2016 QCCQ 8108, 2016 QCCQ 8108
Opinion
Protection de la jeunesse — 163523 2016 QCCQ 8108 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004648-136 DATE : LE 3 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS-A, dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A ; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu le 25 juin 2015 dans la situation de X. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de prolonger les mesures de protection applicables pour les six prochains mois. [ 3 ] Au terme de l’enquête, toutes les parties consentent à la requête. [ 4 ] La mère est absente bien qu’ayant reçu signification de la demande dans les délais légaux.
BILAN ET ANALYSE [ 5 ] Le 25 juin 2015, fort des efforts du père et du maintien de sa sobriété, le Tribunal continue de lui faire confiance. Il lui confie ce qu’il a de plus précieux, son fils. [ 6 ] L’enfant bénéficie d’une multitude de services.
Il fréquente la garderie, voit l’orthophoniste et le père bénéficie de l’assistance éducative du Centre de santé et de services sociaux (CSSS). [ 7 ] Depuis ce jugement, le père a laissé tomber, pour différentes raisons, toute l’aide extérieure qui lui était prodiguée. [ 8 ] Le père avise le Tribunal avoir toujours informé la déléguée de l’époque de ses décisions pour avoir son approbation, approbation qu’il a toujours obtenue. [ 9 ] Le père était persuadé que le dossier allait être fermé au terme de l’ordonnance. [ 10 ] Telle ne fut pas sa surprise d’entendre le Directeur, lors de la table de révision, vouloir maintenir sa présence dans la vie de cette famille et être inquiet pour X. [ 11 ] Le Tribunal partageait, à cette époque, les mêmes inquiétudes que le Directeur. [ 12 ] L’enfant démontre des retards importants et le père n’a plus de services. [ 13 ] Le 2 février dernier, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis.
Il propose une courte mesure provisoire afin de voir la mobilisation du père. [ 14 ] Le Tribunal demande au père de rectifier le tir immédiatement sinon le placement de son enfant en famille d’accueil demeure très probable. [ 15 ] Après trois mois, le bilan est positif. Le père a repris tous les services. Il bénéficie d’une assistance éducative dispensée par l’Organisme A, une évaluation en orthophonie a été complétée. Le père s’engage à poursuivre la guidance en orthophonie.
Il collabore avec la nouvelle déléguée qui, elle, assure un suivi serré dans le milieu paternel, minimalement aux deux semaines. [ 16 ] Les divers professionnels qui gravitent autour du père constatent toujours chez ce dernier une rigidité à accepter des changements dans ses façons de faire. [ 17 ] Cependant, il est également constaté que le père applique les recommandations par conformisme. [ 18 ] La déléguée a bon espoir que le lien de confiance qu’elle a su développer avec le père puisse faire cheminer ce dernier afin de comprendre les raisons qui justifient les demandes qui sont faites au père. [ 19 ] Le Tribunal partage également l’enthousiasme de la déléguée. [ 20 ] Le père témoigne pour la deuxième fois, d’une façon beaucoup plus calme, plus ouverte et le Tribunal n’a pas affaire au même père qui, en février, se montrait agressif, fermé et complètement réfractaire à toute aide extérieure. [ 21 ] La déléguée ne porte pas de lunettes roses.
Elle souligne au Tribunal qu’il est important que cette ouverture du père et cette mobilisation, quoique récentes, demeurent puisque si le père devait relâcher ses efforts, se refermer et manquer aux divers rendez-vous pour son fils, elle n’hésiterait pas à se présenter devant le Tribunal pour faire réviser la situation de manière anticipée. [ 22 ] Il apparaît de manière prépondérante au Tribunal qu’un cafouillage a eu lieu au niveau du suivi psychosocial au cours de l’automne dernier.
De ce fait, le Tribunal juge opportun que le Directeur jette un œil sur ce qui s’est passé dans le cadre des suivis dispensés à cette famille. [ 23 ] Pendant plusieurs mois, l’enfant n’a pas bénéficié des services dont il avait besoin. [ 24 ] L’évaluation orthophonique récente conclut que l’enfant présente des atteintes très sévères au plan de la compréhension et de l’expression du langage. [ 25 ] Cette perte de temps implique qu’il faut actuellement, et pour les prochains mois, mettre les bouchées doubles pour reprendre le temps perdu. [ 26 ] Le père est bien conscient de cela.
Il s’engage à faire ce qu’il faut pour rattraper ce temps perdu. [ 27 ] L’enfant pourra donc, pour la suite des choses, bénéficier d’un suivi psychosocial serré, de l’assistance éducative de l’Organisme A, d’une garderie qui devrait être à temps plein à compter du mois juin 2016. [ 28 ] Les engagements du père et les filets de sécurité déployés autour de l’enfant permettent au Tribunal d’accueillir la demande selon ses conclusions en ajoutant une recommandation à l’effet que le Directeur de la protection de la jeunesse prenne personnellement connaissance du présent jugement. [ 29 ] Le Directeur a encore sa raison d’être auprès de cette famille puisque l’enfant est exposé à un risque sérieux de négligence considérant l’attitude du père vis-à-vis des différents services. [ 30 ] Pour ce qui est du risque sérieux découlant de la toxicomanie du père, le Tribunal conclut que ce n’est plus d’actualité.
Depuis la dernière ordonnance, aucun signe de consommation n’a été observé chez le père qui se dit sobre.
[ 31 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a toujours brillé par son absence. Vu son absence, les conclusions la concernant respectent l’intérêt de l’enfant. [ 32 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 juin 2015; MAINTIENT l’enfant X auprès de son père; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant X et sa mère; ORDONNE que l’enfant X fréquent une garderie de façon assidue; ORDONNE au père de participer activement aux mesures proposées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment : • En réactualisant le suivi en orthophonie pour l’enfant X; • En donnant accès au Directeur de la protection de la jeunesse aux dif-férents professionnels impliqués dans sa situation et celle de son fils; • En collaborant avec transparence au plan d’intervention; • En demeurant sobre en tout temps en présence de son fils.
ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de prendre personnellement connaissance du présent jugement.
ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS-A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X, à son père et à sa mère, si elle en fait expressément la demande, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS-A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Adèle-Anne Briand Malenfant Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant M e Céline Gallant Avocate du père Dates d’audience : 2 février 2016 et 3 mai 2016 Pièces déposées : D-4 et D-5
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