2014 QCCQ 8310, 2014 QCCQ 8310
Opinion
Tremblay c. Commission administrative des régimes de retraite 2014 QCCQ 8310 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133502-122 DATE : 12 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRETTE TREMBLAY
Partie demanderesse c. LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Pierrette Tremblay réclame de la La Commission Administrative des Régimes de Retraite (CARRA) la somme de 7 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Pierrette Tremblay détaille ainsi sa réclamation dans la demande qu’elle dépose à la cour. En juin 2008, je prenais ma retraite, basant ma décision sur les données fournies par la CARRA dans les nombreux relevés envoyés régulièrement par eux, de même que sur l’estimation de rente que j’avais demandée en février 2008, correspondant en tous points aux relevés dont je disposais (29,903 années de cotisation : 38,558 $ de rente).
En juillet 2008, un mois après la prise officielle de ma retraite, la CARRA m’avisait d’une correction à mon dossier se traduisant par une soustraction de 2 années de cotisation entrainant une baisse de revenus de 1900 $. Par téléphone on me dit d’abord de ne pas m’inquiéter, pour m’aviser par la suite que c’était une erreur de leur part, que 2 années d’enseignement avaient été remboursées en 1969, au montant de 378.$, que cette information aurait dû apparaître sur leurs avis, qu’il s’agissait donc d’une « anomalie ». On me conseille alors de demander une révision, ce que je fais immédiatement.
Je reçois 2 ans plus tard une réponse négative. Ultimement, je dépose une demande d’arbitrage dont les conclusions sont les suivantes : « Il n’est pas du ressort de l’arbitre de décider de la question de responsabilité. Cependant, il n’est pas dit que l’appelante ne peut pas avoir droit à une indemnisation, mais le seul recours de l’intimé est la réclamation de dommages et intérêts ».
Considérant que la CARRA disposait de tous les renseignements nécessaires pour effectuer un travail rigoureux, qu’elle a tardé à agir, qu’elle admet ses erreurs, que je me vois pénalisée pour des années à venir, je demande réparation. (sic) [ 3 ] La CARRA invoque la prescription du recours. Puisque ce moyen de défense est soulevé, il y a lieu d’en disposer immédiatement avant d’analyser la responsabilité.
Quelle est la date à retenir pour établir le point de départ pour la prescription ? [ 4 ] L’ouverture du dossier nous apprend que le 6 février 2008 suite à une demande de Pierrette Tremblay, la CARRA lui transmettait une estimation de ses droits pour un départ à la retraite prévu le 30 juin 2008 et tenant compte d’un total de 29,903 ans représentant une rente de 38 558 $. [ 5 ] À la lumière de ces informations, la demanderesse présentait à la CARRA le 5 mai 2008 une demande de rente de retraite. [ 6 ] Le 18 juin 2008, la CARRA transmettait à Pierrette Tremblay une confirmation de rente de retraite calculée sur la base de 27,903 années de service à 2% pour une rente annuelle de base de 36 639,18 $. [ 7 ] À la fin juillet 2008, le Service de révision du patrimoine contacte la demanderesse et l’informe que le calcul de sa rente est exact
mais que c’était par erreur que les deux années du RRE apparaissaient aux états de participation mais avaient été remboursées antérieurement. [ 8 ] Le 28 octobre 2008, la demanderesse conteste cette décision et demande un réexamen. [ 9 ] Le 1 er juin 2010, le comité de réexamen maintient la décision de la CARRA. [ 10 ] Le 2 août 2010, la demanderesse conteste la décision du comité de réexamen devant le Tribunal d’arbitrage. [ 11 ] Le 10 janvier 2011, le Tribunal d’arbitrage maintient la décision. [ 12 ] Le 9 mai 2012, la demanderesse dépose sa demande devant le tribunal devant lequel elle réclame un montant de 7 000 $ en dommages. [ 13 ] Le Tribunal retient la date du 18 juin 2008 au moment où la CARRA l’informe la demanderesse du changement apporté dans le calcul dans sa rente.
C’est à ce moment que l’erreur s’est produite et c’est à ce moment que la cause de l’action doit prendre naissance. [ 14 ] D’ailleurs, dès juillet 2008, la demanderesse savait que la Commission avait fait erreur. [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE le moment de la cause de l’action a pris naissance le 18 juin 2008 ; [ 16 ] CONSIDÉRANT QUE la présente procédure a été déposée au Tribunal le 9 mai 2012 ; [ 17 ] CONSIDÉRANT les dispositions du Code civil du Québec qui décrète qu'une telle poursuite est prescrite après trois ans ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse chaque
partie payant ses frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2014
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