2017 QCCQ 9921, 2017 QCCQ 9921
Opinion
Paulin c. Jacques 2017 QCCQ 9921 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-017427-164 DATE : 20 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Yanick PAULIN demanderesse c.
Georges JACQUES défendeur ET Élie Joseph LACOMBE Tiers intervenant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 15 000 $, représentant la valeur de biens perdus ainsi que des dommages pour troubles, ennuis et inconvénients, vu le défaut du défendeur Georges Jacques de transmettre une cargaison de biens en Haïti pour le compte de la demanderesse Yanick Paulin. LES FAITS : [ 2 ] En novembre 2012, une entente intervient entre Mme Yanick Paulin et M.
Georges Jacques pour l’envoi de marchandises que Mme Paulin souhaite transmettre à sa famille en Haïti, dans un conteneur dont le transport serait assuré par M. Jacques. Madame Paulin a réservé 12.5 pieds cubes d’espace dans ce conteneur. [ 3 ] Le reçu, pièce P-1, du 26 novembre 2012 atteste que le coût de la location du transport et des frais serait de 2375 $, et constate que Mme Paulin a versé une somme de 1400 $. [ 4 ] Madame Paulin est convaincue que la cargaison est
partie dans les jours suivants. Les mois passent, et sa famille en Haïti n’a aucune nouvelle des biens. [ 5 ] À plusieurs reprises, Mme Paulin s’informe pour savoir ce qu’il est advenu des biens. On lui indique qu’ils sont rendus en Haïti chez un dénommé Vaval. [ 6 ] Ce n’est qu’en mars 2014 que la femme de M. Jacques lui admet que les biens n’ont jamais été transférés en Haïti, et elle lui rembourse, dans les mois qui suivent, le montant de 1400 $ qu’elle avait versé. [ 7 ] Quelques rencontres fortuites ont lieu entre Mme Paulin et M. Jacques, qui font vraisemblablement l’objet de discussions animées.
L’une de ces discussions conduit M. Jacques à porter plainte à la police contre Mme Paulin, qui selon lui aurait menacé ses enfants. Madame Paulin a été rencontrée par les policiers, mais aucune accusation n'a été portée.
[ 8 ] Madame Paulin relate également un événement survenu en octobre 2015, où M. Jacques aurait tenté de l’intimider d’un regard sévère en plaçant son véhicule pour lui bloquer le chemin dans le stationnement d’une école. [ 9 ] Le 22 octobre 2015, Mme Paulin transmet une mise en demeure à M. Jacques par l’entremise de son avocate, lui réclamant la somme de 7000 $.
Elle dépose son action en division des petites créances le 15 février 2016. [ 10 ] Sa réclamation est la suivante : 7000,00 $ Valeur des biens qu’elle avait transmis dans le conteneur, et ceux de deux de ses amies qui utilisaient l’espace qu’elle y avait loué; 3000,00 $ Troubles et inconvénients, notamment la plainte policière sans fondement; 2000,00 $ Dommages punitifs vu la mauvaise foi de M. Jacques; [ 11 ] Dans sa contestation, M.
Jacques soumet que les accusations portées contre lui par Mme Paulin sont fausses, que c’est Mme Paulin qui devrait le payer pour les services rendus, que ce n’est pas lui qui détenait les biens de Mme Paulin, qu’il s’agissait d’ailleurs de choses qu’elle avait ramassées à la poubelle, que Mme Paulin était toujours malade. [ 12 ] Monsieur Jacques appelle en garantie au dossier Élie Joseph Lacombe, alléguant que c’est lui qui devait transporter les biens de Mme Paulin, mais qu’il les a jetés parce que selon lui, il s’agissait de biens sans valeur. [ 13 ] Monsieur Lacombe a également déposé une contestation à cet appel en garantie dans laquelle il plaide qu’il ne s’est pas engagé envers M.
Jacques pour exécuter la commande pour laquelle il a été payé par Mme Paulin. Il ajoute que M. Jacques ne lui a versé aucune somme d’argent, ni pour l’entreposage, ni pour le transport des biens. Il admet avoir jeté les biens parce que, malgré plusieurs tentatives, il n’a pas pu rejoindre M. Jacques pour qu’il prenne une décision en relation avec leur expédition en Haïti et que l’entrepôt devait déménager. [ 14 ] À l’audition, M.
Lacombe ajoute que les biens étaient entreposés à l’extérieur, sous une simple toile de polythène, et qu’ils ont été endommagés par les intempéries. [ 15 ] Ce dossier devait faire l’objet d’une première audition le 27 octobre 2016, mais a été remis à la demande de M. Jacques qui avait démontré, en produisant son billet d’avion, qu’il était à l’étranger au moment du procès. [ 16 ] Le dossier a été remis pour une seconde audition pour le 9 février 2017. Monsieur Jacques a fait une seconde demande de remise en indiquant qu’il serait en déplacement durant cette semaine-là pour les fins de son travail.
Dans la mesure où M. Jacques n’a pas été en mesure de fournir la preuve de ses déplacements, la demande de remise a été refusée. Le dossier a donc procédé en présence de toutes les parties à cette date. ANALYSE ET DÉCISION : [ 17 ] De la preuve qui lui a été présentée, le Tribunal retient les éléments suivants, qui lui ont été prouvés de façon prépondérante. Le Tribunal tient particulièrement compte du témoignage clair et convainquant de M. Élie Joseph Lacombe. [ 18 ] Madame Paulin a donc confié des biens à M. Jacques afin que celui-ci s’occupe de les transporter en Haïti afin que sa famille puisse les récupérer.
Monsieur Jacques est allé porter les biens chez M. Lacombe afin qu’il s’occupe de procéder au transport, mais n’a jamais donné suite aux engagements qu’il avait pris envers Mme Paulin, en ce qu’il n’a pas signé de contrat de transport avec M. Lacombe et ne lui a versé aucune somme d’argent pour qu’il procède au transport des marchandises. Pire encore, il a fait de fausses représentations à Mme Paulin quant à la situation réelle, lui faisant croire que les biens étaient arrivés à bon port. [ 19 ] Monsieur Jacques a donc engagé sa responsabilité envers Mme Paulin.
Aucune responsabilité par contre ne peut être imputée à M. Lacombe, qui a indiqué dans son témoignage qu’il n’avait pas été en mesure de rejoindre M. Jacques, et qui n’avait pas les coordonnées de Mme Paulin. C’est M. Jacques qui devait faire avancer le dossier; il n’était pas sans savoir que les biens avaient été laissés à l’extérieur, sans protection adéquate. Son action contre M.
Lacombe ne peut réussir. [ 20 ] Reste à évaluer la valeur de la réclamation de Mme Paulin. [ 21 ] Le Tribunal a déjà expliqué lors de l’audition à Mme Paulin qu’elle ne pouvait réclamer la valeur des biens qui ne lui appartenaient pas, et qui avaient été envoyés par ses amies Mmes Daniel et Clergé. Bien que celles-ci aient témoigné pour établir la valeur de leurs biens à 2000 $, le Code de procédure civile ne permet pas les réclamations pour autrui. [ 22 ] Madame Paulin est cependant en droit de réclamer la valeur des biens qu’elle avait confiés à M.
Jacques et qui ont été détruits, et le témoignage de Mme Paulin est accepté quant à leur valeur de 5000 $. [ 23 ] Il n’y a pas lieu d’accorder de dommages punitifs en l’absence de contravention à un droit garanti par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne . La perte du droit à la jouissance de ses biens ne peut trouver application dans la mesure où Mme Paulin s’était déjà départie des marchandises qu’elle souhaitait donner à sa famille et dont elle n’avait plus la jouissance de toute façon. [ 24 ] Cependant, l’attitude trompeuse de M.
Jacques a causé plusieurs inconvénients à Mme Paulin, dont principalement celui de savoir que sa famille dans le besoin n’avait pu bénéficier de ses efforts pour accumuler des biens et leur transmettre dans l’espoir d’améliorer quelque peu leur sort. Le Tribunal ne retient pas dans l’attribution des dommages la plainte déposée auprès des autorités policières, puisqu’aucune accusation n’a été portée et que la seule conséquence de cette dénonciation a été une discussion entre Mme Paulin et les policiers.
[ 25 ] Dans l’exercice de sa discrétion, le Tribunal accorde à Mme Paulin une somme supplémentaire de 1000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients. Son action est donc accueillie pour un montant de 6000 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE le défendeur, Georges JACQUES, à payer à la demanderesse, Yanick PAULIN, la somme de 6000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 26 février 2016, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais judiciaires de 200 $; REJETTE l’appel au dossier de M. Élie Joseph LACOMBE; CONDAMNE le défendeur, Georges JACQUES, à rembourser à l’appelé, Élie Joseph LACOMBE, la somme de 200 $, représentant le timbre judiciaire sur sa contestation. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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