2010 QCCQ 11798, 2010 QCCQ 11798
Opinion
Morin c. Construction de Cheverny inc. 2010 QCCQ 11798 JL3918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-014759-072 DATE : Le 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE MORIN
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION DE CHEVERNY INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Tel qu'énoncé verbalement et enregistré numériquement, le Tribunal : [ 2 ] La demanderesse Monique Morin réclame à la défenderesse Construction de Cheverny Inc. ( Cheverny ) des dommages totalisant 32 362,00 $ à la suite d'un bris de contrat. [ 3 ] La défenderesse plaide, pour l'essentiel, qu'elle a rempli toutes ses obligations contractuelles et qu'au surplus la demanderesse n'a subi aucun dommage ou, à tout de moins, qu'aucun dommage n'a été prouvé.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Comme l'ont soumis à juste
titre les procureurs des parties la principale question en litige est de déterminer ce à quoi s’est engagée la défenderesse aux termes des ententes contractuelles. [ 5 ] Dans l'éventualité où le Tribunal en venait à la conclusion que la défenderesse a manqué à ses engagements contractuels le Tribunal devra évaluer les dommages, s'il en est, subis par la demanderesse. LES FAITS [ 6 ] En ce qui a trait aux faits je n'ai pas l'intention de les réciter ou de les énumérer ou d'en faire état de quelque façon que ce soit si ce n'est que dans le cadre de mon analyse quand je rappellerai certains éléments de la preuve. ANALYSE ET DÉCISION (
a) Quelle est la nature du contrat intervenu entre les parties? [ 7 ] Le contrat que les parties ont conclu est un contrat d'entreprise régi par les articles 2098 et suivants de C.c.Q. L'
article 2100 est particulièrement pertinent quant à la détermination que le Tribunal doit faire ici : « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de
s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 8 ] Tel qu'on peut le constater à la lecture de l'
article 2100 C.c.Q. l'entrepreneur doit s'assurer que l'ouvrage est conforme au contrat. Ici la défenderesse s'est engagée à fournir à la demanderesse des planchers de "bois franc en érable". [ 9 ] Il s'agit d'une obligation précise qui amène le Tribunal à conclure que la défenderesse avait une obligation de résultat. [ 10 ] Ajoutons que l'
article 2100 C.c.Q. stipule dans son dernier paragraphe : «Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » (
b) Quel plancher devait livrer la défenderesse? [ 11 ] La demanderesse prétend que les planchers que devait installer Cheverny devaient être d'érable massif alors que cette dernière soutient qu'un plancher d'ingénierie est un plancher de bois franc et donc, comme son obligation était de poser un plancher de bois franc, elle a rempli son obligation. [ 12 ] Le Tribunal a soupesé tous les éléments de la preuve et il conclut que c'est la demanderesse qui a raison. [ 13 ] Le Tribunal est d'avis que la demanderesse a déchargé son fardeau de preuve selon le critère discuté à l'
article 2804 C.c.Q. , soit celui de la prépondérance de la preuve : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 14 ] Les éléments suivants ont amené le Tribunal à conclure que la demanderesse a fait la preuve des faits qui soutiennent ses prétentions. [ 15 ] D'abord tous les témoins experts de même que le représentant de Cheverny se sont évertués à démontrer l'importante différence qui existe entre un plancher dit "d'ingénierie" et un plancher de bois franc massif – sans compter les planchers de bois flottant.
Pourquoi alors les annexes F qui traitent de finition font-elles la distinction entre les planchers de bois franc et les planchers flottants, mais aucune distinction entre les sortes planchers de bois franc eux-mêmes? [ 16 ] S'il existe une ambiguïté dans le contrat, ce que le Tribunal n'est pas prêt à accepter, cette ambiguïté doit être tranchée en faveur de la demanderesse. [ 17 ] Il aurait été facile pour l'experte qu'est la défenderesse de préciser dans ses annexes de finition les sortes de planchers de bois franc qui sont disponibles, le tout afin de ne pas profiter de l'inexpérience ou de l'ignorance de ses clients de qui elle ne peut s'attendre qu'ils connaissent les différences entre les divers planchers de bois franc. [ 18 ] La défenderesse avait une obligation de renseignement à cet égard et ne l'a pas remplie. [ 19 ] La meilleure preuve est la pièce P-12.
Même si ce document a été fabriqué après la vente de l'unité de copropriété à la demanderesse le Tribunal peut en prendre connaissance parce qu'elle représente à ses yeux une mesure raisonnable pour informer les acheteurs, mesure que la défenderesse aurait pu prendre au moment de la vente à la demanderesse. [ 20 ] L'obligation de renseignement n'a pas été remplie par Cheverny et cette faute a même été amplifiée par l'utilisation d'un présentoir puisque ce dernier cachait la véritable composition des lattes de bois vendues comme bois franc.
Il est évident que si les côtés des lattes dans le présentoir n'avaient pas été cachés par le cadre d'aluminium, les acheteurs auraient vu de quoi il en retourne. [ 21 ] Le Tribunal ne peut s'empêcher de noter l'absence de crédibilité de l'expert Tanguay entendu pour le compte de la défenderesse et dont les qualifications pour témoigner comme expert dans le domaine des planchers de bois franc sont questionnables. [ 22 ] Tanguay a prétendu que pour le consommateur "ce n'est pas important de savoir de quoi est composé le produit puisqu'il n'achète que le "look" ".
Ce témoignage n'est tout simplement pas crédible et donne l'impression très nette que cet expert est à la solde de sa cliente. [ 23 ] Il existe plusieurs autres exemples dans le témoignage de Tanguay qui démontrent que son rapport est complaisant. [ 24 ] Le témoignage de Desranleau est beaucoup plus crédible et il est retenu par le Tribunal. [ 25 ] Au surplus, en l'absence de définition dans le contrat de ce que constitue un "plancher de bois franc" il y a lieu de s'en remettre au sens commun et habituel de ces mots. [ 26 ] Le "bois franc" est communément connu comme étant un bois dur du type chêne, érable, etc..
Or, selon la preuve, la composition du plancher vendu à la demanderesse inclut autre chose que du bois franc. Selon Desranleau c'est une
partie de bois franc pour deux parties de bois mou. Selon Tanguay, qui a admis du bout des lèvres qu'il y avait autre chose que du bois franc dans le bois d'ingénierie, c'est deux parties de bois franc pour une
partie de bois mou. [ 27 ] Il est donc inexact de prétendre qu'il s'agit d'un plancher de bois franc. C'est un plancher qui comprend du bois franc mais qui n'est pas entièrement fait de bois franc. [ 28 ] Une bague en or ce n'est pas la même chose qu'une bague plaquée or. On ne peut faire passer l'une pour l'autre et vice versa.
[ 29 ] Le témoignage de Yan Tremblay démontre également qu'un plancher de bois franc c'est bel et bien ce que réclame la demanderesse et non ce que la défenderesse veut faire passer pour le plancher de bois franc demandé par Morin. [ 30 ] Le Tribunal a relevé au moins deux passages dans son témoignage qui démontrent bien que dans l'entendement commun les mots "plancher en bois franc" réfèrent bien à ce que réclame la demanderesse. [ 31 ] D'abord quand Tremblay nous a parlé du présentoir – qui est monté sur un carton rigide – il nous dit que : "C'était l'apparence du bois franc".
Quand il parle "d'apparence de bois franc" il réfère tout naturellement à l'apparence de ce que les gens considèrent comme du bois franc, c'est-à-dire du bois massif . Il n'y a aucune autre explication. [ 32 ] Le même sous-entendu a été répété par Tremblay lorsqu'il a parlé de la construction faite chez monsieur Villeneuve. Il nous parle de bois franc pour l'escalier et de l'importance de ne pas combiner autre chose que du bois franc avec ce genre de bois. Encore une fois dans cette
partie de son témoignage, Tremblay laisse entendre que le bois franc c'est du bois massif, c'est-à-dire conforme à l'entendement commun de ce qui constitue du "bois franc". [ 33 ] Il est exact que la preuve n'a pas révélé que la demanderesse et son conjoint aient nommément demandé que du "bois franc massif" soit installé. Mais cela se conçoit aisément et ne change rien à la donne.
En effet, rien ne laissait présager que les planchers vendus par la défenderesse étaient autres que ce que des individus néophytes comprennent généralement comme étant des planchers de bois franc. [ 34 ] La demanderesse et son conjoint entrent dans cette définition.
La défenderesse ne peut s'attendre à ce des personnes non versées dans un tel domaine sachent d'avance qu'il existe des catégories de planchers de bois franc et/ou posent des questions pour le découvrir. [ 35 ] Il appartenait à l'experte qu'est la défenderesse d'informer ses clients surtout si, comme tout le monde le prétend, il existe une si grande différence entre deux produits de bois franc. [ 36 ] La défenderesse ne peut profiter de l'ignorance de la demanderesse et lui faire supporter l'odieux de ne pas avoir posé de questions ou l'odieux d'avoir compris ce que toute personne normale et ordinaire aurait compris dans des circonstances similaires. [ 37 ] Il était pourtant si facile de prévenir la demanderesse, de l'informer et de l'aviser. [ 38 ] Il appartenait à la défenderesse d'agir, ce qu'elle n'a pas fait : elle doit maintenant supporter les conséquences de ses omissions. [ 39 ] Le Tribunal conclut en conséquence que la défenderesse était débitrice envers la demanderesse d'un plancher de bois franc massif. (
c) Conséquence de ce défaut [ 40 ] En vertu de l'
article 2100 C.c.Q. la défenderesse avait l'obligation de livrer un produit spécifique à la demanderesse et rien d'autre. Il s'agit là d'une obligation de résultat dont ne pouvait se libérer la défenderesse qu'en prouvant la force majeure. Cette preuve n'a pas été apportée. [ 41 ] La preuve d'une faute de la demanderesse n'a pas non plus été apportée. [ 42 ] Enfin, Cheverny n'a pas prouvé que la demanderesse avait accepté la substitution de produits. La renonciation à un droit doit être claire et non équivoque car nul n'est présumé avoir renoncé à ses droits, qu'ils soient contractuels ou autres. [ 43 ] Par ailleurs, l'
article 1590 C.c.Q. est à l'effet suivant : « L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation : 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation ; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. » (soulignement ajouté) [ 44 ] La demanderesse peut donc exiger les montants qui lui en coûtera pour que son unité de condominium soit construite comme elle aurait dû l'être au moment de la livraison, et cela, quelle le fasse exécuter ou non plus tard. [ 45 ] Un dommage s'évalue de façon objective au moment où l'obligation doit être remplie.
Les dommages n'ont pas à être réparés pour que le droit à la compensation naisse. Il suffit qu'ils existent et soient évaluables. [ 46 ] Il n'est pas pertinent par ailleurs de savoir que le produit installé était de meilleure qualité et/ou répondait plus aux normes de l'industrie que le produit requis. La demanderesse avait droit à un résultat précis et ce résultat ne pouvait être éludé par la défenderesse. [ 47 ] Pour cette même raison le coût des réparations au plancher existant n'est pas pertinent. Sauf en ce qui a trait aux dommages auxquels a droit la demanderesse.
(
d) Évaluation des dommages [ 48 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a fait la preuve du montant réclamé en ce qui a trait au coût de remplacement du plancher. Le Tribunal déduira cependant une somme de 924,34 $ du montant réclamé puisqu’à l'évaluation aurait dû être faite à la date de la livraison du condominium.
Cette réduction résulte d'un calcul fondé sur un prix unitaire de 5,25 $ le pied carré pour le bois d'érable plutôt que 6.29 $. [ 49 ] Le Tribunal a utilisé sa discrétion ici pour choisir un prix entre le 4,50 $ qui est l'érable de bas de gamme et 6,00 $ qui est l'érable de haut de gamme, soit un montant de 5,25 $ ce qui fait une réduction de 1.04 $.
Donc : 1.04 $ X 780 pieds carrés, plus les taxes, donne 924,34 $. [ 50 ] Donc en déduisant cette somme du montant de 18 362,02 $ on arrive à 17 437,68 $. [ 51 ] En ce qui a trait aux troubles et inconvénients subis par la demanderesse ils consistent surtout en la présence visuelle de fissures et autres défauts qui se sont manifestés avec le temps. Il s'agit là des seuls dommages que peut réclamer la demanderesse puisqu'ils sont une suite directe et immédiate du défaut par la défenderesse de livrer le produit convenu.
À cette dépréciation visuelle, qui durera aussi longtemps que madame Morin habitera cette unité de condominium, s'ajoutent les réparations qu'elle aura à effectuer de temps à autre. [ 52 ] Les inquiétudes de la demanderesse sont plus reliées à sa participation au procès qu'à la présence d'un produit non désiré.
Ces inquiétudes ne sont pas un dommage réclamable puisque qu'elles représentent un dommage indirect et parce qu'elles constituent en quelque sorte l'apanage normal de tous les justiciables qui doivent faire face à la musique d'un procès. [ 53 ] Le Tribunal n'a constaté aucun abus de la part de la défenderesse qui lui permettrait de considérer cet aspect de la réclamation comme recevable. [ 54 ] Les dommages réclamés aux titres de troubles et inconvénients réclamés s'élèvent à 3 000,00 $ et sont, selon le Tribunal, totalement justifiés. [ 55 ] Le total que le Tribunal allouera en conséquence est 20 437,68 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action de la demanderesse Monique Morin; [ 57 ] CONDAMNE la défenderesse Construction de Cheverny Inc. à payer à la demanderesse Monique Morin la somme de 20 437,68 $ avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la date de l'assignation [ 58 ] LE TOUT AVEC DÉPENS Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERT. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Me Noé Leclerc Procureur de la demanderesse Me Marie-Lise Racicot Procureur de la défenderesse
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