2023 QCCA 10, 2023 QCCA 10
Opinion
J.T. c. R. 2023 QCCA 10 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003919-219 (200-01-226047-193) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 18 juin 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Jean Asselin), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin . DATE : 10 janvier 2023 GREFFIER ADJOINT Me PIERRE-OLIVIER LACROIX
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… T… Me JULIE COUTURE (ABSENTE) (Couture avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me ANDRÉANNE SIROIS (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 18 juin 2021 par l'honorable Jean Asselin de la Cour du Québec, district de Québec. En appel d’une sentence prononcée le 23 juin 2022 par l’honorable Jean Asselin de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour être relevé du défaut de produire son exposé Requête de l’appelant en prolongation du délai pour le dépôt de son exposé Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Considérant l’absence de contestation de l’intimé, les parties ont été dispensées de se présenter; Jugement.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 18 juin 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Jean Asselin), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin . [ 1 ] Le 22 septembre 2022, l’honorable Sophie Lavallée défère la requête en autorisation d’appel de la sentence de l’appelant à une
formation de la Cour et ordonne à ce dernier de déposer au greffe, en même temps que son mémoire sur la culpabilité, une argumentation écrite et les documents mentionnés à l’article 60 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« exposé ») [1] . [ 2 ] Le 10 novembre 2022, l’appelant ne dépose que son mémoire sur la culpabilité.
En raison de l’omission de déposer en même temps son exposé, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut, conformément à l’article 59 al. 3 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . [ 3 ] Pour expliquer son défaut, l’appelant invoque essentiellement les délais administratifs liés à l’obtention des notes sténographiques de l’audition portant sur la détermination de la peine. [ 4 ] Les requêtes ne sont pas contestées par l’intimé, lequel s’en remet à mon appréciation. Il est dans l’intérêt de la justice de les accueillir.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 6 ] RELÈVE l’appelant du défaut de déposer son exposé; [ 7 ] PROLONGE le délai pour la notification et le dépôt de l’exposé de l’appelant au 10 janvier 2023 ; [ 8 ] PROLONGE le délai pour la notification et le dépôt de l’exposé de l’intimé au 10 mars 2023 . PIERRE-OLIVIER LACROIX, G.A.C.A.
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