2018 QCCQ 881, 2018 QCCQ 881
Opinion
Sicurella c. Ville de Montréal 2018 QCCQ 881 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-153936-168 Date Le 20 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIUSEPPINA SICURELLA Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le matin du 24 février 2016 vers 8h45, madame Sicurella glisse sur une plaque de glace recouverte d’une fine couche de neige, sur le trottoir devant chez elle; elle chute et se fracture le bras droit.
Considérant que la présence de cette plaque de glace résulte de la négligence de la Ville de Montréal, elle lui réclame des dommages-intérêts de 15 000 $. [ 2 ] La Ville de Montréal (la « Ville ») nie avoir fait preuve de négligence. CONTEXTE [ 3 ] Les données publiées par le Gouvernement du Canada [1] font état des conditions météorologiques suivantes à Montréal en février 2016 : Date Température maximale ( o
C) Température minimale ( o
C) Température moyenne ( o
C) Pluie totale (mm) Neige totale (cm) Précipitations totales (mm) Neige au sol (cm) 20 4,2 -0,2 2,0 3,8 2,8 6,8 10 21 3,0 -9,4 -3,2 0 0,2 0,4 2 22 -7,5 -13,8 -10,7 M 0 M 0 23 -5,4 -13,6 -9,5 0 T T 0 24 0,5 -5,5 -2,5 19,8 8,2 31,0 0 M = Données manquantes T = Trace [ 4 ] Le 21 février, la Ville procède au ramassage de la neige et à l’épandage d’abrasifs dans le secteur où madame Sicurella se blessera trois jours plus tard [2] . [ 5 ] Le 24 février peu avant 20h, la Ville effectue un autre ramassage et épandage d’abrasifs [3] . [ 6 ] La décision de ne pas le faire plus tôt dans la journée découle des prévisions météorologiques suivantes [4] , que la Ville reçoit en matinée : prévision météorologique pour montréal_ville émise le mercredi 24 février 2016 à 08h hne avertissement d’environnement canada en vigueur avertissement de pluie verglaçante en vigueur aujourd’hui neige se changeant en pluie verglaçante cet après-midi. poudrerie par endroits tôt cet après-midi. max près de 1.
accumulation de neige : 2.5 à 5.0 cm. hauteur de précipitations liquides : 15 à 25 mm. [ 7 ] Monsieur Rousseau explique que lorsque de la pluie est attendue après une chute de neige, il est préférable de ne pas ramasser la neige immédiatement. Il est plus sécuritaire de laisser se former une légère accumulation neigeuse, sur laquelle la pluie viendra ensuite déposer une couche de glace, que de retirer la neige avant le début des précipitations liquides. En effet, si la pluie tombe et gèle directement sur le béton et le bitume, le résultat est beaucoup plus glissant et dangereux, notamment pour les piétons.
C’est ce que monsieur Rousseau qualifie d’effet « Scott Towel ». [ 8 ] De fait, les prévisions météorologiques du 24 février se sont avérées justes : il a commencé à neiger dans la nuit, vers 3h; vers 15h, les précipitations se sont transformées en granules de glace ou en grésil; il a plu de 17h jusqu’au lendemain, la pluie étant qualifiée de verglaçante de 17h à 21h [5] . [ 9 ] Il y a lieu de noter qu’entre le ramassage et l’épandage d’abrasifs le 21 février et l’accident de madame Sicurella, il n’y a pas de précipitations, à
part la neige qui commence à tomber quelques heures plus tôt. ANALYSE [ 10 ] Le recours de madame Sicurella participe du régime de la responsabilité extracontractuelle, que consacre cet
article du Code civil du Québec : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 11 ] Ce régime général de responsabilité civile est précisé, en ce qui concerne la Ville, par cette disposition de la
Loi sur les cités et villes [6] : Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques [7] . [ 12 ] Malheureusement pour elle et malgré la sympathie qu’elle inspire au Tribunal, madame Sicurella n’a pas établi de manière prépondérante que l’accident qu’elle a subi a été causé par la faute ou la négligence de la Ville. [ 13 ] Au contraire, la Ville a agi avec prudence et diligence.
Les explications de monsieur Rousseau, sur le modus operandi observé lorsque l’on attend des précipitations comme celles reçues le jour de l’accident, sont convaincantes. [ 14 ] Il est de jurisprudence constante qu’en ce qui concerne l’entretien de ses trottoirs, la Ville a une obligation de moyens et non de résultat.
Les enseignements suivants de la Cour suprême du Canada, bien qu’ils aient été formulés il y a plus d’un demi-siècle, demeurent toujours d’actualité : La présente action ne peut réussir, à moins qu'il ne soit démontré qu'il y a eu négligence de la part de la cité ou de ses employés, et que c'est de cette négligence que le dommage a résulté. Dans notre pays, où les intempéries de nos saisons sont fréquentes, où la température hivernale présente de soudaines variations, on ne peut évidemment pas s'attendre sur nos trottoirs à la sécurité dont bénéficient ceux qui vivent sous des ciels plus cléments.
Ces changements climatiques offrent toujours des dangers subits, dont ne peuvent dans tous les cas, être tenues responsables les municipalités. Ce que l'on exige de ces dernières, ce n'est pas un standard de perfection. Elles ne sont pas les assureurs des piétons, et on ne peut leur demander de prévoir l'incertitude des éléments. La vigilance simultanée de tous les moments, dans tous les endroits de leur territoire, serait leur imposer une obligation déraisonnable.
Il peut arriver, et il arrive malheureusement des accidents, où s'exerce cependant très bien la surveillance municipale, qui résultent d'aucune négligence et pour lesquels il n'y a pas de compensation sanctionnée par la loi civile. Lorsque la municipalité fait preuve de soin et de diligence raisonnables, lorsqu'elle agit "en bon père de famille", lorsqu'elle prend les précautions que prendraient des personnes prudentes dans des circonstances identiques, elle ne peut être recherchée devant les tribunaux civils.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec frais de justice de 300,00 $. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q.
Date d’audience : Le 19 février 2018
Loading document…