2021 QCCA 970, 2021 QCCA 970
Opinion
S.P. c. A.A. 2021 QCCA 970 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029542-214 ( 500-17-083151-145 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juin 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE S... P... Me CLAIRE CHANTAL PEREZ Absente PARTIES INTIMÉES AVOCATS A... A... Me BERNARD LÉVY-SOUSSAN ( Tickett911.ca ) Absent Conseil de la communauté juive de Montréal Me JEAN EL MASRI ( El Masri Avocat ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 avril 2021 par l’honorable Anne Jacob de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 30, al. 2 (3) et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 9 juin 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, S...
P..., demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Anne Jacob), qui rejette son recours en responsabilité civile contre les intimés, déclare celui-ci abusif et réserve leur droit de lui réclamer des dommages. [ 2 ] Pour les raisons qui suivent, la permission recherchée est refusée. * * * [ 3 ] Le litige qui oppose les parties tire sa source du refus du requérant de remettre le get à l’intimée, son ex-épouse, ce qui la mènera avec l’aide du Conseil de la communauté juive de Montréal, à entreprendre des démarches en Israël alors que le requérant s’y trouve, afin de tenter de le contraindre ou de le persuader de le lui accorder. [ 4 ] Dans la religion juive, le get est un document octroyé par l’époux à sa femme lui permettant notamment, une fois divorcée, de se remarier religieusement. [ 5 ] Dans le cadre de ces démarches, des ordonnances d’interdiction de quitter le pays seront émises par les tribunaux rabbiniques en Israël, contraignant ainsi le requérant à y demeurer pour quelques semaines, jusqu’à ce qu’il accepte de remettre le get à l’intimée. [ 6 ] Étant d’avis que les intimées ont œuvré ensemble dans le seul et unique but de le retenir contre son gré en Israël, le requérant intente, près de trois ans après son retour au Québec, une poursuite en dommages dans laquelle il leur réclame 300 000 $ pour ce qu’il allègue être du forum shopping illégal. [ 7 ] La juge du procès rejette cette demande et la déclare abusive.
Elle estime que les intimées n’ont pas commis de faute génératrice de responsabilité envers le requérant dans le cadre de leurs démarches entreprises auprès des autorités israéliennes et que, de surplus, le recours repose essentiellement sur une quête de vengeance du requérant qui mérite d’être sanctionné par une déclaration d’abus.
Ayant conclu à l’absence de faute, elle examine néanmoins les dommages réclamés et détermine qu’à tout événement seule une somme de 7 410,87 $ serait susceptible d’être accordée, le cas échéant. * * * [ 8 ] Le jugement entrepris met fin à l’instance et rejette la demande du requérant en raison de son absence de fondement juridique et de son caractère abusif. L’art. 30, al 2(3) C.p.c. prévoit qu’un tel jugement doit faire l’objet d’une permission d’appeler [2] .
Il revient ainsi au requérant de me démontrer en quoi « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [3] .
Cela étant, et même en présence de telles circonstances, il faut garder à l’esprit que dans la majorité des cas d’abus, « la question est plutôt de savoir s’il existe une faiblesse apparente dans le jugement rejetant l’action et la déclarant abusive, de telle manière qu’il y a un risque d’une injustice » [4] . * * * [ 9 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant soumet que le nombre d’erreurs dans le jugement entrepris est si élevé qu’il ne peut toutes les relever à même les 10 pages qui lui ont été allouées. [ 10 ] Les motifs d’appel au soutien de la requête impressionnent tant par leur large spectre que par leur nombre : partialité de la juge; omission d’avoir traité du fondement juridique du recours; erreur dans l’appréciation de certains aveux; incompréhension de la juge quant à la vraie nature du get – et j’en passe.
Au surplus, le requérant avance une série d’arguments fondés sur le droit international privé et la compétence des instances rabbiniques israéliennes, dont les articles 3126(2) , 3148 , 3155(1) , 3165(1) et 3167 C.c.Q. ainsi que les articles 3 et 22(1) de la
Loi sur le divorce [5] . Selon le requérant, en ne traitant pas de ces dispositions législatives, le résultat du jugement entrepris est qu’il « vide les tribunaux québécois de leur compétence en matière de divorce ».
* * * [ 11 ] Les prétentions du requérant portent à croire qu’il se méprend sur le réel fondement juridique de son recours, soit une action en responsabilité civile extracontractuelle en vertu de 1457 C.c.Q .
Dans les circonstances, le droit international privé était sans conséquence à l’analyse à laquelle la juge de première instance devait se prêter pour trancher le litige, c’est-à-dire, déterminer si les intimés s’étaient écartés de la norme de conduite d’une personne raisonnable en entreprenant leurs démarches en Israël, et ce, compte tenu du refus par le requérant d’accorder le get et de l’information dont les intimés disposaient à l’époque pertinente sur la compétence des tribunaux rabbiniques. [ 12 ] En l’espèce, la juge a conclu à l’absence de faute ainsi qu’à toute fin pratique, à l’absence de dommages puisque notamment, n’eut été de l’acharnement du requérant à refuser de fournir le get à l’intimée, il n’aurait pas été contraint de demeurer en Israël. [ 13 ] L’intérêt de débattre de cette question devant une formation de cette Cour ne dépasse en aucun cas l’intérêt privé des parties et se résume à l’application d’un principe de responsabilité civile bien connu à des faits précis.
Il ne s’agit donc pas d’une question de principe et encore moins d’une question nouvelle qui mérite l’attention de la Cour [6] . [ 14 ] En ce qui concerne la déclaration d’abus, celle-ci elle est amplement étayée par la preuve, notamment en ce qui a trait au comportement du requérant, que l’on constate d’ailleurs à la lecture des décisions émanant des juridictions israéliennes et par ses propos durant le procès, tels que rapportés par la juge dans ses motifs. [ 15 ] Du reste, les autres arguments avancés par le requérant sont soit mal fondés ou ne répondent pas aux critères prévus à l’art. 30, al. 2 C.p.c. [ 16 ] Vu ce qui précède, le requérant ne me convainc pas de l’existence d’une faiblesse apparente entachant l’analyse de la juge et qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler.
Le pourvoi est de toute évidence voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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