2014 QCCA 1112, 2014 QCCA 1112
Opinion
Poirier c. Francoeur 2014 QCCA 1112 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007766-121 (110-17-000264-060) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES A. LÉGER, J.C.A. (JL3736) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MAGELLA POIRIER Me DAMIEN ST-ONGE (ABSENT) (St-Onge & Assels) PARTIES INTIMÉES AVOCAT ROGER FRANCOEUR et DIANE GRÉGORY Me DANIEL CÔTÉ (ABSENT)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS, MUNICIPALITÉ DE CLORIDORME, IRMA CÔTÉ et LOYOLA CÔTÉ
En appel d'un jugement rendu le 19 juin 2012 par l'honorable Ross Goodwin de la Cour supérieure, district de Gaspé. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété - Prescription Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 26 mai 2014. Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 juin 2012 par la Cour supérieure du district de Gaspé (l’honorable Ross Goodwin), qui a accueilli la requête des intimés qui voulaient se faire déclarer propriétaires de certains lots par prescription décennale. * * * [ 2 ] C’est à la suite du dépôt d’un certificat de localisation préparé le 9 mai 2005 par l’arpenteur Gérard Joncas que les intimés ont acquis, le 8 septembre 2005, l’immeuble connu comme une
partie du lot 68C-2, Rang 1 du cadastre révisé du Canton de Cloridorme, de Mme Catherine Coulombe, épouse de Charles-Aimé Beaudoin qui avait acquis ce terrain de son père. [ 3 ] Les intimés et leurs auteurs ont occupé, en réalité, une
partie du lot 68C-1 d’une superficie de 5 919.6 mètres carrés appartenant aux appelants. Cela serait dû à une erreur de désignation cadastrale dans les titres enregistrés par les auteurs des intimés, en particulier Étienne Beaudoin. Dès 1959, celui-ci agit comme s’il était propriétaire d’une
partie du lot 68C-1, qu’il décrit comme une
partie du lot 68C-2. Cela l’oppose à l’auteur des appelants, Gérard Lebreux, et un jugement de la Cour supérieure, prononcé en 1975, donne raison à Beaudoin qui est déclaré propriétaire de cette
partie du lot 68C-1 qu’il désigne comme une
partie du lot 68C-2. Toutefois, la correction cadastrale que suggère le jugement n’a jamais été faite et le jugement n’a jamais été inscrit à l’index aux immeubles du lot 68C-1.
[ 4 ] Puisque les intimés occupent en réalité le lot 68C-1 – une maison et certaines dépendances y sont d’ailleurs construites – ils demandent à la Cour supérieure, le 6 juin 2006, à être déclarés propriétaires de cette
partie du lot 68C-1 qu’ils occupent. [ 5 ] Gérard Lebreux (l’auteur de Magella Poiriter), Magella Poirier et Jacques Poirier contestent cette procédure en plaidant le caractère précaire de la possession de Étienne Beaudoin et des intimés. Ils requièrent l’annulation de la vente du 8 septembre 2005. [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure entend les parties et leurs témoins en avril 2008 et met l’affaire en délibéré.
Il réalise toutefois, pendant son délibéré, que la situation présente un élément de complexité qui justifierait, dans l’intérêt des parties, et en application de l’article 4.2 du Code de procédure civile , que la procédure évolue dorénavant comme une demande en bornage. [ 7 ] Après avoir mis l’affaire hors délibéré et convoqué les parties, il leur en fait la suggestion. Celles-ci acceptent, sous réserve de leurs droits, et consentent même à ce que l’arpenteur Christian Roy soit nommé et reconnu comme l’expert pour procéder au bornage. [ 8 ] Celui-ci dépose son rapport daté du 2 mars 2010.
Les appelants le contestent et produisent le rapport de leur propre expert, l’arpenteur Berthier Beaulieu, daté du 21 juin 2011. [ 9 ] Une audience se tient le 6 décembre 2011. Les arpenteurs Roy et Beaulieu déposent leur rapport respectif, les expliquent et sont longuement contre-interrogés. [ 10 ] Le juge Goodwin rend sa décision le 19 juin 2012 : il accepte les conclusions avancées par l’arpenteur Roy qu’il considère conformes à la preuve entendue. Il déclare en conséquence les intimés propriétaires d’une
partie du lot 68C-1 ainsi que d’une
partie du lot 68C-2, établit la limite de ces propriétés, donne à l’arpenteur Roy le mandat de procéder à l’abornement, déclare abandonnée la demande reconventionnelle relative à la nullité de la vente de septembre 2005 et rejette la demande reconventionnelle de l’appelant d’être déclaré propriétaire de l’entier lot 68C-1. [ 11 ] Insatisfait de cette décision, Magella Poirier se pourvoit en appel. Il veut être déclaré seul propriétaire du lot 68C-1, demande l’annulation de la vente de septembre 2005 et à être remis en possession de l’immeuble. [ 12 ] Il soutient trois arguments :
A) Le juge de première instance a erré en déclarant les intimés propriétaires d’une
partie de l’immeuble de l’appelant au motif de prescription, sans procéder à l’analyse au niveau de la qualité de la possession des intimés et de leurs auteurs;
B) Le juge de première instance a erré en ne se prononçant pas sur la possession physique de l’immeuble par les intimés;
C) Le juge de première instance a erré en droit en décidant de transposer une requête en reconnaissance judiciaire de droit de propriété en demande de bornage et, par conséquent, ses conclusions sont ultra petita . [ 13 ] La Cour est d’avis qu’aucun de ces arguments ne peut être reçu.
A) La preuve relative à la possession invoquée [ 14 ] Le juge a entendu les témoignages de Gérard Joncas, Loyola Côté, Irma Côté, Roger Francoeur, Magella Poirier, Christian Roy et Berthier Beaulieu.
Il conclut que : [20] Le Tribunal estime que la prépondérance de la preuve testimoniale complétée par la documentation, favorise la reconnaissance du droit de propriété par prescription décennale, tel que réclamé par les demandeurs. [Souligné dans l’original] [ 15 ] On ne peut reprocher à l’appelant de soumettre l’idée que le premier juge a été plus qu’avare de ses commentaires au regard de l’analyse de la preuve relative à la possession invoquée par les intimés. L’appelant ne conteste pas que les auteurs des intimés ont occupé une bonne
partie du lot 68C-1 sur lequel ils ont construit une résidence ainsi qu’une remise. Sa contestation porte plutôt sur la délimitation de la parcelle du terrain revendiqué. [ 16 ] Un examen attentif de la preuve administrée devant le premier juge, ainsi que des éléments de preuve que l’arpenteur Roy a considérés pour en arriver à ses conclusions, permettent de constater qu’il existait des signes tangibles d’une occupation réelle des lieux, tels des piquets de clôture, des arbres plaqués, une tige de fer, un chemin de tracteur.
Loyola Côté a témoigné en affirmant que Charles- Aimé Beaudoin reconnaissait que son terrain était borné par celui de M. Lebreux, l’auteur de l’appelant. Il a de plus affirmé que M.
Beaudoin avait procédé à une coupe de bois pour construire la maison et sa dépendance. [ 17 ] Par ailleurs le juge a retenu les conclusions de l’arpenteur Roy et s’en est précisément expliqué. [ 18 ] La prépondérance de la preuve, conjuguée avec la reconnaissance de l’occupation par les auteurs des intimés, confirment leurs prétentions et la justesse de la décision rendue. [ 19 ] Enfin, il vaut de rappeler que la Cour doit faire preuve de retenue et de grande déférence à l’égard de l’appréciation des faits qu’a faite le premier juge, d’autant qu’il ne nous est pas pointé quelque erreur déterminante à cet égard [1] .
B) Le juge ne s’est pas prononcé sur la possession physique de l’immeuble par les demandeurs [ 20 ] Le juge de première instance a reconnu que les intimés ont eu une possession utile à la prescription en se fondant sur les faits exposés par les témoignages entendus, les constatations des arpenteurs Joncas et Roy ainsi que leurs conclusions à ce sujet. [ 21 ] Comment d’ailleurs ne pas constater ce qui est évident : la maison et les dépendances occupées par les intimés sur la
partie du lot revendiqué ne font l’objet d’aucune contestation. L’expert de l’appelant, M. Beaulieu, reconnaît la qualité des travaux de ses collègues. Il ne conteste en réalité que les conclusions de M. Roy en ce qui concerne la
partie boisée du lot ainsi que la ligne mitoyenne nord-est.
C) L’ ultra petita [ 22 ] L’appelant reproche enfin au juge d’avoir jugé ultra petita en décidant de transformer un recours en reconnaissance de propriété par prescription acquisitive en un recours en bornage. [ 23 ] C’est en considérant les dispositions des articles 463 et 4.2 du Code de procédure civile que le juge a suggéré aux parties de procéder d’une façon efficace au regard de la nature de la demande, de sa finalité et de la complexité du litige.
Il avait certainement pu, au cours de son délibéré, constater le problème qui existait réellement : un recours préalable entre les auteurs des parties n’avait pas résolu ce problème puisque le jugement de 1975 n’avait pas été inscrit au registre des immeubles relatif au lot 68C-1. [ 24 ] L’appelant a consenti à la façon de faire que suggérait le juge, a pu retenir les services d’un expert et produire l’opinion de celui- ci. Il a longuement contre-interrogé l’expert choisi par les parties pour procéder au bornage.
Sa contestation ne portait pas alors sur la nature de la procédure, mais plutôt sur les conclusions avancées par l’arpenteur Roy, relativement à la limite du lot ainsi que sur les constatations de fait qu’il avait avancées. [ 25 ] La procédure suggérée par le juge avait l’avantage de pouvoir clore un litige qui perdurait et, en ce sens, il s’agissait d’une façon de faire qui favorisait les intérêts réels de chacune des parties. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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