2022 QCCQ 8975, 2022 QCCQ 8975
Opinion
R. c. Boisjoly 2022 QCCQ 8975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-191054-193 DATE : 28 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SALVATORE MASCIA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. FÉLIX OLIVIER BOISJOLY
(001) Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTÉRMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ I. MISE EN CONTEXTE [ 1 ] Le 6 décembre 2021, Monsieur Félix Olivier Boisjoly (ci-après « l'accusé ») reconnaît sa culpabilité pour les chefs d'accusation suivants : 1.1. Entre le 1 er février 2018 et le 15 novembre 2018, à Montréal, district de Montréal, et /ou ailleurs dans la province de Québec, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I ou présentée ou tenue comme telle, à savoir : de la MDA commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5 (1)
(3) a) de la loi réglementant certaines drogues et autres substances . 1.2. Entre le 1 février 2018 et le 15 novembre 2018, à Montréal, district de Montréal, et /ou ailleurs dans la province de Québec, a comploté avec d'autres personnes afin de commettre un acte criminel, soit : le trafic d'une ou de plusieurs substances inscrites à l'annexe I de la loi réglementant certaines drogues et autres substances ou présentées ou tenues comme telles, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 465
(1) c) du code criminel. 1.3. Le ou vers le 15 novembre 2018, à Montréal, district de Montréal, et /ou ailleurs dans la province de Québec, a eu en sa possession, avec un autre coaccusé, en vue d'en faire le trafic, une substance prévue à l'annexe I, à savoir, de la MDA commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5 (2)
(3) a) de la loi réglementant certaines drogues et autres substances . 1.4. Le ou vers le 15 novembre 2018, à Montréal, district de Montréal, et /ou ailleurs dans la province de Québec, a eu en sa possession, en vue d'en faire le trafic une substance prévue à l'annexe I, à savoir, du GHB, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5 (2)
(3) a) de la loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 2 ] En date du 6 décembre 2021, les procureurs des poursuites criminelles et pénales ainsi que les avocats de l'accusé et ce dernier lui-même, ont signé et présenté au Tribunal la trame factuelle conjointe pour le plaidoyer de culpabilité formulé par l'accusé [1] . [ 3 ] Dans ledit exposé conjoint des faits, l'accusé reconnaît les éléments de la preuve découlant des conversations téléphoniques entre lui et certains autres coaccusés et admet son implication dans des transactions de stupéfiants faites au profit d'une organisation criminelle. [ 4 ] Les procureurs du poursuivant recommandent une peine d’emprisonnement de trois ans, tandis que les avocats de l'accusé suggèrent une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, comme sanction du crime commis. [ 5 ] La défense de l'accusé soumet dans son argumentaire relatif à la peine appropriée [2] , qu'il y a lieu de privilégier l'individualisation pour tenir compte d'une réhabilitation convaincante, sur la base de l'article 718.2
a) et
b) du code criminel et ce, même si les critères de dénonciation et de dissuasion doivent habituellement primer en matière de trafic de drogues dures. [ 6 ] L'argumentaire de la défense soutient, également, que ladite réhabilitation couplée de l'écoulement d'un long délai entre la commission de l'infraction et la peine, rend l'incarcération contre-productive aux fins de la protection de la société et diminue grandement l'importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. [ 7 ] Essentiellement, la défense de l'accusé suggère de condamner l'accusé à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, avec un suivi probatoire de trois ans et ce, pour les raisons suivantes :
7.1. La prise en main de Mr. Boisjoly est indéniable et convaincante, minimisant ainsi au maximum tout risque de récidive. 7.2. Le fait qu'au moment du passage à l'acte il était un consommateur de stupéfiants 7.3. Les remords sincères relativement aux crimes pour lesquels il a plaidé coupable. 7.4. Le stress vécu durant l'attente entre les perquisitions initiales et son arrestation, ainsi que la réhabilitation. 7.5. Le respect de toutes les conditions imposées pour sa remise en liberté, ainsi que la sévérité desdites conditions. 7.6.
Le fait que l’accusé est un actif pour la société, dont notamment le travail accompli durant la pandémie; la durée de l'emprisonnement aura une influence directe sur son entreprise. 7.7. Le fait que l’accusé se soit également pris en main au niveau de son mode de vie. 7.8. Le fait que la condition médicale de l’accusé fait en sorte qu'il ne peut plus se permettre de consommation de stupéfiants et se doit de privilégier un mode de vie sain. 7.9.
L'encadrement dont il dispose au niveau familial. [ 8 ] La défense se réfère, notamment, au rapport présentenciel qui semble, selon elle, privilégier la réinsertion sociale de l’accusé et évaluer les risques de récidive comme étant minimes. [ 9 ] Pour sa part, le poursuivant présente des arguments voulant que même dans des cas où la quantité de drogue saisie est d’environ 20 000 comprimés, ce qui est moins de ce qui a été saisi entre les mains de l’accusé dans ce dossier, la peine a été plus importante que la peine de trois ans suggérée par le poursuivant. [ 10 ] Pour le poursuivant, la quantité saisie de 376 000 comprimés avoisine celle qu’on peut saisir d’habitude dans des laboratoires de production de substances illicites et justement, dans ce dernier cas, la fourchette de la peine est plus importante que les trois ans suggérés dans ce dossier. [ 11 ] Il précise que dans la suggestion de la peine de trois ans faite par le poursuivant, ce dernier tient compte de la réhabilitation de l’accusé et de la gravité objective de l’infraction. [ 12 ] Au niveau des facteurs aggravants, le poursuivant cite la nature et la quantité des stupéfiants saisis, mais au niveau des facteurs atténuants on retrouve le plaidoyer de culpabilité formulé par l’accusé et le fait que trois des coaccusés dans ce dossier, qui ont joué un rôle plus important que lui dans le trafic de stupéfiants, ont reçu les peines suivantes, par exemple une peine de 45 mois d’emprisonnement a été imposée à Monsieur Lukens michel qui était membre du groupe criminalisé les Minotaures et ayant des antécédents judiciaires.
Monsieur Mompoint de son côté a reçu une sentence de 30 mois et Monsieur Michel Petit a reçu une sentence de 21 mois. [ 13 ] Le poursuivant fait appel, sur ce point, au principe de l’harmonisation des peines et illustre sa position par des décisions judiciaires, sur lesquelles le Tribunal s’attardera dans un
chapitre ultérieur, dans la
section consacrée à la jurisprudence soumise par le poursuivant. [ 14 ] Relativement au rapport présentenciel produit par l’agente de probation, même si le poursuivant reconnaît que c’est un rapport positif dans son ensemble, néanmoins, il soulève l’argument que ce dernier doit être tempéré, puisque l’accusé lui-même reconnaît dans la trame factuelle qu’il utilisait des procédés sophistiqués, comme par exemple louer des entrepôts au nom de tierces personnes, communiquer avec PGP avec les autres coaccusés membres du groupe criminalisé. [ 15 ] Le poursuivant insiste, également, sur le fait que c’est l’accusé qui était en possession effective des stupéfiants, stockés dans son entrepôt sous la couverture de noms de tierces personnes, ce qui démontre une planification, une sophistication et une préméditation certaines dans la commission des crimes reprochés. [ 16 ] Par ailleurs, le rapport présentenciel concernant l'accusé a été produit au dossier de la Cour le 1 er mars 2022, par Madame Marie-Philippe Trempe.
Dans ledit rapport, l'agente de probation a décrit la nature des traitements subis par l'accusé, elle a, également, effectué une analyse de la situation délictuelle et à la fin du rapport elle a présenté une évaluation ainsi que des recommandations concernant le cas de l'accusé. II. LA PREUVE A. Le témoignage de l'accusé [ 17 ] À l'audience du 12 septembre 2022, l'accusé a témoigné devant le Tribunal à propos du commencement de sa consommation des stupéfiants dès son adolescence, à cause de ses mauvaises fréquentations.
Il a commencé par des drogues douces avant de passer à des drogues dures et il déclare avoir fait une thérapie à l'âge de 18 ans. [ 18 ] Il avoue devant le Tribunal les faits allégués dans la trame factuelle signée par lui et sa défense.
Cette trame qui a été produite dans le dossier de la Cour, l’accusé y exprime sa honte par rapport à sa culpabilité et son implication dans le trafic des stupéfiants [ 19 ] L’accusé dit être conscient de la gravité des gestes, vu l'impact et l'effet néfaste des crimes commis par lui, sur la vie des personnes qui consomment ces substances intoxicantes et les répercussions désastreuses sur la société.
[ 20 ] L'accusé affirme devant le Tribunal qu'il a coupé tout contact avec ses anciennes connaissances du milieu criminalisé, qu'il a arrêté de consommer les produits stupéfiants, qu’il s'est rapproché plus de sa famille qui le soutient fortement et qu'il continue de respecter scrupuleusement toutes les conditions de libération depuis sa mise en libération en septembre 2019. [ 21 ] Il confie qu'il a changé son mode de vie pour un mode de vie plus sain, depuis son arrestation.
Il ajoute même que cette arrestation policière a été un véritable déclencheur pour une mise en question existentielle, qui lui a permis de reprendre sa vie en main et changer complétement sa trajectoire de vie. [ 22 ] Il témoigne devant la Cour qu’il a commencé à travailler dès l'âge de 10 ans. Que depuis 2018, il s'occupe plus sérieusement de son entreprise qu'il avait délaissé durant sa période de consommation et de délinquance.
Il précise, qu'actuellement, son entreprise a augmenté significativement de chiffre d'affaires, Qu’il emploie 12 employés et qu'il a payé toutes ses amendes dues. [ 23 ] Il affirme, d'autre part, qu'il est prêt à respecter les mêmes conditions qui étaient déjà assorties à son ordonnance de mise en liberté, si le Tribunal décide de lui infliger une période de probation dans le cadre du jugement à venir.
Notamment, concernant l'interdiction de tout contact avec les membres du crime organisé, surtout qu'il dispose actuellement de l’aide et du soutien de sa famille, pour ce faire. [ 24 ] En contre-interrogatoire, l'accusé précise que les camions utilisés dans son entreprise de transport sont financés par des opérations financières de crédit-bail. [ 25 ] Concernant sa déclaration à l'agente de probation, relativement à son aveuglement volontaire lorsqu'il a accepté d'entreposer des substances illicites, il dit s'être aperçu de la nature des produits entreposés dans son entrepôt une semaine après l'avoir fait, mais qu'il n'avait pas fait de profit durant cette période-là, même si c'est lui qui payait les coursiers, pour le compte des trafiquants de la drogue. [ 26 ] En réponse à une question du Tribunal, il déclare qu'il a entreposé de la drogue dans l'entrepôt public pendant environs cinq à six mois.
B. Le témoignage du père de l'accusé, Réjean Boisjoly [ 27 ] Le 12 septembre 2022, le père de l'accusé, monsieur Réjean Boisjoly, a témoigné devant ce Tribunal. Il déclare qu'il a travaillé dans le secteur bancaire pendant une quarantaine d'années, que la relation familiale avec l'accusé a commencé à être plus difficile au début de l’adolescence de ce dernier, à cause de son problème de consommation des stupéfiants. [ 28 ] Il déclare qu'il avait même déposé une plainte pour vol contre l'accusé, en tant que directeur d'une agence bancaire à cette époque-là.
Mais, il ajoute qu'il a remarqué un changement positif dans le comportement de l'accusé depuis son arrestation en 2018 et qu'il n'a pas de doute que ce dernier ne retournera plus jamais dans le domaine du trafic des substances illicites. C. Le témoignage de la mère de l'accusé, Julie Boisjoly [ 29 ] La mère de l’accusé, madame Julie Boisjoly, déclare qu'elle est responsable d'un service de garde en milieu familial non reconnu par le gouvernement et occupe aussi le poste de présidente de l'association Québécoise des milieux familiaux éducatifs privés.
En tant que mère de l’accusé, elle explique qu'elle a constaté une évolution positive dans le comportement de ce dernier après son arrestation. [ 30 ] Elle souligne, également, les efforts déployés par l’accusé pour couper tout lien avec les mauvaises fréquentations du passé et son rapprochement envers sa famille qui l'a toujours soutenu pour surmonter les difficultés. Elle est convaincue que l'accusé est actuellement, réellement, réhabilité. D.
L'exposé conjoint des faits [ 31 ] Les procureurs de la poursuite et de la défense, ainsi que l'accusé, ont présenté le 6 décembre 2021, une trame factuelle conjointe pour le plaidoyer de culpabilité de l'accusé. Les parties y exposent que ce dernier reconnaît sa culpabilité pour les quatre chefs mentionnés dans le premier
chapitre de ce jugement, ainsi que certains faits saillants le concernant dans ce dossier. [ 32 ] Les faits mis en exergue dans cet exposé conjoint datent d'octobre 2018 et de novembre 2018. Ils démontrent son implication dans le trafic de substances illicites interdites par la loi avec d'autres coaccusés du milieu criminalisé. [ 33 ] Parmi les éléments présentés dans la trame factuelle conjointe des parties, le Tribunal retient les éléments suivants : 33.1. L'accusé est âgé de 35 ans; 33.2. L'accusé ne possède pas d'antécédents judiciaires; 33.3.
L'accusé n'est pas et n'a jamais été un membre du groupe les Minotaures; 33.4. La défense suggère une peine de deux ans moins un jour, tandis que le poursuivant recommande une peine de trois ans; 33.5. Les parties s'entendent également pour que soient rendues les ordonnances suivantes : - Interdiction d'armes à perpétuité, en vertu de l' article 109
(1) c) du Code criminel ; - Le prélèvement d'un échantillon d'ADN en vertu de l'
article 487.051 (3) du Code criminel .
33.6. Les parties s'entendent sur les facteurs aggravants suivants : - Nature et quantité des stupéfiants; - Nombre de transactions; - Proximité de gens criminalisés faisant
partie du groupe des Minotaures. 33.7. Les parties s'entendent sur les facteurs atténuants suivants : - Plaidoyer de culpabilité; - Absence d’antécédents judiciaires. E. Le rapport présentenciel [ 34 ] En date du 1 er mars 2022, l'agente de probation, Madame Marie-Philippe Trempe, a produit un rapport présentenciel à l'intention du Tribunal.
On y apprend que l'accusé est âgé de 36 ans, célibataire, détient un diplôme d'études secondaires et qu'il est travailleur autonome dans le domaine du déménagement, dans le cadre d'une entreprise légalement enregistrée. [ 35 ] Selon ce rapport, l'accusé dispose d'un revenu de 88 000 $ par année, provenant de son emploi et il ne possède pas d'antécédents judiciaires adultes ni juvéniles. [ 36 ] Dans un volet de ce rapport, consacré à la nature des traitements reçus par l'accusé, l'agente de probation indique que ce dernier a entamé une désintoxication de deux semaines à l'âge de 18 ans, mais que sa dépendance a repris rapidement une place centrale.
Qu'il a subi, également, une gastrectomie par laparoscopie le 16 mars 2021 et qu'il fait de l'apnée du sommeil. [ 37 ] Au niveau de l'analyse de la situation délictuelle, l'agente de probation retient que l'accusé provient d'un milieu familial prônant des valeurs prosociales, avec qui il entretient des relations harmonieuses.
Il a débuté une consommation de drogues douces à l'âge de 16 ans sous l'influence d'un réseau social négatif, mais sa consommation se serait rapidement aggravée vers les drogues chimiques, développant ainsi une forte dépendance aux substances intoxicantes. [ 38 ] On apprend qu’il a commis des délits acquisitifs entre 17 et 18 ans et que la fréquentation d'un milieu délinquant a rendu propice sa rencontre avec ses co-accusés dont monsieur Lukens Michel, avec qui il a démarré une société de déménagement en 2011, qu'ils ont fini par dissoudre par la suite.
Il relate qu’en 2014, il a constitué une nouvelle société de déménagement qui est toujours opérationnelle. [ 39 ] L'auteure du rapport présentenciel souligne, à ce sujet, que malgré la forte dépendance aux substances intoxicantes, l'accusé a toujours été présent au travail et n'a enregistré aucune période sans emploi, mais la gestion de sa compagnie a toutefois été affectée, alors qu'il la délaissait tranquillement. [ 40 ] Selon l’agente de probation, l'accusé a offert une collaboration adéquate au cours du processus d'évaluation, il reconnaît sa culpabilité pour les crimes commis et admet la gravité de ses gestes et également les répercussions néfastes sur la société du trafic des substances intoxicantes.
Il dit éprouver de grands regrets d'avoir participé à ce trafic.
L'accusé avoue à l'agente que son arrestation était l'élément déclencheur de sa réhabilitation et sa prise de conscience. [ 41 ] Sur le plan de la réinsertion sociale, l'agente de probation agrée que le processus de l'accusé à ce niveau témoigne de nombreuses initiatives et de bonnes aptitudes pour réussir, surtout qu'il maintient une abstinence de toute substance intoxicante et bénéficie d'un fort soutien familial. [ 42 ] Soulignons, enfin, que les conclusions contenues à la fin de ce rapport semblent positives vis-à-vis du cas de l'accusé : À la lumière des informations dont nous disposons, le risque de récidive nous apparaît faible à court terme.
Monsieur Félix Olivier Boisjoly ne présente aucun antécédent criminel, il a fait un clivage de ses anciennes fréquentations et il semble fonctionnel dans son quotidien. Rappelons que son entourage semble être disposé à l'accompagner dans sa démarche de réhabilitation. Le maintien des changements apportés depuis 2018 est encouragé [3] . III. LE DROIT A. Les principes applicables dans l’imposition d’une peine [ 43 ] C’est aux articles 718 et suivants du Code criminel que l’on retrouve les objectifs poursuivis par l’imposition d’une peine.
Elle doit viser un ou plusieurs des objectifs suivants : dénoncer le comportement illégal ; dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions ; isoler, au besoin, les délinquants ; favoriser la réinsertion sociale ; assurer la réparation des torts causés aux victimes et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment, par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 44 ] Tel que la Cour suprême du Canada l’a souligné dans R. c.
M. (C.A.) , le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine « juste et appropriée », qui reflète la gravité de l’infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant [4] .
[45] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [46] Elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation dudélinquant et le Tribunal doit éviter l'excès de nature ou de durée dans l'imposition de peines consécutives. [47] Le principe selon lequel des peines semblables doivent être imposées pour des infractions semblables commises dans descirconstances semblables, a toujours régi les décisions judiciaires.
Le législateur a également fait sien ce principe à l'article 718.2 b)du Code criminel. [48] Si le principe de l'harmonisation des peines commande la prise en compte de la jurisprudence en semblable matière, il est subordonné au principe fondamental de la proportionnalité[5]. Pour reprendre l’enseignement de la Cour suprême dans R. c. Lacasse[6] : [12] […] la proportionnalité demeure le principe cardinal […]. Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus ledegré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde.
En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend passeulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant […]. […] [53] […] La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et del’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans descirconstances semblables. L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peineproportionnelle : al. 718.2
a) et
b) du Code criminel. [Soulignement ajouté] [49] Le Tribunal doit éviter l’excès de nature et de durée dans l’infliction des peines, cherchant toujours à déterminer la peine juste lamoins contraignante lorsque les circonstances le justifient (718.2 (d) (
e) du C. cr.). Encore une fois, le principe de la proportionnalité sera déterminant[7]. [50] En 2019, dans Trudel c. R.[8], la Cour d'appel du Québec rappelle que l'harmonisation des peines ne signifie pas qu'il doit yavoir identité des peines entre coaccusés : [6] […] L’harmonisation des peines, faut-il le rappeler, « ne signifie pas qu’il doit y avoir identité de peines entre des complices nientre des délinquants similaires ». Ce principe et celui de l’individualisation de la peine doivent être conciliés.
C’est ce que la juge a faitici en soulignant l’absence de facteur atténuant et le degré d’implication élevé de l’appelant dans la perpétration du crime. [Références omises] [51] Dans un arrêt récent, rendu par la Cour d'appel du Québec en 2020, dans le dossier Vallières c. R.[9], cette dernière rappelle lesindices permettant au juge d'évaluer la culpabilité morale distincte de chacun des coaccusés : [204] Même si plusieurs accusés sont déclarés coupables d’une même infraction criminelle, leur responsabilité réelle peut différer, cequi influencera leurs peines respectives. Dans l’arrêt R. c.
Brisson, notre Cour donne plusieurs indices permettant au juge de la peined’évaluer la culpabilité morale distincte de chaque contrevenant : [20] Ainsi, le rôle joué dans la perpétration de l’infraction, le degré de participation, les comportements et attitudes adoptés, lesrisques sciemment encourus et leurs conséquences, la motivation sous-jacente et la volonté d’accomplir le dessein criminel sont tous deséléments qui influenceront le niveau de responsabilité morale d’un délinquant : […] En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peineappropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par lecontrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite. […] [R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500.] [Soulignements de la Cour] [21] Peu importe le processus légal par lequel plusieurs délinquants sont reconnus coupables d’une même infraction, la culpabilitémorale distincte de chacun sera examinée au stade de la détermination de la peine : (…) Where more than one offender is involved, the role played in the commission of the offence is a relevant factor in sentencing, as itenables the court to deal with an important consideration: assessing the offender’s personal responsibility pursuant to
section 718.1 of the
Criminal Code . A minor role will tend to produce a lower sentence, and the principal offender can expect to be dealt with more severely. (…) [Clayton C. Ruby, Gerald J. Chan et Nader R.
Hasan, Sentencing, 8th ed., Markham, LexisNexis, 2012, paragr. 5.231, 5.232.]. [22] Dans tous les cas où il y a plusieurs parties à une infraction, la responsabilité morale peut être distinguée de la responsabilité pénale selon les circonstances propres à chacune. [23] Un juge peut donc, à bon droit, tenir compte des différences entre la responsabilité morale de chacun des coaccusés selon leurs comportements respectifs, les risques engendrés par leurs comportements et leurs conséquences […]. [Certaines références omises; soulignements ajoutés par la Cour] [ 52 ] Dans ce même arrêt, la Cour d'appel note, également, que le principe de la parité des peines entre coaccusés n'est qu'une modalité du principe d'harmonisation des peines: [205] Le principe de parité des peines entre les coaccusés n’est qu’une modalité spécifique du principe d’harmonisation des peines pour les infractions semblables commises dans des circonstances semblables, principe lui-même « subordonné au principe fondamental de la proportionnalité ».
En ce sens, le principe de parité des peines entre les coaccusés ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel lorsque des peines disparates imposées à des coaccusés sont justifiées, notamment par les caractéristiques personnelles des coaccusés ou par une différence dans leur degré d’implication dans les infractions reprochées. [Références omises] [ 53 ] En l'espèce, la Cour d'appel est d'avis que « la disparité entre les rôles de Richard Vallières et d’Avik Caron, en tenant compte des facteurs d’individualisation de la peine propres à chacun des délinquants, permet raisonnablement de justifier un écart de trois ans par rapport à la peine de cinq ans imposés à Caron pour le vol et le trafic de sirop d’érable » [10] . [ 54 ] Dans un autre arrêt plus récent, rendu en 2022 dans le dossier Giroux c.
R. [11] , la même Cour rappelle, enfin, que la détermination de la peine demeure un processus intrinsèquement individualisé : [19] Dans Calderon c. R. , notre Cour note que « [l]a cohérence entre les peines infligées à des délinquants semblables, pour des infractions semblables et commises dans des circonstances semblables, est l’une des pierres angulaires du système de justice canadien ». La clé de voûte demeure toutefois celle réitérée par les juges majoritaires de la Cour suprême dans R. c.
Parranto: [38] Comme nous l’avons déjà dit, la détermination de la peine est une démarche individualisée, et la parité joue un rôle secondaire par rapport à la proportionnalité. Il faut donc s’attendre à des écarts par rapport aux points de départ, ainsi qu’à des peines rajustées au-dessus ou en dessous de la fourchette concernée. Même les écarts marqués ne doivent pas être considérés comme indiquant à première vue que la peine est entachée d’une erreur ou qu’elle est manifestement non indiquée.
La justesse de la peine s’évalue en fonction des principes et des objectifs de la détermination de la peine prévus au Code, et non en fonction de l’ampleur de l’écart de la peine par rapport aux lignes directrices données par les cours d’appel sur le fondement d’une appréciation quantitative. [Références omises] [ 55 ] En effet, dans cet arrêt la Cour a été d’avis que le juge de première instance a bien tenu compte des critères de détermination de la peine et considéré que l’appelant était une tête dirigeante, qui occupait un rôle de propriétaire ou de franchisé de territoire dans le cadre de son réseau de trafic de stupéfiants.
Il s’agit d’une des raisons qui l’ont amené à distinguer la peine qu’il a infligé à l’appelant de celles des coaccusés. [ 56 ] Dans ledit arrêt, La peine infligée a été de 84 mois, mais ce dossier se distingue du dossier sous étude du fait que l’accusé dans ce dossier ne joue pas un rôle principal dans le réseau de trafic et aussi, il est sans antécédents judiciaires. [ 57 ] D’autres considérations, qui ne sont pas spécifiquement énoncées dans les dispositions du Code criminel , entrent également en jeu dans le processus de la détermination de la peine [12] .
Nombre de ces considérations peuvent parfois être considérées comme des facteurs aggravants ou atténuants. IV. APPLICATION DES FACTEURS PÉNOLOGIQUES A. La dénonciation et la dissuasion [ 58 ] En prononçant la peine, le juge doit garder à l’esprit les valeurs dominantes de la société. La dénonciation est la façon dont la société communique qu’elle condamne la conduite du contrevenant. Comme l’a expliqué le juge Lamer dans R. c. M. (C.A.) :
[81] […] Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel […]. [ 59 ] Le but de la dissuasion générale est de décourager d’autres personnes qui seraient tentées d’imiter l’accusé et commettre des infractions semblables.
En l’espèce, les gestes commis ont des effets ravageurs sur les individus et la société dans sa totalité, d’où l’importance que la peine à imposer ait un objectif essentiel de dénonciation et de dissuasion. B. La proportionnalité. [ 60 ] Tel que mentionné dans une
section précédente, un des principes fondamentaux de la détermination de la peine est que celle-ci doit être proportionnelle à la gravité de l’offense et au degré de responsabilité de l’accusé ( art. 718.1 du C.cr . ). Par ce principe, la peine ne doit pas être plus sévère de ce qui est juste et approprié considérant la gravité de l’offense et la culpabilité morale de l’accusé. [ 61 ] Il est évident que les infractions commises par l’accusé sont assez graves et exigent une peine proportionnelle.
Rappelons à ce propos que la Cour d’appel du Québec a réitéré dans deux arrêts récents la « gravité afférente aux crimes reliés au trafic des stupéfiants» et rappelle l’invitation des «tribunaux à considérer de façon évolutive l’accumulation des dommages causés aux différentes communautés par l’augmentation significative des crimes se rapportant à la distribution des stupéfiants » [13] . [ 62 ] Dans le cas de trafic de drogue pour des quantités d’envergure, la Cour d’appel note également qu’«[a]u Québec, les peines globales imposées pour des délinquants opérants dans les réseaux d’envergure et se situant en haut de la hiérarchie oscillent entre 5 et 12 ans selon les jugements recensés par le Tribunal» [14] .
C. Les facteurs aggravants et atténuants [ 63 ] L’
article 718.2 du Code criminel requiert que le Tribunal examine les facteurs aggravants et atténuants par rapport aux circonstances de la cause et aux circonstances de l’accusé. 1. Les facteurs aggravants [ 64 ] Dans cette affaire, il existe un certain nombre de facteurs aggravants, notamment : • La nature et la quantité très importante des stupéfiants saisie entre les mains de l’accusé ; • Les effets ravageurs de la drogue sur la communauté ; • Le nombre des transactions ; • La proximité des gens criminalisés faisant
partie du groupe les Minotaures. • Le rôle important joué par l’accusé dans l’entreposage des stupéfiants, il constitue un rouage important car sans lui le réseau ne serait pas fonctionnel ; • La planification et la sophistication dans l’implication de l’accusé ; [ 65 ] Tout au long de l’enquête, la preuve démontre que des PGP ont été utilisés afin de permettre aux membres de l’organisation de communiquer entre eux, afin d’échapper à la captation de l’écoute électronique par les policiers. [ 66 ] Dans la trame factuelle présentée par les parties, l’accusé reconnaît ceci : 2.22 L’analyse du téléphone PGP de Félix-Olivier Boisjoly a démontré que ce dernier : - emploi l’adresse courriel [...]@cryptocloud.mobi - Tente de se créer un réseau de trafic de stupéfiants, mais ne peut le faire sans l’aide de Lukens Michel qui connait mieux les gens du milieu criminalisé [15] . 2.
Les facteurs atténuants [ 67 ] Au
chapitre des éléments atténuants, le Tribunal note les facteurs suivants : Il a plaidé coupable ; [ 68 ] Dans Perron c. R. [16] , la Cour d’appel résume l’état du droit quant à l’impact d’un plaidoyer de culpabilité sur la peine comme suit : [10] De manière générale, deux facteurs expliquent la valeur atténuante qu’on accorde à un plaidoyer de culpabilité : (1) il est la manifestation des remords de l’accusé qui avoue sa participation à l’infraction et (2) il contribue à une saine administration de la justice […]. [Renvois omis].
[ 69 ] Tout aussi important, le plaidoyer de culpabilité évite à l’appareil judiciaire le gaspillage d’importantes ressources judiciaires en vain et quoi qu’il en soit, le plaidoyer de l’accusé conserve toujours une valeur atténuante, même diminuée. • La durée de la peine imposée aux coaccusés qui ont des rôles principaux dans le trafic des stupéfiants ; Aucun antécédent judiciaire ; [ 70 ] L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires, il fait face à la justice pour la première fois et il n’y a pas eu de récidive depuis son arrestation.
Rapport présenetenciel positif ; Impact important de l’arrestation ; Risque de récidive modéré ; [ 71 ] Dans le rapport présentenciel, l’agente de probation a conclu que le risque de récidive est jugé faible à court terme. Dudit rapport, il semble que le simple dépôt des accusations a eu un effet dissuasif important sur l’accusé. Tel que mentionné plus haut, il n’y a pas eu de récidive depuis l'année 2018 L’accusé travaille ; [ 72 ] L'accusé a toujours été présent au travail et n'a enregistré aucune période sans emploi. Par son travail, tout au moins, il contribue de façon positive à la société.
L’accusé fait preuve d’une bonne réhabilitation ; Il exprime des remords. [ 73 ] Le Tribunal note, toutefois, la nature tardive des remords exprimés par l’accusé. D. Principe de l’harmonisation des peines (jurisprudence) 1. Remarques préliminaires [ 74 ] Quant au principe de l’harmonisation des peines, il y a lieu de faire les remarques suivantes : toute étude comparative comporte, en soi, des limites. Il est difficile, sinon impossible, de trouver deux dossiers dont les circonstances sont à tout point identiques. Dans R. c.
Bernier [17] , notre Cour d’appel, au paragraphe 67, a repris les propos de la Cour suprême dans R. c. M. (C.A.) , précité, pour souligner les limites inhérentes au principe de l’harmonisation des peines et pour souligner l’importance du principe de l’individualisation de la peine : [67] […] La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, et la recherche d’une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique [18] . [ 75 ] Au paragraphe 66 dans R. c.
Bernier , supra , la Cour d’appel a cité les propos du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario pour expliquer comment le principe de l’individualisation de la peine accorde un pouvoir discrétionnaire considérable aux juges d’instance dans la détermination de la peine : […] Some criminal justice systems seek to achieve justice in sentencing by the extensive use of mandatory minimum sentences coupled with tightly calculated sentencing grids that all but dictate the sentence to be imposed by the trial judge in any given case.
Historically, Canadian criminal law has taken a very different road to justice in sentencing. For the vast majority of offences, Parliament provides no minimum sentence and a broad spectrum of potential dispositions. Trial judges are given a very wide discretion to determine the appropriate disposition in each case . In exercising that discretion, Parliament provides guidance by way of the broadly worded objectives and principles in
Part XXIII of the Criminal Code . Trial judges must apply those objectives and principles to the specifics of each case and, in the exercise of their discretion, fashion a sentence that is tailored to the circumstances of the offence and the circumstances of the offender. This individualization of the sentencing process through the judicial exercise of a broad discretion by the trial judge is the central feature of the sentencing process in Canada […]. [Soulignements dans l’arrêt Bernier ] [ 76 ] Dans R. c.
Gagné [19] , le juge Daniel Bédard a expliqué que l'application des principes et objectifs de la détermination de la peine ne commande pas des peines identiques pour des crimes similaires : [15] D'ailleurs, on peut même affirmer sans se tromper qu'une application correcte des principes et objectifs énumérés aux articles 718 et suivants évite des peines identiques pour des crimes similaires. [16] Le législateur souhaite l'application des mêmes principes d'un dossier à l'autre et non des peines identiques pour des dossiers ou des criminels qui se ressemblent. [17] La ressemblance factuelle ne peut jamais justifier une peine identique pour deux criminels qui se ressemblent, sans qu'il soit cependant possible de les confondre dans un même moule. [ 77 ] Dans R. c.
Nasogaluak [20] , la Cour suprême a enseigné que la fourchette des peines à laquelle on peut se référer ne constitue pas
des règles absolues, mais des lignes directrices à l’intention du juge [21] . Une peine qui se situe à l'extérieur de la fourchette des peines n'est pas nécessairement inappropriée étant donné la règle de l'individualisation des peines : [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code , la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. [ Soulignements ajoutés] [ 78 ] Toujours dans la même veine, la Cour suprême dans R. c.
Lacasse , supra , a expliqué que : [57] […] Les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents. Toutefois, ces fourchettes ne devraient pas être considérées comme des « moyennes », encore moins comme des carcans, mais plutôt comme des portraits historiques à l’usage des juges chargés de déterminer les peines.
Ces derniers demeurent tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans chaque espèce : [ traduction ] Même lorsqu’une cour d’appel a établi une fourchette, il peut arriver que surgisse une situation factuelle qui soit suffisamment différente de celles des décisions antérieures pour que la « fourchette » [« range »], si on peut l’appeler ainsi, doive être élargie.
Le point fondamental est qu’une « fourchette » ne constitue pas un carcan assujettissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge chargé de déterminer la peine. [Références omises] [ 79 ] Dans Bernier , supra, au paragraphe 65, la Cour a écrit que le principe de l’harmonisation des peines est un « idéal de justice » qui est bien exprimé par l'expression anglaise « Treat like cases alike ». [65] […] Ce principe est formulé ainsi dans la douzième édition de l'ouvrage Smith and Hogan Criminal Law : In principle, in the sentencing exercise the courts need to treat like cases alike and to deal consistently and transparently with relevant differences in criminal conduct between offenders .
This is not an exercise in guesswork, nor can it be an exact science. [Souligné dans l’original] [ 80 ] Bien qu’un Tribunal puisse déroger aux fourchettes applicables, sa décision doit respecter le principe de la proportionnalité. Une peine qui s’écarterait de manière déraisonnable de ce principe serait « manifestement non indiquée » en raison de son caractère disproportionné [22] . [ 81 ] A
titre de référence seulement, on peut citer le jugement rendu dans le dossier Normand c. R . [23] , dont les éléments et surtout les facteurs atténuants et aggravants se rapprochent du présent dossier.
L’accusé dans ce dossier était, également, poursuivi pour des infractions de trafic et de possession en vue du trafic de stupéfiants; il était dans la même tranche d’âge que l’accusé; a plaidé coupable; a reconnu les faits; a exprimé des remords; n’a pas commis de manquement aux ordonnances de la Cour et il n’a pas d’antécédents judiciaires en pareille matière. [ 82 ] D’autre part, plusieurs facteurs aggravants dans le jugement précité se rapprochent des facteurs dans le présent dossier, à savoir les effets néfastes des drogues vendues par l’accusé; la quantité importante des stupéfiants; la planification; la sophistication et la durée de l’activité illicite.
La peine imposée dans ce dossier était de 36 mois d’emprisonnement. [ 83 ] Cependant, il y’a lieu de noter que ce dossier se distingue du présent dossier au niveau de la gravité objective de l’infraction commise, étant donné la quantité énorme de la drogue saisie dans le présent dossier, qui est de 376 000 comprimés de MDA en plus d’autres drogues, ce qui est largement supérieur à la quantité des stupéfiants dans le dossier Normand c. R. [ 84 ] Dans la même veine, on peut citer un autre jugement, R. v. Paper [24] , cité également par la Cour d’appel dans l’arrêt R . c . M… V… 2014 QCCA 878 .
Dans ce dossier, aussi, l’accusé a plaidé coupable et n’avait pas d’antécédents judiciaires non plus mais il a fait preuve de planification et d’organisation dans la possession en vue du trafic de drogue. [ 85 ] La peine imposée dans ce dossier était de 24 mois d’emprisonnement, mais une distinction très importante s’impose en comparaison avec ce dossier, qui réside dans l’énorme différence dans la quantité des drogues saisies.
Rappelons que l’accusé dans le présent dossier reconnaît, lui-même, dans la trame factuelle conjointe pour plaidoyer de culpabilité, la quantité énorme de stupéfiants saisis par les policiers le 15 novembre 2018 : 376 000 comprimés de MDA; 500 ml de GHB; 4,9 Kg de MMDPPA; 2524 comprimés de speed; 130 gr de MDA et 25 comprimés Hydromorphe. 2. La jurisprudence
a) La jurisprudence soumise par la défense [ 86 ] La défense de l'accusé plaide que ce dernier reconnaît la gravité indéniable des gestes commis par lui, mais centre plutôt sa défense sur la personne de l'accusé lui-même, qui a respecté l'autorité de la Cour en respectant scrupuleusement les conditions de sa mise
en liberté durant toute la période ordonnée. [87] L’avocat de l’accusé met l'accent sur le fait de privilégier le principe de l’individualisation de la peine, qui permet de tenircompte d'une réhabilitation convaincante de l’accusé, en vertu de l'article 718.2
a) et
b) du Code criminel. [88] La défense a soumis au Tribunal un argumentaire et des décisions judiciaires à
titre de jurisprudence en la matière. R. c. Lafrance[25] [89] Selon la défense, cette cause qui concerne des infractions reliées au trafic et à la possession des stupéfiants, met en applicationl'article 718.2
a) et
b) du Code criminel. [54] Si, dans les infractions reliées au trafic et à la possession pour fins de trafic des stupéfiants, le critère de la dissuasion généraleconstitue une considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réadaptation, lorsqu'il fait l'objet d'unedémonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine. R. c. Zawahra 2016 QCCA 871; R. c. Duhamel 2017 QCCA 98; R. c. Aurelius 2009 QCCA 1756; R. c. Bernier 2015 QCCA 963;R. c. Prokos (QC CA), 1998 R.J.Q 1773; R. v.
Nesbitt 2012 BCCA 243. [90] La défense se réfère aux décisions judiciaires précitées, afin de rappeler que cette Cour a reconnu à de nombreuses reprises queles juges de première instance peuvent faire de la réhabilitation un critère prééminent lorsqu’ils sont en présence d’une réhabilitationparticulièrement convaincante et ce, même si les critères de dénonciation et dissuasion doivent habituellement primer en matière detrafic de drogues dures. [91] La défense illustre son argumentation par des décisions judiciaires, notamment la décision rendue dans le dossier Duhamel,susmentionné, où l'accusé avait été arrêté dans le cadre du projet Loquace, projet ayant été qualifié d’« important réseau d'importation etde trafic de stupéfiants de grande envergure et sophistication» et la Cour d'appel n'a pas trouvé d'erreur justifiant d'intervenir,relativement à une peine de deux ans dans la collectivité suivie d'une probation de trois ans. [92] L'argumentaire de la défense mentionne, également, que des peines d'emprisonnement avec sursis ont été octroyées pour desaccusations de gangstérisme, tels que dans le dossier de l'organisation CARGO sur le rive-sud de Montréal, qui a opéré durant des mois[26].
Une peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité a été prononcée dans un autre dossier relatif au trafic de drogues dans l'affaire sous le nom de projet « Colisée »[27].
b) La jurisprudence soumise par le poursuivant [93] Le poursuivant a, de sa part, produit des décisions judiciaires à
titre de jurisprudence pour appuyer sa position dans le dossier,tout en précisant que les décisions judiciaires produites le sont seulement par principe car c’est difficile de trouver des cas identiquesavec des quantités semblables ou une fourchette standard. [94] Cependant, le poursuivant précise que même si l’accusé ne jouait pas un rôle principal ou primaire dans la hiérarchie de ceréseau de trafic de stupéfiants, il jouait, néanmoins, un rôle essentiel dans le réseau. • R. c.
Pierre-Paul Paré[28] [95] Le poursuivant s’appuie, principalement, sur ce jugement dont il cite plusieurs passages, notamment le paragraphe 14 etsuivants, qui mettent en exergue l’ensemble des circonstances à prendre en considération lors de l’imposition de la peine.
Il explique quel’accusé dans ce dossier-là, également, n’avait pas d’antécédents judiciaires et bien que la quantité saisie fût seulement de 2636comprimés, l’accusé a reçu une peine de 30 mois d’incarcération. [14] Afin de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre, la peineappropriée doit dénoncer le comportement délictueux et le tort causé par le délinquant à la collectivité, dissuader de façon générale etindividuelle, isoler au besoin le délinquant et favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés à la collectivité et,enfin, amener la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités. […] [21] La possession en vue de trafic de méthamphétamine est passible de l’emprisonnement à perpétuité. […] [33] Dans R. c.
Mc Alinden, l’accusé est déclaré coupable d’avoir eu en sa possession 1 920 comprimés deméthamphétamine, 142,56 grammes de cocaïne et 34,7 grammes de hashish. Il reçoit une peine de 30 mois d’emprisonnement. Sarésidence servait de "cache". Au moment du prononcé de la peine, il occupait un emploi à la Société des postes du Canada depuis 12 ans,bénéficiait d’un entourage familial positif, il avait deux enfants et son casier judiciaire indiquait une seule condamnation (pour voies defait). […] [35] En l’espèce, la responsabilité criminelle de l’accusé est entière et son rôle, fondamental.
S’il cachait la drogue à son commercepour le compte d’une ou de plusieurs personnes, étant donné la quantité, il était certainement considéré comme quelqu’un de confiance.De plus, il faisait obstacle à l’arrestation de ces personnes en leur permettant de rester à distance de la drogue.
[Références omises] [ 96 ] Pour ce qui est des similitudes entre le dossier sous étude avec le dossier R . c. Pierre-Paul Paré , on peut noter la proximité des accusés dans les deux dossiers des membres importants des groupes criminalisés en question. • R. c. Pierre Ricard [29] [ 97 ] Au niveau des ravages et de la gravité objective de l’infraction objet de la poursuite, le paragraphe 4 de cet arrêt précise que : [4] Notre Cour a déjà souligné avec éloquence que le trafic de stupéfiants est la cause de ravages sociaux importants.
Certes, il faut ensuite moduler l'affirmation en fonction des circonstances, mais l'acte de faire le trafic de stupéfiants ou de les posséder dans le but d'en faire le trafic, est l'expression d'un comportement hautement nuisible. La peine associée à ce type de délit doit marquer tant l'esprit collectif que le délinquant lui-même afin de répondre adéquatement à la gravité objective de l'infraction. Par contre, notre Cour a également rappelé que le juge ne peut pas arrêter sa réflexion à ce seul aspect de la peine.
Si le trafic de stupéfiants entraîne souvent une peine d'incarcération, elle a rejeté que celle-ci devienne la règle, la peine devant répondre au principe d'individualisation . […] [10] Ajoutons que les parties ont déposé de consentement un court
article scientifique d'un chercheur de la faculté de médecine de l'université Laval sur les propriétés de la méthamphétamine. Le document étant en preuve, le juge devait en prendre acte. Il n’en touche pas mots. Peut-être cette preuve sera-t-elle nuancée un jour, mais pour l'heure, le document ne montre rien de bon sur cette drogue trop souvent associée aux drogues dites "récréatives" et à laquelle l'usager développe rapidement un effet de tolérance l’entraînant dans une consommation toujours plus importante qui, à son tour, accroit les dangers pour la santé.
Plusieurs décisions judiciaires ont déjà souligné la nocivité de cette substance : 109 The evidence presented at the sentencing hearing confirmed that methamphetamine is as hard and as addictive a drug as cocaine or heroin. That fact was also recognized by the government when it recategorized methamphetamine from a
Schedule III drug to a
Schedule I drug under the CDSA on August 10, 2005. The effect of this reclassification was to increase the maximum sentence from 10 years’ imprisonment to life. [Références omises] [ 98 ] Au niveau de la gravité objective de l’infraction, le poursuivant expose qu’on est à l’échelle de l’une des plus graves dans la classification des infractions, ce qui a même incité le législateur en 2005 à augmenter la durée maximum de la peine de 14 ans à une condamnation à perpétuité, d’où l’importance de la dissuasion générale qui doit être faite à travers la peine à imposer. • Calderon c.
R [30] [ 99 ] Dans cet arrêt, qui concerne un dossier de production de stupéfiants, on établit l’échelle des peines relativement au trafic des méthamphétamines de 6 à 16 ans, ce qui représente une distinction avec ce dossier, dans lequel on ne se rend pas à ces fourchettes là mais on se rapproche du dossier présent sur le plan de la quantité importante des comprimés saisis, en l’espace de quelques semaines d’intervalle seulement. [ 100 ] Le poursuivant passe en revue les paragraphes 33 et 34 de cet arrêt, dans lesquels la Cour se réfère à l’arrêt Ricard , mais le poursuivant s’attarde surtout sur le paragraphe 17, à travers lequel elle fait le lien avec le dossier sous étude. [17] En ce qui a trait aux facteurs aggravants, il en relève plusieurs, à savoir :
a) La nature de la drogue : la méthamphétamine est une drogue de synthèse extrêmement dangereuse et le requérant était au courant des effets négatifs de cette drogue;
b) L’organisation : le requérant travaillait pour une organisation criminelle très bien structurée;
c) La quantité de drogue : l’organisation produisait et pouvait produire des quantités astronomiques de méthamphétamine;
d) Les dangers inhérents à la vie humaine : les laboratoires démantelés étaient à proximité de quartiers résidentiels, démontrant un mépris pour la santé publique;
e) Son rôle : le requérant avait un rôle déterminant dans l’organisation criminelle, il était une ressource importante et un pilier de l’organisation;
f) Son mode de vie : le requérant est fier de travailler pour l’organisation criminelle, il n’a peur de rien et ne s’arrête pas malgré les frappes et perquisitions qui ont lieu. [ 101 ] Le poursuivant précise que si ce n’est de la réhabilitation convaincante de l’accusé dans ce dossier, sa suggestion de peine à infliger à ce dernier aurait été nettement plus élevée qu’une peine d’emprisonnement de trois ans. • R . c .
Liliane Blais [31] [ 102 ] Dans ce jugement on relie l’accusée à environ 50 000 comprimés de méthamphétamine et on met l’accent surtout sur les ravages causés par cette substance néfaste, qui a été incluse à l’annexe I de la loi réglementant certaines drogues et autres substances . Le poursuivant soulève, principalement, l’importance des peines applicables en matière de trafic de méthamphétamine. [ 103 ] Ce jugement est intervenu dans un dossier mettant en cause plusieurs coaccusés impliqués dans un réseau de trafic de
stupéfiants, ce qui ressemble au présent dossier.
L’honorable Serge Francoeur a fait état des peines prononcées contre les autres co- accusés dans le même dossier. [ 104 ] En référence à ce jugement, le poursuivant insiste sur l’objectif de la dissuasion dans la détermination de la peine, surtout qu’au niveau de la quantité saisie des substances illicites, on se rapproche des chiffres qui sont d’habitude liés à la production des stupéfiants. [ 105 ] Par conséquent, le poursuivant considère que la suggestion dans ce dossier, d’une peine de trois ans, qui tient compte du rapport présentenciel positif faisant état d’une réhabilitation convaincante, reste clémente envers l’accusé fortement impliqué dans le réseau de trafic des stupéfiants, surtout qu’il demeure toujours à la même adresse et qu’il a une augmentation remarquable de revenus, sans preuve convaincante de ressources à ce sujet.
V. CONCLUSION [ 106 ] La peine appropriée doit prendre en considération la gravité de l'infraction commise par l'accusé. [ 107 ] Dans de telles circonstances, la détermination de la peine doit prioriser les objectifs de la dénonciation et de la dissuasion (tant particulière que générale). La peine doit refléter et communiquer de façon claire les valeurs de notre société, à savoir, qu’elle n’a aucune tolérance pour le trafic de substances illicites et nocives. [ 108 ] Ce qui précède ne nie pas la pertinence de la réadaptation et la réinsertion sociale de l’accusé dans la détermination de la peine.
La peine qui sera imposée prend en compte les circonstances subjectives de l’accusé, y compris son passé, son âge, son historique de travail, l’absence d’antécédents judiciaires en semblable matière, et l’absence de récidive depuis le dépôt des accusations, il y a plus de trois ans.
Le Tribunal accorde à l’accusé le bénéfice du doute quant à la sincérité des remords qu’il a exprimés. [ 109 ] Mais tout en reconnaissant l’importance de favoriser la réinsertion sociale de l’accusé, la peine doit respecter les principes de dénonciation et de dissuasion générale exigeant qu'une peine ne doit pas être perçue comme étant une simple tape sur les doigts.
Avec égard pour l’opinion contraire, le Tribunal ne considère pas qu'une peine de deux ans moins un jour soit suffisante pour faire avancer ces principes. [ 110 ] En l'espèce, la proportionnalité et les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale exigent une peine privative de liberté. Les principes de parité, de modération et l'objectif de réadaptation permettent de déterminer la durée de la peine. [ 111 ] La peine à être imposée doit évidemment considérer les peines prononcées par nos Tribunaux dans des cas semblables.
Lors de l’examen des peines prononcées pour des affaires semblables, on était en mesure de constater que les peines imposées, à
titre indicatif, pouvaient varier de l’emprisonnement ferme de quelques années d’emprisonnement. [ 112 ] Enfin, l'
article 718.2 du Code criminel oblige le Tribunal à considérer qu'un délinquant ne devrait pas être privé de sa liberté si des sanctions moins restrictives peuvent être appropriées dans les circonstances. À
part les considérations subjectives propres à l’accusé, la sanction «la moins restrictive » dans les circonstances de cette affaire doit quand même être compatible avec la gravité objective de l’infraction et le préjudice causé à la société entière. [ 113 ] La dissuasion individuelle et la réhabilitation prennent une plus grande importance lors de la condamnation d'une personne pour la première fois [32] . Même si une peine d'emprisonnement est requise, comme c'est le cas en l'espèce, le Tribunal doit faire preuve de retenue, car l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires [33] .
En d'autres termes, le Tribunal doit imposer la peine la plus courte qui puisse encore satisfaire aux principes de dénonciation et de dissuasion [34] . [ 114 ] Si le Tribunal ne devait considérer que les facteurs aggravants, la peine imposée aurait dépassé de quelques mois la limite supérieure des fourchettes des peines pour des infractions semblables. Toutefois, le Tribunal est d’avis que l’accusé a appris sa leçon et qu’une peine sévère n’est nullement nécessaire pour le dissuader de récidiver.
Comme mentionné plus haut, il s’est bien comporté depuis le dépôt des accusations il y a plus de trois ans. [ 115 ] Pour toutes ces considérations, le Tribunal va opter pour une peine d’emprisonnement à la limite inférieure de la fourchette des peines pour des infractions semblables.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 116 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine de 30 mois d’emprisonnement. [ 117 ] INTERDIT à l’accusé pour une durée de 10 ans, la possession d’armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, arbalètes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, en vertu de l’
article 109 du Code criminel . [ 118 ] ORDONNE le prélèvement du nombre nécessaire d’échantillons de substances corporelles de l’accusé, aux fins d’analyse génétique, en vertu de l’
article 487.051 (3) du Code criminel . __________________________________ SALVATORE MASCIA, J.C.Q.
Me Mathieu Longpré Me Marie-France Plante Me Han-Catherine Morin Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureurs du poursuivant Me Marc-Antoine Rock Me Mélina Le Blanc Procureurs de l’accusé Dates d’audiences : Le 6 décembre 2021 et le 14 mars 2022 [7] R . c . Joseph , 2019 QCCQ 2298 , par. 25 .
Loading document…