2015 QCCQ 14304, 2015 QCCQ 14304
Opinion
Protection de la jeunesse — 153285 2015 QCCQ 14304 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002294-133 DATE : 19 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 2001 enfant [INTERVENANTE 1] [IntervenantE 2] déléguées de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT AMENDÉ * MESURES INTÉRIMAIRES* (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ * 2015-09-24 Jugement amendé afin de corriger le mot « compromis » pour lire « comprimés » au paragraphe [6] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la révision d’une ordonnance du 19 septembre 2014 et que l’enfant soit confié de façon intérimaire à son père jusqu’au 18 septembre 2015. [ 2 ] La mère est absente. Elle est informée de l’audition, mais en raison de sa situation de santé et de sa détention, elle ne peut se présenter.
Sa procureure se dit en accord avec les mesures recherchées, tel que le fait la procureure de l’enfant. CONTEXTE [ 3 ] La décision dont révision confie l’enfant à sa mère et son frère, Y, à son père. [ 4 ] Tout en confiant l’enfant à la mère, le Tribunal demande à la mère de collaborer à l’intervention, de poursuivre son suivi à la clinique externe de psychiatrie et de modifier sa dynamique afin qu’elle ne dépende plus des enfants au plan affectif.
ANALYSE [ 5 ] La Directrice retient un signalement de négligence sur le plan éducatif le 7 mai 2015. [ 6 ] Ce nouveau signalement fait suite à l’arrestation de la mère pour trafic de stupéfiants et à la saisie effectuée à son domicile alors qu’il y est retrouvé des seringues, une égraineuse, du cannabis et des comprimés d’hydro morphine et de dilaudid. [ 7 ] Depuis son arrestation, la mère demeure détenue. [ 8 ] Lorsque rencontré, l’enfant explique que lui et ses amis ont constaté la présence de médicaments et ont décidé de les vendre dans le milieu scolaire. [ 9 ] Cette vente de médication pour laquelle l’enfant a fait l’objet d’une intervention ne serait pas, selon ce dernier, à l’initiative de
la mère, prétention contestée par les intervenants. [ 10 ] Cependant, l’enfant confirme que la mère vendait des pilules aux jeunes qu’il amenait chez lui le midi. [ 11 ] Il confirmera également que sa mère est souvent intoxiquée et qu’il n’aime pas la voir dans cet état. [ 12 ] Le problème de collaboration de la mère est toujours aussi présent. La Cour cite avec approbation l’analyse de l’intervenante : « La collaboration de madame A avec nos services a toujours été très mitigée, particulièrement au niveau de la transparence.
Nous en avons d’ailleurs eu la démonstration encore une fois, au cours de la présente évaluation, alors que madame A nous a fourni une toute autre version des faits que celle qu’elle a donnée aux enquêteurs, lors de son arrestation.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les récents choix de madame A et le mode de vie auquel elle semble adhérer nous questionnent au plus haut point. » (D-4, page 8) [ 13 ] Le Tribunal réfère le lecteur aux différentes décisions écrites relativement à la situation de X et de son frère, lesquelles démontrent l’importance des difficultés de la mère. [ 14 ] Il est manifeste qu’elle présente toujours une dépendance aux drogues, particulièrement aux médicaments à telle enseigne qu’elle a dû vivre une période de sevrage au dilaudid à la fin de l’automne 2014. [ 15 ] X bénéficie d’une évaluation en santé mentale qui confirme des problèmes relationnels parents-adolescent, des éléments d’opposition, des tics moteurs chroniques et un problème avec le groupe de support principal (fragilité émotionnelle et les problèmes de santé physique de la mère). [ 16 ] Un comité de révision a lieu le 13 avril 2015.
Alors, sont identifiées les difficultés présentées par X à savoir son non- fonctionnement scolaire, le non-respect des règles, ses difficultés comportementales et sa consommation. [ 17 ] Le 7 mai 2015, la mère est arrêtée en lien avec son mode de vie axé sur la consommation. [ 18 ] X doit maintenant envisagé un autre milieu de vie.
Bien qu’il ait été confié en centre de réadaptation de façon provisoire, il désire maintenant réintégrer le milieu familial paternel. [ 19 ] À l’audience, en raison de son absence, la procureure de la mère réserve sa position à l’égard des différentes informations contenues dans les rapports. [ 20 ] Aussi, la Cour accepte de reporter l’étude de la situation de X en même temps que l’audition qui doit se tenir pour la situation de son frère, Y soit en septembre prochain. [ 21 ] La mère aura alors l’opportunité de faire des commentaires sur la preuve qui est présentée mais qui, compte tenu des constats faits antérieurement, est particulièrement inquiétante. [ 22 ] D’autre part, X devra vivre dans le milieu de son père où des règles claires sont établies, règles avec lesquelles il se retrouve souvent en opposition. [ 23 ] De plus, la relation entre X et son frère, Y, a déjà été difficile et la Cour souhaite que le soutien social apporté au père puisse permettre de gérer les tensions qui se dérouleront.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en ajoutant le motif suivant : • 38 b) 1) : négligence sur le plan éducatif; À
TITRE DE MESURES INTÉRIMAIRES : [ 26 ] ORDONNE que l'enfant, X , soit confié à son père; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant X et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties, et ce, sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 32 ] LE TOUT jusqu’au 18 septembre 2015.
__________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Stéphanie Fortin Poirier, procureure de l’enfant Me Anne-Marie Dion, procureure de la mère
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