2011 QCCQ 9304, 2011 QCCQ 9304
Opinion
Protection de la jeunesse — 112749 2011 QCCQ 9304 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-015243-041 DATE : Le 13 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le [...] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 12 juin 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation de l’ordonnance rendue par le tribunal le 14 juin 2010 par laquelle l’adolescente était confiée en centre de réadaptation, ainsi qu'aide, conseil et assistance et d’autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence du procureur de l'adolescente.
La mère, qui vit en A, n'est pas impliquée dans la vie de sa fille, et ce, malgré des contacts sporadiques via facebook. Quant à son père, il n'a pas d'adresse fixe. Le père a été victime il y a bien des années d'un grave accident qui l'empêche de prendre charge de sa fille. Quant à l'adolescente, elle n'est pas présente à l'audience, puisqu'elle a un examen du ministère de l'Éducation le matin de l'audition. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation du placement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité.
Au soutien de sa requête, elle verse au dossier de la cour le rapport d'évaluation sociale de l'adolescente rédigé par monsieur A et daté du 11 avril 2011 (D-1). [ 5 ] De l'ensemble de la preuve, il appert qu'au cours des dernières années, l'adolescente a vécu beaucoup de bouleversements. Même si son père la voit relativement régulièrement, son état personnel ne lui permet pas de l'assumer. Quant à la mère, elle a abandonné ses enfants il y a déjà plusieurs années et vit maintenant en ville A. [ 6 ] La dernière année a été particulièrement difficile pour l'adolescente, alors qu'on dénombre trois fugues.
En septembre 2010, elle s'absente pendant deux semaines, en novembre 2010 pendant trois jours et en février 2011 pour une courte période, alors qu'elle rentre tardivement au centre de réadaptation sans prévenir. [ 7 ] Cela dit, ces fugues ont entraîné des conséquences administratives qui ont eu des impacts sur sa fréquentation scolaire. [ 8 ]
Malgré son absentéisme, la capacité de l'adolescente de se reprendre en main fait en sorte qu'on ne craint plus pour la réussite de son année scolaire. [ 9 ] Ses comportements ont continué à être difficiles et le personnel du centre de réadaptation note toujours les grandes difficultés de l'adolescente à se conformer aux règles. [ 10 ] On se rappellera d'ailleurs que c'est son comportement qui avait mis fin à son placement dans la famille d'accueil de messieurs B et C.
À cet égard, comme sa fratrie est hébergée auprès de cette famille, l'adolescente a continué à avoir des contacts sur une base mensuelle, pour réduire les visites à une fois à tous les deux ou trois mois. Cette demande a été formulée par les parents d'accueil qui estimaient que les comportements de la fratrie de l'adolescente se détérioraient suite à ses visites. [ 11 ] L'adolescente a espéré retourner vivre un jour auprès de madame D, qui l'a hébergée pendant de nombreuses années à
titre de
famille d'accueil. Malheureusement, la Directrice de la protection de la jeunesse a décidé de ne pas permettre à l'adolescente d'y retourner à cause de l'incapacité de madame D à imposer un encadrement satisfaisant pour l'adolescente. L'adolescente a fortement réagi à cette décision en fuguant en octobre dernier. [ 12 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a permis à l'adolescente de maintenir les contacts avec madame E.
Cependant, compte tenu de la mauvaise influence qu'exerçait cette dame auprès de l'adolescente, la Directrice a décidé de mettre fin aux contacts entre elles. [ 13 ] L'adolescente a repris contact avec madame E, qu'elle a visitée pendant plusieurs jours durant le congé des Fêtes. Depuis, elles maintiennent leur relation, ce qui a un effet positif sur l'adolescente.
D'ailleurs, l'intervenant social souhaiterait favoriser le plus possible les contacts entre elles, jugeant que cette dame peut accompagner et soutenir l'adolescente, malgré la demande de placement permanent de cette dernière en centre de réadaptation. [ 14 ] La Directrice de la protection de la jeunesse désire maintenir l'adolescente dans l'unité où elle est hébergée présentement.
Compte tenu des difficultés passées significatives de l'adolescente et l'amélioration récente de sa situation, une certaine stabilité serait importante. [ 15 ] Le Tribunal peut constater qu'au cours des dernières années, l'adolescente a vécu de plus en plus de pertes et a dû faire de nombreux deuils.
Il demeure important que certaines relations soient privilégiées dans sa vie, surtout pour lui assurer un réseau nécessaire après l'atteinte de sa majorité. [ 16 ] En effet, l'adolescente ne peut espérer avoir de contacts réguliers et compter sur le soutien de son monsieur B et de monsieur C compte tenu de la situation très détériorée entre eux. D'autre part, outre son père, avec qui elle entretient quand même de bons rapports, l'adolescente n'a pas véritablement de famille sur qui compter.
Il y aurait donc lieu de privilégier sa relation avec madame E, qui semble avoir un effet positif sur elle. [ 17 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en prolongation et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] GRANTS the motion; [ 20 ] DECLARES that the security or the development of the adolescent continues to be in danger; [ 21 ] EXTENDS the order rendered on June 14, 2010; [ 22 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 23 ] ORDERS that X be placed in a rehabilitation center; [ 24 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between X and her father, Mr.
F, be determined by the Director of youth protection, and that they be supervised if deemed necessary; [ 25 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between X and her mother, Ms.
G, be determined by the Director of youth protection, and that they be supervised if deemed necessary; [ 26 ] ORDERS that the contacts between X and Mrs E be encouraged; [ 27 ] AUTHORIZES the Director of youth protection to sign all consents for X; [ 28 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to X and her family; [ 29 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of Batshaw Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out; [ 30 ] THE WHOLE until her age of majority (September 2, 2013).
Fait et signé à B Ce 28 e jour de juin 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Myriam Deblois
Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Anna Colarusso Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 12 juin 2011
Loading document…