2011 QCCA 1514, 2011 QCCA 1514
Opinion
R. c. Dagenais 2011 QCCA 1514 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004989-115 (760-01-047046-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 août 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Sarah Sylvain Laporte (ABSENTE) Procureure aux poursuites criminelles et pénales INTIMÉ AVOCAT MARC DAGENAIS Me Thomas Villeneuve-Gagné (ABSENT) PEPPER & ASSOCIÉS REQUÊTE EN SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE JUSQU'À LA DÉCISION DÉFINITIVE SUR L'APPEL
Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audition du 17 août 2011. Jugement sur la requête en suspension de l'exécution de la peine – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT Sur la requête en suspension de l'exécution de la peine jusqu'à la décision définitive sur l'appel [ 1 ] Sur la requête de l’appelante-poursuivante demandant la suspension de la peine fondée sur les articles 679 et 683 du Code criminel : L’intimé conteste cette requête. [ 2 ] La peine prononcée contre l’intimée comporte ce qui suit comme principaux éléments : - 90 jours d’emprisonnement à être purgés du samedi, 9h00 au dimanche 16h30; - une ordonnance de probation d’une durée de deux ans; - l’obligation d’effectuer 150 heures de travaux communautaires dans les 18 mois du prononcé de la peine. [ 3 ] Les 90 jours d’emprisonnement purgés les fins de semaine sont une peine d’incarcération.
Or, l’
article 679 du Code criminel ne peut recevoir application ici puisque, si je faisais droit à la demande de l’appelante-poursuivante, ce n’est pas « l’appelant » mais bien l’intimé qui serait remis en liberté. [ 4 ] Il est possible de suspendre une ordonnance de probation en vertu de l’ alinéa 683(5)
e) du Code criminel , de même qu’une ordonnance d’effectuer des travaux communautaires [1] , mais dans les circonstances, comme l’intimé continuera à purger sa peine d’incarcération, il ne me paraît pas opportun de fragmenter la peine en suspendant l’application d’une ou plusieurs autres de ses composantes. [ 5 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête de l’appelante-poursuivante demandant la suspension de la peine.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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