2013 QCCA 2016, 2013 QCCA 2016
Opinion
Érablière La Grande Coulée 1998 inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2013 QCCA 2016 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008193-135 (235-17-000025-128) DATE : 26 NOVEMBRE 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ÉRABLIÈRE LA GRANDE COULÉE 1998 INC. ROLAND CHAMPAGNE REQUÉRANTS – Défendeurs c.
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉE – Demanderesse -et- PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Érablière La Grande Coulée 1998 inc. et Roland Champagne (« L’Érablière ») sont poursuivis par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (« Fédération »). Dans une procédure en injonction permanente engagée devant la Cour supérieure du district de Frontenac, celle-ci fait saisir avant jugement plusieurs barils de sirop d’érable qui se trouvent sur la propriété de L’Érablière, au printemps 2012.
Elle demande qu’il soit ordonné à L’Érablière de « livrer tous les barils de sirop d’érable en leur possession, énumérés ci-après, à l’entrepôt de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec situé au 326, avenue Tanguay, Laurierville, Québec ». [ 2 ] La déclaration amendée demande aussi que soit déclarée bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée en l’instance sur les barils de sirop d’érable, propriété des requérants. [ 3 ] Ce recours de la Fédération est institué le 10 avril 2012.
Elle dépose de plus, le 20 avril 2012, devant la Régie des marchés agricoles et aliments du Québec, une « Requête en vue de faire une enquête et en vue de l’émission de diverses ordonnances » en s’autorisant des articles 43 et 163 de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche [1] . [ 4 ] La Régie des marchés agricoles tient enquête, conformément à cette demande, le 5 juin 2013. Elle prend l’affaire en délibéré le même jour. [ 5 ] L’Érablière a, par une procédure datée du 23 avril 2012, demandé l’annulation de la saisie avant jugement devant la Cour supérieure.
Madame la juge Soldevila rejette cette demande [2] et la Cour a rejeté la demande de L’Érablière d’appeler de cette décision [3] . [ 6 ] Le dossier de la Cour supérieure laisse voir qu’une déclaration de dossier complet est déposée le 17 mai 2013 et qu’un avis est transmis aux parties le 11 juin 2013, conformément aux dispositions de l’article 278 C.p.c. Les parties savent donc, depuis le mois de juin 2013, que l’audition au mérite se tiendra les 4, 5 et 6 décembre 2013. [ 7 ] L’Érablière choisit toutefois de présenter une demande en irrecevabilité invoquant le motif de litispendance.
Cette procédure, datée du 24 octobre 2013, invoque l’identité de parties, de cause et d’objet entre la procédure tenue devant la Régie des marchés agricoles et celle que doit entendre prochainement la Cour supérieure. [ 8 ] La requête en irrecevabilité est entendue le 5 novembre 2013, soit le jour même où L’Érablière dépose une défense amendée et qu’elle produit un avis amendé au Procureur général du Québec (article 95 C.p.c. ). [ 9 ] Fait à noter, la défense amendée porte des conclusions de nature déclaratoire, alors que l’avis au Procureur général du Québec et au Procureur général du Canada expose particulièrement : 140.
Prenez Avis l’intimée a l’intention de faire déclarer inapplicable, invalide et inopérante constitutionnellement la Loi modifiant la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles et alimentaires et de la pêche (Projet de Loi no. 21), 2011,
chapitre 28, (L.R.Q. M-35.1)
sanctionnée et entrée en vigueur le 30 novembre 2011 ; 141. Prenez Avis que l’intimé fait valoir que l’attribution de pouvoirs réservées aux juges des Cours Supérieures en vertu de l’article 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867 a une incidence restrictive importante sur les compétences législatives des provinces et sur sa capacité légale de conférer à la Régie sa juridiction actuellement exercée par elle ; […] 250.
Prenez avis que l’intimée demande, à tout tribunal saisi du présent litige, de déclarer la Régie sans compétence à l’égard du présent litige, son attribution de juridiction par la province de Québec étant inconstitutionnelle. [Reproduction intégrale] [ 10 ] Le 8 novembre 2013, la Cour supérieure du district de Frontenac rejette la demande en irrecevabilité de L’Érablière. Le juge Bolduc écrit, entre autres [4] : [16] L’objet, dans une demande, c’est le droit exercé par le plaideur. Autrement dit, c’est le bénéfice juridique immédiat qu’il vise à faire reconnaître par le Tribunal.
Il n’est pas nécessaire que les deux demandes recherchent des condamnations identiques pour conclure qu’il y a identité d’objet.
Il suffit que l’objet de la deuxième demande soit implicitement compris dans l’objet de la première. […] [19] Ce que la Fédération recherche ici, c’est, d’une part, de faire déclarer bonne et valable la saisie avant jugement qui a été pratiquée en l’instance et, d’autre part, d’obtenir une ordonnance d’injonction pour forcer les défendeurs à lui livrer les barils de sirop d’érable qui ont été saisis et qui ne font pas l’objet du litige devant la Régie, et ce, afin de pouvoir les vendre par la suite et percevoir le produit de la vente. […] [21] Dans l’affaire Fédération des producteurs acéricoles du Québec c.
SK Export inc. , dans laquelle l’Érablière était l’une des parties, le juge Claude Bouchard a rendu un jugement par lequel il a rejeté la requête en revendication et en inopposabilité de la Fédération pour le motif, en outre, qu’il y avait litispendance. Car la Cour supérieure aurait été appelée à statuer sur des questions litigieuses de nature déclaratoire dont la Régie était également saisie. [22] Cependant, ce jugement ne peut s’appliquer. Car ici, les questions litigieuses sont différentes.
Contrairement à la Cour supérieure, la Régie ne sera pas appelée à statuer sur le droit de la Fédération de faire saisir avant jugement les barils de sirop d’érable appartenant à l’Érablière ni sur une demande d’injonction visant à forcer les défendeurs à lui livrer les barils en question qui, rappelons- le, ne font pas l’objet du litige devant elle. […] [24] Cela dit, comme les défendeurs ont l’intention de contester le droit de la Fédération d’effectuer une saisie avant jugement basée sur l’article 734(1) C.p.c., il n’y a pas lieu de suspendre l’instance à ce stade-ci.
Même si la Régie donnait raison à la Fédération dans le dossier dont elle est saisie, cela ne mettra pas fin au présent dossier. [Références omises] [ 11 ] Les requérants produisent, le 22 novembre 2013, une requête amendée pour permission d’appeler.
L’amendement a pour effet de rendre la requête pour permission d’appeler conforme à la défense amendée ainsi qu’à l’avis amendé transmis au Procureur général du Québec et au Procureur général du Canada. [ 12 ] Il s’agit donc de décider ici, si, au regard des articles 29, 494 et 511 du Code de procédure civile , l’appel du jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure peut être accordé. [ 13 ] Notre collègue le juge Rochon écrit, dans l’ouvrage récemment publié [5] : Principe – Règle générale, le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité permet la poursuite de l’instance et la mise en preuve des prétentions des parties.
Il n’entraîne pas de conséquences irrémédiables, puisqu’il n’entraîne pas chose jugée et ne lie pas le juge du fond. […] Exceptions – Il existe quatre exceptions importantes à ce principe. Lorsque le débat soulève l’une des quatre questions suivantes, on juge que ses conséquences sont irrémédiables. 1) l’absence de compétence; 2) la litispendance; 3) la chose jugée; 4) une question de droit nouvelle, de droit public ou substantiel, qu’il est nécessaire de trancher immédiatement.
Il s’agit néanmoins d’un corridor très étroit; il doit s’agir d’une question qui risque d’affecter l’intégrité même de l’instance. [ 14 ] Il écrit ensuite [6] : 5) Principe – Après avoir déterminé que le jugement entrepris entre dans l’une des trois situations juridiques prévues au premier alinéa
de l’article 29 C.p.c., le juge unique passe à la seconde étape de l’analyse énoncée à l’article 511 C.p.c. Il décide si les fins de la justice requièrent d’accorder la permission. Il s’agit de la deuxième condition essentielle pour que la permission d’appeler soit accordée. [ 15 ] Les requérants veulent faire reconnaître par la Cour leur prétention qu’il y a litispendance entre le recours institué devant la Régie des marchés agricoles par la Fédération et le recours en injonction permanente qu’elle véhicule devant la Cour supérieure du Québec.
Le juge de la Cour supérieure a décidé qu’il n’y a pas, là, identité d’objet. [ 16 ] Sans affirmer que le recours des requérants est voué à l’échec, je crois opportun de préciser, au regard des arguments des requérants, qu’il convient de distinguer l’objet de la demande des moyens de défense avancés pour répondre à la demande et la faire rejeter. [ 17 ] La Cour supérieure du Québec a compétence pour entendre et décider de l’injonction permanente sollicitée et décider de la validité de la saisie avant jugement pratiquée par la Fédération. [ 18 ] Les parties sont informées depuis longtemps de la date de l’audience qui leur est réservée et qui doit s’étendre sur trois jours.
Autoriser l’appel du jugement interlocutoire aura pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès. [ 19 ] J’estime donc que les fins de la justice, qui coïncident particulièrement bien avec les intérêts respectifs des parties, requièrent que la permission d’appeler soit refusée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la requête amendée pour permission d’appeler; [ 21 ] AVEC DÉPENS . JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Me Michel Pouliot Pour les requérants Me Mathieu Turcotte Dufresne, Hébert Pour l’intimée Me Patricia Blair Chamberland, Gagnon Pour le mis en cause Procureur général du Québec Date d’audience : 26 novembre 2013
Loading document…