2019 QCCQ 8500, 2019 QCCQ 8500
Opinion
Drouin c. Côté 2019 QCCQ 8500 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR « Chambre civile » N° : 615-32-700148-180 DATE : 24 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN DROUIN, domicilié et résidant au [...] à Val-d'Or, district d’Abitibi (Québec) [...] Demanderesse c.
DOMINIQUE CÔTÉ, domiciliée et résidant au [...] à Senneterre, district d’Abitibi (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a acheté un véhicule automobile appartenant à la défenderesse et lui réclame la somme de 3 467,91 $ afin de couvrir le coût des réparations qu’il a dû effectuer. [ 2 ] La défenderesse conteste cette réclamation.
Les faits [ 3 ] Après avoir analysé la preuve documentaire et testimoniale ainsi que la crédibilité des témoins, le Tribunal retient les faits suivants. [ 4 ] Le 7 novembre 2018 en soirée, les parties se rencontrent afin que le demandeur puisse examiner le véhicule de la défenderesse, qu’elle avait affiché à vendre sur un site internet. [ 5 ] La défenderesse l’informe que le voyant « Check engine » s’allume parfois et qu’il y a un problème de transmission entre la troisième et la quatrième vitesse.
Elle dit avoir effectué des réparations chez le concessionnaire le plus proche et que ces réparations sont sous garantie, malgré une éventuelle vente du véhicule. [ 6 ] Les parties s’entendent sur le prix et se donnent rendez-vous au bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec le lendemain, pour effectuer les transferts requis. Le versement du prix de vente se fait à ce moment-là. [ 7 ] La conjointe du demandeur est retournée à son domicile avec le véhicule et un peu avant d’arriver à destination, le voyant « Check engine » s’allume.
Elle se rend malgré tout à son lieu de travail avec le véhicule plus tard dans la journée. [ 8 ] Le demandeur amène le véhicule au garage et obtient le détail des réparations à effectuer ainsi que le coût (3467,91 $). Il donne immédiatement son accord à la réalisation des réparations. Il appelle ensuite la défenderesse pour lui faire part de son insatisfaction et requérir qu’elle assume ces travaux. [ 9 ] La défenderesse lui offre de communiquer avec le concessionnaire pour faire honorer la garantie des réparations effectuées précédemment. Le demandeur refuse et aucune entente n’intervient entre les parties.
Analyse [ 10 ] Le demandeur prétend avoir acquis un véhicule comportant un vice caché. Pour répondre à la définition de vice, le problème soulevé doit être grave, inconnu de l’acheteur, caché et antérieur à la vente. [ 11 ] Le vendeur a le devoir d’informer et l’acheteur a, quant à lui, un devoir de se renseigner. Le devoir du vendeur est rempli lorsque celui-ci communique les informations qu’il a en sa possession.
Avec ces informations, l’acheteur doit alors prendre la décision d’acheter le bien tel quel, à un coût moindre, ne pas l’acheter ou encore, pousser plus loin ses vérifications en obtenant l’avis d’un professionnel. [ 12 ] Dans le cas qui nous occupe, bien qu’informé d’un problème de transmission et d’un voyant allumé malgré une réparation récente, le demandeur n’a pas jugé nécessaire de faire de plus amples vérifications, contrairement à ce qu’aurait fait un acheteur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Ainsi, le Tribunal ne peut conclure au caractère caché du vice. [ 13 ] Mais il y a plus, l’
article 1739 C.c.Q. impose à l’acheteur de notifier par écrit au vendeur l’existence du vice constaté avant de procéder aux réparations. Cette disposition doit recevoir une interprétation stricte.
[ 14 ] Dans le présent dossier, aucun avis écrit n’a été donné à la défenderesse et les réparations ont été effectuées. Ce faisant, elle n’a pas eu la possibilité de faire vérifier le véhicule par le concessionnaire ni donc, d’obtenir de ce dernier qu’il honore la garantie des réparations précédentes. PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 15 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 16 ] LE TOUT avec les frais de justice à la charge du demandeur en faveur de la défenderesse. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 2 avril 2019
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