2011 QCCQ 9005, 2011 QCCQ 9005
Opinion
Protection de la jeunesse — 112182 2011 QCCQ 9005 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-023398-100 DATE : Le 31 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le [...] 2003 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A Personne requérante - et - A Mère intimée - et - Commission des droits de la personne et de la jeunesse, district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 31 janvier 2011. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 25 juin 2010 concernant la situation de X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 2 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient: 2.1 La marraine, à qui était confiée X n'est plus en mesure de la garder puisqu'elle vit des difficultés personnelles ainsi qu'une période de dépression; 2.2 De plus, l'enfant présente des difficultés de comportement qui auraient nécessité son déplacement à court terme; 2.3 En effet, X est agressive verbalement et physiquement, elle présente de l'opposition et peut être très vulgaire; 2.4 À l'école, elle présente également des comportements difficiles et nécessite un encadrement serré; 2.5 Une évaluation pédopsychiatrique du mois de juillet 2010 a diagnostiqué un trouble de l'adaptation; 2.6 L'enfant doit être hébergée dans un milieu stable et sécurisant tel un foyer de groupe;
[ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'au 31 juillet 2011 avec une réintégration progressive au domicile de la mère à compter de la fin de l'année scolaire, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, pour une période d'une (1) année, tel qu'il appert au procès- verbal de l'audience. [ 5 ] La mère, par la voix de son procureur, a admis certaines allégations de la requête et s'est déclarée en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse mais aurait souhaité la réintégration de l'enfant avant la fin de l'année scolaire, tel qu’il appert du procès-verbal de l’audience. [ 6 ] L'avocat mandaté pour représenter l'enfant ne fait pas d'admission vu le jeune âge de l'enfant.
Il s'est déclaré en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu’il appert du procès-verbal de l’audition. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: D-1 : Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par B, personne autorisée par la DPJ, daté du 20 janvier 2011; D-2 : Évaluation psychiatrique de l'enfant, rédigée par Docteur C, pédopsychiatre daté du 6 juillet 2010; [ 8 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve que X (7ans) a dû être déplacée, sa marraine qui s'était proposée pour la garder et chez qui l'enfant habitait depuis juin 2010, ne pouvant plus s'en occuper. [ 10 ] X a des comportements qui peuvent être difficiles et pour cette raison elle se trouve hébergée en foyer de groupe où elle évolue bien.
Il s'agit d'une ressource pour jeunes enfants de 6 à 12 ans. [ 11 ] La mère a des contacts réguliers avec sa fille et souhaite pouvoir la reprendre. Toutefois, ce retour est considéré prématuré.
La mère s'engage à faire les démarches nécessaires à favoriser le retour de sa fille: logement adéquat, participer aux ateliers parent-enfant [...], voir au suivi médical de X , maintenir des contacts réguliers avec l'enfant et continuer de collaborer avec le suivi social offert. [ 12 ] Dans les circonstances, et après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, le Tribunal considère que les allégations de la requête ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 13 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X continuent d'être compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 16 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 17 ] ORDONNE l'hébergement de X en centre de réadaptation jusqu'au 31 juillet 2011 avec intégration progressive dans le milieu maternel, intégration qui devrait s si la situation le permet; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient favorisés et déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, fréquence, modalités et degré de supervision requis, et ce après entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à X pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE que X et sa mère participent activement aux mesures mises en place et aux services proposés afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE que X fréquente assidûment un milieu scolaire; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches pour obtenir un suivi thérapeutique en lien avec ses difficultés personnelles; [ 23 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et service sainte requis par son état et notamment que la Directrice de la protection de la jeunesse mette des services psychologiques à la disposition de X; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de donner suite aux recommandations des professionnels de la santé tant pour sa situation que celle de sa fille; [ 25 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que des visites surprises aient lieu au domicile de la mère dans le cadre de ce suivi; [ 27 ] LE TOUT pour une période d'une (1) année sauf la période d'hébergement; [ 28 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ;
[ 29 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. SIGNÉ À A __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Myriam Desmarchais Procureure de la personne déclarante pour la DPJ M e Bernard Sepinwall Procureur de l'enfant M e Martine Bourdeau Procureure de la mère Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 31 janvier 2011. ML/mlm
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