2016 QCCQ 922, 2016 QCCQ 922
Opinion
Belotte c. Direction de la STM 2016 QCCQ 922 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145301-141 DATE : 12 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ ROSE-JACQUELINE BELOTTE Demanderesse c.
DIRECTION DE LA STM Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] Le 21 janvier 2012, vers 22 h 00, la demanderesse fait une chute sur une plaque de glace recouverte de neige en se dirigeant vers la porte d’entrée de la station de Métro de l’Église. [ 2 ] Elle poursuit la Société de transport de Montréal (« STM ») pour la somme de 7 000 $ à
titre de dommages résultant de blessures au ligament du majeur de sa main gauche. [ 3 ] La STM conteste la réclamation. Elle allègue dans sa contestation qu’elle et ses préposés n’ont commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité envers la demanderesse et que l’entretien normal a été fait. Elle demande le rejet du recours de Mme Belotte. 2.
LES FAITS PERTINENTS 2.1 Preuve en demande [ 4 ] Lors de sa chute, survenue le 21 janvier 2012, vers 22h00, la demanderesse est accompagnée d’une amie, Mme Marie-Josée Dufanal. [ 5 ] Elle a glissé sur la glace et est tombée à environ 2,5 mètres de la porte d’entrée du Métro.
Le sol était recouvert de glace avec un peu de neige par dessus. [ 6 ] Lors de sa chute, elle s'est heurtée la main gauche au sol et a ressenti une douleur au troisième doigt, soit le majeur. [ 7 ] Elle se rend au kiosque pour rapporter l’incident et demander de corriger la situation dangereuse existante à l'entrée de la station de métro. [ 8 ] La préposée dans la guérite lui répond qu’elle enverra quelqu’un pour appliquer du sel sur le sol glacé. [ 9 ] Elle a voulu déposer une plainte, mais la préposée lui a répondu d’aller à la station de Métro Berri-UQAM. [ 10 ] Elle s’est rendu chez elle et le lendemain, le dimanche 22 janvier 2012, elle se présente à la station Berri-UQAM pour déposer sa plainte.
On lui remet un numéro de téléphone afin d’appeler Mme D. du service à la clientèle, qu’elle rejoint par téléphone. Elle lui a promis de faire le nécessaire pour traiter sa plainte. [ 11 ] Le lundi suivant, étant souffrante, Mme Belotte se présente à l’Urgence de l’Hôpital Général Juif. [ 12 ] Elle produit en preuve son dossier qu'elle a obtenu de l’Hôpital (pièce P-1). Il est inscrit dans le dossier, le 23 janvier 2012, son doigt est enflé. Le diagnostic retenu est une blessure au ligament de son majeur gauche. Une attelle est appliquée pour soutenir son doigt.
Des analgésiques lui sont prescrits et un rendez-vous lui est fixé au 31 janvier pour un suivi. [ 13 ] Par la suite, elle est référée en physiothérapie, où elle est suivie de janvier à mai 2012 à raison d’une fois par semaine. Elle a eu à compléter la réhabilitation de son doigt en faisant des exercices à domicile. [ 14 ] Madame Belotte a eu à garder en permanence l'attelle pour supporter son doigt de janvier à mai, par la suite au besoin.
[ 15 ] Elle a dû au début prendre des analgésiques aux 4 heures sur une base régulière, car la douleur l’empêchait de dormir la nuit. [ 16 ] Étant droitière, elle ne pouvait plus faire son ménage comme avant et éprouvait de la difficulté pour prendre sa douche puisqu’elle devait garder la main, suspendue pour éviter que l’eau imbibe l’attelle. [ 17 ] Durant l’été, elle ne pouvait pas tondre le gazon et a dû payer 75 $ pour faire tondre son gazon. [ 18 ] Le 14 février 2012, elle transmet une mise en demeure à la STM. Elle est rencontrée par la suite par une mandataire de la STM.
Elle n’a pas accepté la proposition de la STM pour un règlement. [ 19 ] Madame Belotte réclame des dommages pour un montant de 3 000 $ pour troubles, souffrance et inconvénients. [ 20 ] Elle réclame le remboursement des frais engagés pour un total de 2 280 $ pour 152 heures, de janvier à juin à 15 $/heure pour des services rendus pour le bain et le ménage par un préposé aux bénéficiaires, car le médecin lui avait recommandé de ne pas user de son doigt. [ 21 ] Elle réclame un montant de 480 $ pour des frais de transport afin de se rendre en physiothérapie de janvier à juin 2012. [ 22 ] Madame Dufanal, une bonne amie de la demanderesse, l'accompagnait cette lors de l’incident.
Elle affirme qu’il y avait de la glace sous la neige, non loin de la porte d’entrée du Métro. [ 23 ] Elle explique que c’était de la glace noire et qu’elle a failli tomber aussi. [ 24 ] Madame Dufanal est infirmière retraitée. Elle explique qu'elle a appliqué de la neige, ramassée sur le sol, sur la main de Mme Belotte afin d’atténuer l’enflure de son doigt blessé. 2.2 Preuve en défense [ 25 ] M. Jean-Paul Ouellet est contremaître à l’entretien sanitaire à la STM. Il a été informé de l’incident la semaine précédente l'audition de la cause. [ 26 ] Il explique le protocole d’entretien à la STM.
Il précise qu’il existe trois quarts de travail, dont un quart qui commence à 22 h. [ 27 ] Dans le secteur des stations de métro de Saint-Laurent à Angrignon, l’entretien se fait de 6 h à 22 h. Une
partie des gros travaux se fait le jour et l’autre le soir. [ 28 ] Le 21 janvier 2012, trois (3) personnes s’occupaient de l’entretien dans le secteur, ce qui inclut déneiger un minimum de 8 pieds à l’extérieur, à partir des limites de la porte d'entrée et d’appliquer du sel. [ 29 ] En janvier 2012, il n’existait pas de registre d’actions effectuées par les préposés en ce qui concerne le déneigement et l'épandage de sels. [ 30 ] Monsieur Alain Simard est préposé à l’entretien ménager à la STM.
Il n’est pas au courant des faits spécifiques propres à cette cause. [ 31 ] Il affirme que la sécurité est importante pour la STM qui exige que 8 pieds soient entretenus, à partir de l'entrée d'une station de métro. Il précise qu'il lui arrive d’en faire plus. [ 32 ] La représentante de la STM produit le rapport météorologique (pièce D-5), et souligne que la température moyenne le 21 janvier 2012 est de -15.4 o C. [ 33 ] Elle suggère que l’endroit n’était pas dangereux vu qu’aucun autre incident n’a été répertorié. Elle plaide que le protocole d’entretien de la STM a été suivi. 3.
ANALYSE ET MOTIFS Questions en litige [ 34 ] Afin de trancher ce litige, les principales questions que le Tribunal doit traiter sons les suivantes : • La STM a-t-elle manqué à son obligation d’entretenir les lieux où est survenue la chute de Mme Belotte? • Dans l’affirmative, quel est le montant à accorder à
titre de dommages à Mme Belotte? [ 35 ] Il est en preuve que l’entretien de l’endroit où est survenu l’incident, qui est situé non loin de la porte d’entrée de la station du Métro de l’Église, relève de la responsabilité de la STM. [ 36 ] Le Tribunal retient du témoignage de Mme Belotte, qui est corroboré par celui de Mme Dufanel, que lors de l'accident, sur la chaussée, il y avait présence de glace recouverte de neige, à proximité de la porte d’entrée de la station de Métro. [ 37 ] Cette preuve n’a pas été contredite par celle présentée par la STM. Les deux témoins de la STM n’ont apporté aucun éclairage sur la situation des lieux pour le 21 janvier 2012.
[ 38 ] Leur témoignage n’apporte que de l’information générale sur le protocole d’entretien en place à la STM. [ 39 ] Aucun rapport n’est produit pour établir à quand remonte la dernière intervention du préposé à l’entretien, pour vérifier et sécuriser les abords de la porte d'entrée de la station de métro en question. [ 40 ] Le rapport d'achalandage, produit par la STM, indique un achalandage de 4941 usagers pour le 21 janvier 2012. [ 41 ] Les
sommaires météorologiques d’Environnement Canada faisant état des données pour la région de Montréal indiquent que le jour précédent l’incident et la journée même, que les conditions climatiques étaient les suivantes : - Le 20 janvier 2012, la température varie de -3.2 o C à -19 o C avec une température moyenne de -11.1 o C, il tombe 0.2 cm de neige; - Le 21 janvier 2012, la température varie de -11.6 o C à -19.2 o C avec une température moyenne de -15.4 o C, il tombe des traces de neige; - La neige au sol est de 13 cm pour ces deux (2) jours. Il y a des traces de précipitation et de neige [ 42 ] Le
sommaire fait état que dans les jours précédents, les conditions météorologiques étaient les suivantes : « Le 17 janvier : Nuageux. Faible neige débutant au cours de la nuit. Bruine verglaçante au cours de la nuit. Neige se changeant en pluie verglaçante tôt en soirée puis en faible pluie intermittente cessant tard en soirée. Très doux; Le 18 janvier : Nuageux avec quelques éclaircies et faible neige au cours de la nuit. Quelques nuages par la suite. Dégagé en soirée. Doux. Très venteux. Le 19 janvier : Nuageux. Un peu de neige tard le matin. Quelques nuages par la suite. Dégagé en soirée.
Froid. » [ 43 ] Le Tribunal retient de la preuve que l’état de la chaussée à proximité de l’entrée de la station de Métro présentait en quelque sorte une situation de piège caractérisée par la présence de neige au dessus de la glace. [ 44 ] Vu les conditions météorologiques, il ne s’agit pas d’une situation qui est survenue soudainement, mais qui existait bien avant que l’accident survienne. [ 45 ] Suivant les principes dégagés par la jurisprudence, il appartient au demandeur pour réussir dans son recours en dommages suite à une chute dans un lieu public, que ce soit sur un trottoir municipal, la chaussée d'un centre d'achat de démontre qu’il y a eu négligence dans l’entretien selon les circonstances.
Cette négligence s’évalue par rapport à la personne raisonnable dans les mêmes circonstances. [1] Il lui appartient de démontrer que sa chute a été engendrée par le défaut d’entretien.
En outre, il est nécessaire que le demandeur ait lui- même fait preuve de prudence. [ 46 ] En premier lieu, il appartient à Mme Belotte de faire la preuve d’un état dangereux du sol, ce qu’elle a réussi à démontrer vu la présence de glace sur la chaussée recouverte de neige. [ 47 ] Il reste à déterminer si les critères sont rencontrés pour établir l’existence d’une négligence de la part de la STM. [ 48 ] La preuve de la présence de glace au sol ayant causé une chute, pris isolément, ne suffit pas pour engager la responsabilité de la STM.
Il est nécessaire de faire la preuve que la STM a été négligente, en laissant persister un tel état de danger. [2] [ 49 ] Quoique chaque cas est un cas d’espèce et que les faits diffèrent d’un cas à l’autre, le Tribunal estime utile d’examiner quelques causes dans lesquelles la négligence a été retenue. [ 50 ] Dans la cause Petrovic c. Laval (ville de) [3] , afin de déterminer si la ville a été négligente, la Cour supérieure détermine si la ville a agi dans un délai raisonnable lorsqu’elle savait ou devait savoir qu’une situation dangereuse pour le piéton était survenue ou allait survenir.
La Cour supérieure a retenu que suite à une baisse de température sous le point de congélation, il faut s’attendre à une possible formation de glace sur les trottoirs. [4] [ 51 ] L'obligation de diligence s’observe au regard d’une obligation de moyen et non d’une obligation de résultat. Cette obligation de moyen doit néanmoins s’observer au regard des conditions météorologiques. [5] Exiger un épandage répété d’abrasif dépasse l’obligation du défendeur. [6] [ 52 ] Dans l'arrêt Ville Saint-Laurent c.
Montgomery [7] — La Cour d'appel enseigne qu’il n’est pas suffisant en soi d’avoir un plan d’entretien, faut-il que, dans les faits, que les obligations d’entretien soient remplies. [ 53 ] Dans la cause Andoney c. Ville de Montréal [8] — La demanderesse réclame 7 000 $ pour avoir chuté sur de la glace cachée sous de la neige à la fin janvier, par une journée très froide, à un endroit et à un moment très achalandé. Elle n’était d’ailleurs pas la première à tomber à cet endroit. [ 54 ] La Cour a retenu que plusieurs facteurs militent pour établir qu'il y a eu négligence.
Entre autres, les bouches de Métro en raison de leur achalandage devraient faire
partie des priorités. Le défendeur ne semblait pas avoir de plan précis au sujet de l’épandage pendant des périodes aussi froides. Devant plusieurs faits qui semblent indiquer qu’il y a eu négligence, il revient au défendeur de
prouver qu’il a été prudent et diligent. Une preuve positive des opérations d’entretien et d’épandage d’abrasif doit être faite. Comme la ville n’a pas été en mesure de faire la preuve de l’entretien pendant une période de 15 jours, elle a été condamnée à payer 4 000 $. [ 55 ] Dans la cause Beaulieu c. Repentigny (Ville de) [9] — Le demandeur réclame la somme de 7 000 $ suite à une chute devant une boîte de Poste Canada, survenue lors d’une journée où il y avait plu et fait doux le matin et le temps s’était refroidi sous le point de congélation plus tard.
Le représentant de la compagnie responsable prétendait avoir répandu des abrasifs à cet endroit alors que la preuve démontre qu’il y a eu absence d’entretien à cet endroit. La cour a retenu que ce manque d’entretien n’est pas causé en raison d’un phénomène incontournable et incontrôlable parce que la rue serait aussi glissante, elle aussi, or ce n’est pas le cas. Elle accorde au demandeur 3 000 $ à
titre de dommages. [ 56 ] Dans la cause Lavoie c. Montréal (ville de) [10] — La demanderesse a chuté en raison d’une plaque de glace et réclame 20 000 $. La chute est survenue à 21 h, lors de la fermeture des magasins dans la période de Noël. La preuve démontre qu'il faisait très froid et qu’il s’agit d’un endroit très achalandé. La Cour a retenu que la ville n’a pas fait la preuve qu’il y avait un plan ni aucune véritable politique de déneigement ou de sablage à cet endroit précis de la ville ni aucun processus de surveillance.
En l’absence de preuve que le trottoir ait été sablé après 18 h 00, soit trois heures avant la chute, la Cour conclut que la responsabilité de la ville est engagée pour un montant de 6 500 $. [ 57 ] Dans l'affaire Bissonnette c. Montréal (ville de) [11] — La demanderesse réclame 99 292, 68 $ pour avoir chuté sur une plaque de glace. Le tribunal conclut que la ville a eu amplement le temps de faire en sorte que les plaques de glaces soient traitées avec des abrasifs. Or, ce n’est pas ce que la ville a fait. Elle a préféré réparer un nid-de-poule d’asphalte.
Selon le tribunal, il aurait été possible de s’attendre à ce que quelque chose soit fait dans un délai de 66 heures et elle condamne la ville à payer la somme de 68 250 $. [ 58 ] Dans la cause Benoit-Gravel c. Montréal (ville de) [12] — La demanderesse marchait près de l’entrée d’une station de Métro très achalandée lorsqu’elle a chuté sur une plaque de glace et s’est brisée la hanche gauche. Elle réclame un montant de 80 000 $ en dommages divers. Le tribunal conclut que l’épandage s’est fait très rapidement et que la ville avait commis une faute en ne prenant pas les moyens appropriés pour assurer la sécurité.
La Cour condamne la ville à payer un montant de 26 667, 20 $. [ 59 ] Le Tribunal estime utile de mentionner des causes où il a été jugé que le défendeur a agi dans des délais raisonnables. [ 60 ] L'affaire Allard-Trudel c. Montréal (Ville de) [13] — Dans cette cause, la demanderesse réclame 92 587 $ pour une chute sur un trottoir glacé où elle s’est blessée. Selon la preuve, le trottoir était glissant, mais la ville avait un plan d’épandage d’abrasif. Ainsi, dès qu’une chute de neige de plus de 2,5 cm était annoncée, les équipes d’entretien devaient se préparer à un entretien complet.
Dans ce cas, après l’épandage, il n’y a pas de chute qui aurait nécessité un nouvel entretien. Selon l’heure de la chute, de l’abrasif avait été répandu, or, il y avait eu depuis peu, une nouvelle chute de neige. La Cour a retenu que la ville a agi dans des délais raisonnables et qu'elle n'a pas été négligente, elle a rejeté la demande. [ 61 ] L'affaire Petrovic c. Laval (ville de) [14] — La demanderesse dans cette cause réclame 58 851 $ à la ville de Laval pour une chute sur un trottoir glacé.
Les éléments suivants militent vers la conclusion qu’il n’y a pas eu négligence : • La ville avait un système bien structuré pour l’entretien des voies publiques incluant la répartition du personnel selon les priorités; • Il y avait trois quarts de travail en rotation par jour; • Il y a un système de supervision pour s’assurer que le travail est bien fait.
La Cour a décidé que le système d’entretien était adéquat et que la responsabilité de la ville ne pouvait pas être engagée parce qu’elle a entretenu le trottoir avec diligence. [ 62 ] En appliquant les principes qui se dégagent de la jurisprudence [15] aux faits en l'espèce, le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il y a suffisamment d’éléments pour établir de manière prépondérante l’existence de négligence dans la présente cause. [ 63 ] Pour les motifs exprimés précédemment, l’état de la chaussée à proximité de l’entrée de la station de Métro présentait en quelque sorte une situation de piège caractérisée par la présence de neige au dessus de la chaussée glacée.
Il ne s’agit pas d’une situation qui est survenue soudainement, mais qui existait bien avant que l’incident ne survienne. [ 64 ] La température était bien en dessous du point de congélation, ce depuis le jour précédent. [ 65 ] À proximité d’une porte donnant accès au Métro (Photos, Pièces D-3), la STM devait savoir qu’en absence d’épandage d’abrasif, la chaussée, vers 22 h 00, serait glissante. [ 66 ] La présence de glace au sol à proximité d'une porte d'entrée d'une station de métro, constitue en effet une situation dangereuse pour les usagers qui doivent l'emprunter, pour accéder à l'intérieur de la station de métro. [ 67 ] Nous sommes ici devant plusieurs faits qui semblent indiquer qu’il y a eu négligence, dès lors, il revient à la STM de prouver qu’elle a été diligente. [ 68 ] Aucune preuve positive des opérations d’entretien et d’épandage d’abrasif n'a été faite. [ 69 ] La preuve de la STM, qui se limite à présenter son plan général d'entretien, est insuffisante pour établir qu'elle a pris les mesures pour que les abords de l'entrée de la station de Métro de l'Église soient entretenus le 21 janvier 2012 et qu'ils ne présentaient pas un piège ou un danger pour les usagers.
[ 70 ] Le fait qu'il n'y ait pas eu de chute rapportée avant celle de Madame Belotte ne constitue pas un argument convaincant, en regard de l'ensemble de la preuve présentée. Il n'existe aucun indice pour soutenir que madame Belotte dans la soixantaine ne marchait pas prudemment. [ 71 ] Les faits en l'espèce se distinguent de ceux des causes citées par la STM, où les recours ont été rejetés. [16] [ 72 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la responsabilité de la STM est engagée.
Le quantum des dommages [ 73 ] Il ressort du témoignage de Mme Belotte qu’elle a subi de sérieux inconvénients résultants de la blessure causée à son doigt lors de la chute. [ 74 ] Le Tribunal arbitre à 2 500 $ le montant auquel elle a droit pour troubles, inconvénients, perte de jouissance.
À ce montant s’ajoutent un montant de 2 835 $ pour les frais encourus, soient : • 2 280 $ déboursés pour service d’aide d’un préposé aux bénéficiaires; • 480 $ pour frais de transport pour ses traitements de physiothérapie; • 75 $ pour service d’entretien du gazon. [ 75 ] Pour les raisons déjà exprimées, la contestation doit échouer et la demande doit être accueillie jusqu’à concurrence du montant de 5 335 $. [ 76 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 77 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 78 ] CONDAMNE la défenderesse, la Société du transport de Montréal, à payer à la demanderesse, Mme Rose-Jacqueline Belotte, la somme de 5 335 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 décembre 2014. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 18 janvier 2016
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