2016 QCCQ 9438, 2016 QCCQ 9438
Opinion
Protection de la jeunesse — 16471 2016 QCCQ 9438 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007591-144 DATE : 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, né le [...] 2001 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement le 2 février 2016. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance rendue le 3 février 2015 concernant X , né le [...] 2001. [ 3 ] Les termes de ce jugement prévoyaient essentiellement que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel et autres mesures en vue de corriger la situation.
Rappelons que les mesures de protection s’appliquent depuis le 23 avril 2014 et ce, pour une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] En rendant la dernière décision, le Tribunal souligne que l’intervention vise à éviter le placement. Pour cela, la mère doit
s’engager à faire plus, à mieux collaborer, à être plus transparente. Puis, au
chapitre des objectifs ciblés, elle doit s’assurer du respect des règles dans le milieu familial et de la fréquentation scolaire. L’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 5 ] Concernant la mère : ➢ Elle offre une collaboration plus transparente avec les intervenants; ➢ Elle a développé un lien de confiance avec l’éducatrice du CSRE, Ghislaine Bouchard; ➢ Elle encourage les enfants à faire confiance à cette même éducatrice; ➢ Au
chapitre des difficultés récurrentes, la mère démontre encore de la difficulté à respecter la fréquence des rencontres prévues avec les intervenants du centre jeunesse et du milieu scolaire; ➢ La mère et son conjoint ont mis fin à leur relation suite à une dénonciation d’abus sexuel de l’adolescent envers la jeune fille de 4 ans du conjoint de la mère. Un procès doit avoir lieu; ➢ La mère a fait des démarches afin de trouver une autre source de revenus pour répondre aux besoins des enfants.
Elle a participé à un programme gouvernemental et prévoit s’inscrire dans une formation comme préposée aux bénéficiaires. [ 6 ] Concernant l’adolescent : ➢ Au fil du temps, il a appris à faire confiance et participe davantage aux rencontres; ➢ Une évaluation psychologique effectuée au cours de l’année scolaire 2014/2015 révèle un TDA pour lequel il refuse une médication ainsi qu’un trouble de l’apprentissage; ➢ Il est admis en classe CASA (pour jeunes présentant des troubles de comportement).
De nombreux retards ou absences sont rapportés, notamment depuis septembre 2015, moment où ces classes sont relocalisées à l’école Jacques-Rousseau, ce qui implique un plus long trajet. À ce propos, l’adolescent se plaint d’être obligé de se lever plus tôt pour arriver à l’heure et la mère abonde dans le même sens; ➢ Sur le plan académique il a fait très peu d’acquis; ➢ Il présente des comportements d’opposition envers sa mère et les autres figures d’autorité. [ 7 ] Le père, tant qu’à lui, a clairement nommé qu’il n’était pas intéressé à s’impliquer au suivi de la Protection de la jeunesse.
Il ne s’oppose pas aux mesures. [ 8 ] Les améliorations démontrent la volonté de la mère de corriger la situation. [ 9 ] Au cours des six prochains mois, les parties devront travailler à trouver une solution pour assurer la fréquentation scolaire de l’adolescent. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent X sont toujours compromis en raison d’une négligence sur le plan éducatif selon l’article 38 b) 1 o iii) de la
Loi sur la Protection de la jeunesse ; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 février 2015; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent X soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures. [ 19 ] LE TOUT jusqu’au 3 août 2016.
________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J. M e Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Date de l’audience : 2 février 2016
Loading document…