La rémunération de cette dernière consiste aussi en un taux forfaitaire de 30 %, plus taxes, de toutes les sommes qui seraient obtenues en lien direct suite aux services rendus par la défenderesse. [ 5 ] Le Tribunal reproduit ici les termes sur l’exécution des services qui doivent être rendus par la défenderesse : […] Objet du mandat : Faire la demande du dossier Faire les contestations Étude du dossier Établir la stratégie Ci-après « le Mandat »
INFORMATIONS SUR L’EXÉCUTION DU MANDAT Le client reconnaît mandater expressément et exclusivement Groupe Protektor et son représentant, employé ou personne mandatée par cette dernière pour le conseiller, le guider, le représenter et l’assister dans la gestion administrative de son dossier relié à l'objet du Mandat énoncé ci-dessus et ce, devant les autorités concernées et tout autre organisme ou bureau qui doivent être contactés aux fin s du Mandat, et ce dans les limites prévues par les lois régissant les divers ordres professionnels de la province du Québec).
Ainsi Groupe Protektor mettra en oeuvre tous les moyens quelle juge nécessaires afin de réaliser pleinement le Mandat qui lui est confié. Les pouvoirs du mandataire s'étendent non seulement à ce qui est exprimé dans le mandat, mais encore à tout ce qui peut s'en déduire Le mandataire peut faire tous les actes qui découlent de ces pouvoirs et qui sont nécessaires à l'exécution du Mandat Le mandataire peut, dans l’exécution du Mandat, se faire assister par une autre personne. Notamment, il est convenu expressément que tout acte relevant, de la
profession d’avocat en application de la Loi lui sera fourni exclusivement par un cabinet d'avocat, lequel restera en tout temps un tiers au présent contrat. RÉMUNÉRATION 1. Informations : Par la présente, le client s’engage à verser une rémunération à Groupe Protektor pour la réalisation du présent Mandat. Cette rémunération sera composée d’un montant forfaitaire et/ou d’un pourcentage sur toutes les sommes reçues par le client qui sont en lien direct ou indirect avec l’objet du Mandat. 2.
Rémunération / montant forfaitaire : 1750$ + taxes Dans le cadre du présent Mandat, une entente à montant forfaitaire a été convenue pour assurer le succès de la démarche. **Dans l’éventualité où votre dossier devait se rendre au Tribunal Administratif du Travail (TAT) et/ou Tribunal Administratif du Québec (TAQ), un montant supplémentaire de 600$ par jour d’audience et/ou conciliation, en plus des frais de déplacement à l’extérieur de la grande région métropolitaine, seront à la charge du client.** 3. Rémunération à pourcentage : 30% taxes incluses Les pourcentages suivants seront appliqués, à
titre de rémunération sur toutes les sommes obtenues en lien direct ou indirect avec le présent Mandat (ci-après le « Paiement »), à la suite d’un règlement ou d’une décision administrative (incluant mais sans restreindre la généralité des termes employés : indemnités de remplacement de revenu, prestations, montants forfaitaires, indemnités découlant d’un pourcentage d’incapacité obtenu dans le cadre du règlement du dossier ou de la décision rendue) et lesdits pourcentages seront alors acquis à l’attention de Groupe Protektor.
Cette clause s’applique intégralement peu importe l’étape du dossier ou survient le paiement et ce, même pour des sommes dues et/ou payables antérieurement à la signature des présentes. Cette rémunération est indépendante des sommes que le client doit rembourser à quelques créanciers que ce soit. [ 6 ] M. Rodriguez affirme qu’il n’a reçu aucun service que ce soit de la part de Protektor, ici représentée par M. Alexandre Royer.
Il requiert donc le remboursement de la somme payée, soit 1 750 $ plus taxes, c’est-à-dire 2 012 $, de même que 2 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 7 ] De surcroît, quelle ne fut pas sa surprise, nonobstant les informations de M.
Royer lors de la signature du Mandat, qu’une Convention d’honoraires professionnels lui fut adressée (pièce P-4) subséquemment, requérant le paiement d’honoraires extrajudiciaires à M e David Nguyen de 600 $ plus taxes et en sus, 30 % de toutes les sommes obtenues suite à l’exécution du « Mandat ». [ 8 ] Une mise en demeure fut adressée le 2 mars 2018 (pièce P-5), requérant l’annulation du Mandat, de même que le remboursement de la somme payée, soit 2 012 $. [ 9 ] Protektor, représentée par M.
Alexandre Royer, conteste la réclamation, alléguant que tous les services furent rendus tel que requis et produit une facturation (pièce D-2) avec une liste d’appels (pièce D-3) justifiant le mandat de même que la somme payée de 2 012 $ par M. Rodriguez. [ 10 ] Il s’agit ici d’un contrat de services en vertu des articles 2100 et suivants du Code civil du Québec ( CcQ ). Ce contrat de services décrit les différents services « que s’engageait à fournir Protektor pour et en faveur de M. Rodriguez. »
Il ne s’agit pas ici d’un mandat en vertu duquel ce dernier accorde le pouvoir de le représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, soit la SAAQ, articles 2098 et 2130 CcQ . [ 11 ] À la lecture des termes de ce contrat, on constate l’obligation de conseiller, guider et assister M. Rodriguez dans la gestion administrative de son dossier et devant l’organisme de la SAAQ. [ 12 ] Les articles pertinents au litige sont 1378, 1385, 1410, 1411, 1412, 1413, 1422 CcQ , les articles 125.1, 132 , 133 , 134 mais plus précisément 135 de la
Loi sur le barreau [1] , de même que le Code de déontologie des avocats [2] , articles 13 , 60 , 61 , 106 , 107 , de même que le Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité [3] . 135. Est présumée usurper les fonctions d’avocat au sens de l’article 133 une personne autre qu’un membre du Barreau, agissant comme
intermédiaire entre une tierce personne et un avocat, qui:
a) fait ou promet, ou fait faire ou promettre à une tierce personne une réduction des frais de cet avocat, ou
b) obtient d’un avocat qu’il abandonne une
partie de ses frais, ou
c) procure, promet ou convient de procurer à cette tierce personne des services professionnels, sans aucune responsabilité de sa part envers l’avocat pour ses frais, ou
d) convient ou entreprend de percevoir des réclamations ou des créances, d’intenter ou de faire intenter des poursuites judiciaires à ses seuls frais et risques. Dans ce dernier cas le tribunal, d’office, peut rejeter l’action. [ 13 ] Le Tribunal, à l’analyse de ces législations et règlementations, doit soulever d’office la nullité de cette entente de service, qui s’appuie sur une cause et un objet prohibés par la loi et contraire à l’ordre public.
Cette entente constitue un moyen détourné pour Protektor d’offrir des services juridiques et de recevoir des honoraires judiciaires et extrajudiciaires alors que cela lui est formellement interdit. CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT les articles 2803 et 2845 du CcQ ; 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de José Lopez Rodriguez; CONDAMNE Groupe Protektor, défenderesse, à payer au demandeur, José Lopez Rodriguez, la somme de 2 012 $ avec intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle en vertu de l’
article 1619 CcQ , à compter de la mise en demeure en date du 2 mars 2018 et les frais de justice de la Demande. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2020
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