2016 QCCQ 8248, 2016 QCCQ 8248
Opinion
Protection de la jeunesse — 163566 2016 QCCQ 8248 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-029081-148 Date: 24 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère Le parent JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 9 janvier 2015. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’enfant, X , maintenant âgé de trois ans, à la famille d’accueil de sa grand-mère maternelle et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 4 novembre 2015, prétend que la situation de l'enfant exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. La mère présente une déficience intellectuelle légère et des limites importantes qui entravent sa capacité à répondre adéquatement aux besoins de l’enfant; 2.2.
La mère ne reconnaît pas les conséquences de ses difficultés sur l’enfant ainsi que l’ampleur du retard de développement de celui-ci; 2.3. Les rencontres entre la mère et l’enfant sont supervisées, à un intervalle prévu d’une fois par semaine:
a) les contacts entre la mère et l’enfant sont irréguliers;
b) la mère ne s’est pas présentée aux contacts prévus avec l’enfant, à deux reprises, pour des périodes de plus d’un mois; 2.4. La mère ne se présente pas à la plupart des rencontres de suivi planifiées par la Directrice de la protection de la jeunesse; 2.5. La mère accepte de recevoir différents services:
a) elle est en attente de services spécialisés en déficience intellectuelle offerts par le CLSC;
b) elle a participé à des rencontres sur la gestion de l’impulsivité;
c) suite à son absence à différents rendez-vous au printemps dernier, des rencontres pour une évaluation psychologique sont reportées en novembre 2015; 2.6. L’enfant présente des difficultés importantes au niveau cognitif, langagier et moteur; 2.7. L’enfant évolue positivement dans la famille d’accueil; 2.8. La famille d’accueil est pleinement investie auprès de l’enfant et répond adéquatement à ses besoins particuliers; 2.9.
La mère n’est pas en mesure de prendre charge de l’enfant dans un avenir prévisible (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confié à la famille d’accueil de sa grand-mère maternelle et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période de deux ans. [ 6 ] La mère, assistée de Me Bourbeau, admet tous les faits allégués à la requête, sauf sont défaut de reconnaître les conséquences de ses difficultés et son incapacité à prendre en charge son fils dont elle souhaite avoir la garde. [ 7 ] Le père de l'enfant n'est pas déclaré au certificat de naissance. [ 8 ] Me Hamel, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve, en son nom, les mesures proposées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 et D-2: D-1: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 9 décembre 2015; D-2: Rapport d’évaluation psychologique de la mère, rédigé par la Dre Marie-Hélène Séguin, psychologue, daté du 10 décembre 2015 (déposé sous l’article 294.1 C.p.c.). [ 10 ] En résumé, la preuve établit les faits allégués au soutien de la requête. [ 11 ]
Malgré le désir exprimé par la mère d’avoir l’enfant auprès d’elle, la preuve établit clairement qu’elle n’est pas en mesure de lui fournir les soins et l’encadrement dont il a besoin au quotidien. [ 12 ] En fait, la mère exprime son amour pour son fils et dit s’être procuré le nécessaire pour l’accueillir dans un nouvel appartement qu’elle habite avec son conjoint depuis décembre 2015. [ 13 ] Or, elle s’avère incapable d’assurer une présence constante auprès de son fils ne serait ce qu’à des visites hebdomadaires.
En fait, sur une possibilité de quinze visites depuis décembre 2015, la mère ne s’est présentée qu’à cinq contacts. Elle explique avoir manqué d’argent pour le transport, et ce, bien que sa mère lui offre du soutien à cet égard.
Il ne s’agit que d’un exemple de ses « difficultés persistantes au niveau financier et au niveau de l’organisation » [2] . [ 14 ] Par ailleurs, sa vie personnelle est instable; elle quitte son conjoint à la suite d’un incident de violence conjugale en septembre 2015, décide de se faire avorter en octobre puis refait vie commune avec lui à partir de décembre 2015. [ 15 ] Les résultats de l’évaluation psychologique de la mère font état d’un fonctionnement intellectuel se situant au niveau de la déficience intellectuelle ainsi que d’une fragilité et immaturité affectives. [ 16 ] Ainsi, les difficultés de la mère entravent sérieusement sa capacité à répondre aux besoins de son fils: Ces observations permettent de conclure qu’il est très difficile pour Mme A de faire des apprentissages qui requièrent une certaine capacité de raisonnement et de mentalisation.
Des acquis très concerts sont possibles, mais s’il s’agit de faire des apprentissages qui doivent s’adapter à des facteurs changeants, cela devient beaucoup plus ardu. Le fait d’apprendre à répondre aux besoins changeants d’un enfant fait bien sûr
partie de cette catégorie. De plus, nous avons mis en lumière que Mme est susceptible de vivre beaucoup d’instabilité au plan relationnel. Elle a du mal à établir des liens de confiance dans la continuité, ce qui compromet sa capacité à profiter de services professionnels au long cours. Elle a mis fin à plusieurs services pour elle-même et nous sommes mis devant le fait que son fils doit recevoir de façon urgente des services. Nous ne pouvons pas compter sur Mme pour se mobiliser à long terme dans des suivis stables, ce qui va à l’encontre des besoins de son fils.
Il faut se rappeler qu’il est difficile pour Mme A de percevoir les besoins de son fils, de même que son vécu plus souffrant ou l’impact de ses propres comportements ou attitudes sur lui. Elle ne semble pas en mesure de se centrer sur de tels aspects, car cela peut devenir trop douloureux et confrontant pour elle-même, étant donné le peu de moyens dont elle dispose pour y faire face.
Compte tenu de ces observations et des besoins de X, de même que son niveau de vulnérabilité (ces aspects ne nous étant disponibles qu’à partir du dossier), nous jugeons que Mme A n’est pas en mesure de se mobiliser en fonction des besoins de son fils actuellement et qu’elle n’a pas les prérequis nécessaires pour apprendre à le faire. Soulignons que Mme peut également avoir beaucoup de mal à saisir ce qui lui est demandé dans les visites supervisées ou ailleurs lorsque cela implique de répondre aux besoins affectifs de son fils.
Elle peut agir de façon impulsive en fonction de ce qu’elle ressent dans l’immédiat sans tenir compte du point de vue de l’autre, que ce soit l’intervenante ou le petit. Il lui est difficile de se représenter pourquoi elle doit taire certaines choses, par exemple, et on doit se rappeler qu’elle est toujours susceptible d’agir de façon impulsive et
se placer dans des situations précaires, ce dans quoi il semble qu’elle ait entraîné son fils par le passé. Ainsi, Mme peut avoir non seulement beaucoup de mal à apaiser son fils, mais elle peut placer activement dans des situations d’envahissement émotionnel, ce qui est bien sûr susceptible de nuire activement à son développement et à entraîner des difficultés de régulation émotionnelle, qui sont souvent associées aux troubles de comportement, notamment. [3] [ 17 ] Or, l’enfant présente des retards tant au niveau cognitif, langagier que moteur.
Il nécessite une prise en charge permettant d’assurer sa participation constante aux divers suivis requis pour pallier ses retards. [ 18 ] La grand-mère maternelle est en mesure de fournir une réponse plus qu’adéquate à l’ensemble de ses besoins. Elle se réjouit de ses progrès et son engagement n’est nullement mis en doute: Nous constatons que X évolue bien chez sa grand-mère et y est investi pleinement. Il est d’ailleurs bien enraciné dans son milieu.
Il reçoit la stabilité, la surveillance nécessaire à sa sécurité et sa grand-mère, se montre disponible et engagée à accompagner X pour les suivis nécessaires à son bon développement. Nous observons un réel engagement de madame par son implication et par des gestes concrets de soins, d’attention et d’affection. De plus, cet engagement va jusqu’au souhait de devenir tutrice de son petit-fils.
À la lumière des faits observés, il nous apparaît dans l’intérêt de l’enfant et dans le sens de la loi, d’envisager la tutelle pour cet enfant. [4] [ 19 ] Par ailleurs, elle reconnaît l’importance pour l’enfant d’accorder à la mère une place privilégiée dans la vie de son fils.
Ainsi, elle est disposée à favoriser les visites entre l’enfant et sa mère, visites qui sont d’ailleurs positives en ce qu’elles permettent à l’enfant de passer des moments agréables, centrés sur le jeu, avec sa mère. [ 20 ] Enfin, vu l’importance d’éviter tout délai dans l’octroi de services à l’enfant, et certaines absences prolongées de la mère, il convient de s’assurer que la grand-mère puisse signer les autorisations requises pour l’enfant. [ 21 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil en PRENANT ACTE qu’il s’agit de la famille d’accueil de sa grand-mère maternelle, madame B; [ 25 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées selon entente entre les parties et, qu’à défaut d’entente, que ces contacts se déroulent minimalement une fois aux deux semaines; [ 26 ] ORDONNE que les contacts soient augmentés dans la mesure où la mère est capable de démontrer qu’elle peut être assidue aux contacts; [ 27 ] ORDONNE que ces contacts soient favorisés; [ 28 ] RETIRE l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale à la mère pour les confier à la grand-mère maternelle, madame B et AUTORISE cette dernière à signer tout document relatif aux soins médicaux, chirurgicaux et autres soins connexes ainsi que toutes les autorisations requises aux besoins de l’enfant en ce qui concerne les activités scolaires et parascolaires, les activités culturelles ou sportives, les déplacements à l'extérieur du pays, incluant la demande de passeport pour l’enfant; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, y compris des services en orthophonie, des services en psychoéducation ainsi que tous les services qui pourraient être recommandés à la suite de son évaluation psychologique prévue au mois de juin 2016; [ 30 ] ORDONNE que la mère collabore avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier des services qui pourraient lui être offerts pour mieux gérer l’impulsivité ainsi que des services en lien avec ses difficultés personnelles suivant les recommandations de son évaluation psychologique; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 33 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse CIUSSS A; [ 34 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 35 ] LE TOUT pour une période de deux ans.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Elisabeth Dionne Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Hamel Avocat de l’enfant Me Martine Bourdeau Avocate de la mère TD/vl
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