2014 QCCQ 7545, 2014 QCCQ 7545
Opinion
Savage c. Maheux 2014 QCCQ 7545 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058681-130 Date : le 14 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . ANDRÉ SAVAGE -ET- ROSELINE ENGLISH -ET- YVAN SAVAGE -ET- MARIE-CLAUDE SAVAGE -ET- JEAN-FRANÇOIS SAVAGE […] , Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. ROBIN MAHEUX […] , Lévis (Québec) […]
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 1176,53 $ de la
partie défenderesse sur la base de la garantie légale de qualité de l'immeuble que cette dernière lui a vendu. [ 2 ] Presque un mois après la vente notariée, la
partie demanderesse dénonce par écrit à la
partie défenderesse les vices suivants : le non-fonctionnement du système d'interphone ainsi que celui de deux connexions téléphoniques dans l'appartement numéro 2 de l'immeuble et, partant, accorde un délai de deux semaines à la
partie défenderesse pour y remédier. [ 3 ] La
partie défenderesse n'agit pas dans le délai octroyé. [ 4 ] Dès lors, la
partie demanderesse fait effectuer les réparations à ses frais. [ 5 ] Postérieurement à ces réparations effectuées, la
partie demanderesse met en demeure par écrit la
partie défenderesse la tenant responsable des vices affectant l'immeuble et la sommant de lui rembourser le coût des réparations effectuées, tout en lui accordant un délai de dix jours pour ce faire; à défaut de quoi des procédures seront entreprises. [ 6 ] La
partie défenderesse répond par écrit qu'elle n'entend pas obtempérer. [ 7 ] L'
article 1739 du Code civil du Québec énonce que l'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
[ 8 ] Aussi, l'
article 1595 C.c.Q. , quant à lui, énonce qu'une demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit et doit lui accorder un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances. [ 9 ] Aussi, l'
article 1597 C.c.Q. énonce que le débiteur est en demeure de plein droit lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation. [ 10 ] En l'espèce, la
partie demanderesse, ayant pris connaissance de vices affectant l'immeuble acheté (P-1), dénonce concomitamment par écrit (P-2) ceux-ci à la
partie défenderesse, tout en lui accordant un délai de deux semaines pour s'exécuter. Toutefois, elle ne conclut pas à la prise de procédures en cas de défaut. [ 11 ] Cependant, bien que la
partie défenderesse n'ait pas donné suite à la dénonciation de la
partie demanderesse, la preuve ne démontre pas que la
partie défenderesse ait pour autant manifesté à la
partie demanderesse son intention de ne pas exécuter l'obligation dénoncée par cette dernière. [ 12 ] Ainsi, le simple écoulement du temps accordé à la
partie défenderesse dans la dénonciation de la
partie demanderesse selon l'
article 1739 C.c.Q. ― laquelle ne constituait pas en l'espèce une mise en demeure selon l'
article 1595 C.c.Q. ― n'équivalait pas non plus dans le cas présent à ce que la
partie défenderesse soit considérée en demeure selon l'
article 1597 car n'ayant pas, de ce simple fait, clairement manifesté son intention de ne pas exécuter l'obligation dénoncée. [ 13 ] Dès lors, en faisant effectuer les réparations réclamées (P-3) avant de mettre la
partie défenderesse en demeure (P-6), la
partie demanderesse a privé la
partie défenderesse de ses droits légitimes de remplir son obligation et d'éviter un litige. [ 14 ] En plaçant ainsi la
partie défenderesse devant le fait accompli, la
partie demanderesse a contrevenu à son obligation de créancier selon l'
article 1595 C.c.Q. [ 15 ] Aussi, selon la preuve dont la
partie demanderesse avait le fardeau, aucune situation d'urgence n'a été démontrée par celle-ci selon l'
article 1597 C.c.Q. [ 16 ] Il s'ensuit que l'action de la
partie demanderesse ne peut être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande, avec frais limités au timbre judiciaire de 93,75 $. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 28 avril 2014
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