2014 QCCQ 7516, 2014 QCCQ 7516
Opinion
Protection de la jeunesse — 14429 2014 QCCQ 7516 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001341-140 DATE : 24 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Née le […] 2001 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant la sécurité et le développement de cette enfant de 12 ans compromis, le DPJ demande qu'elle puisse bénéficier de certaines mesures de protection jusqu'au 18 août 2014.
Il suggère que pendant cette période, elle soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C. [ 2 ] Le 1 er décembre 2013, le DPJ retient un signalement puisque l'enfant serait dans une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit parental, dénigrement de la part du père) et dans une situation d'abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père). [ 3 ] La mère admet toutes les allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions amendées. [ 4 ] Le père fait certaines admissions et se déclare en accord avec les conclusions amendées. [ 5 ] L'enfant admet toutes les allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions amendées.
LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 6 ] Les parents se séparent en 2010. Le père obtient la garde de l'enfant et de son frère actuellement âgé de 6 ans. La mère exerce des droits d'accès une fin de semaine sur deux. [ 7 ] Depuis leur séparation, les parents sont en conflit. Les relations entre eux sont très tendues (insultes, aucune communication, aucune entente). L'enfant est grandement affectée par ce conflit et souvent impliquée au cœur de celui-ci malgré elle. [ 8 ] Elle prétend qu'à une reprise son père l'aurait frappé alors qu'elle boudait dans le salon. Il lui a donné une claque sur le bras.
Elle a une rougeur durant 3 jours. Elle affirme aussi qu'il la traite de folle et de « traîneuse » comme sa mère. Elle se sent triste et blessée. Selon elle, son père tente de la culpabiliser puisqu'elle désire avoir des contacts avec sa mère. Il lui reproche d'aimer davantage celle-ci. Elle considère que son petit frère n'a pas le même traitement qu'elle. Il a davantage de privilèges, passe plus de temps avec son père et reçoit plus de cadeaux. [ 9 ] Le père reconnaît qu'un conflit de séparation est encore très présent. Les deux parents entretiennent celui-ci. Sa relation avec la mère est très tendue.
La communication entre eux est pratiquement impossible. Il ressent beaucoup de colère à l'égard de celle-ci. Il la blâme de ne pas avoir respecté ses droits d'accès, d'imposer aux enfants de l'instabilité en lien avec de fréquents changements de conjoints et de tenir des propos négatifs le concernant en présence des enfants. [ 10 ] En ce qui concerne l'épisode d'abus physique rapporté par sa fille, il nie tout. Il assure ne jamais avoir frappé ses enfants. Par contre, il reconnaît tenir des propos dénigrants à l'endroit de sa fille.
Parfois, il dit qu'elle est « traîneuse » comme sa mère ou qu'elle a la même tête de cochon que celle-ci. Il ne réalisait pas l'impact de ses propos sur sa fille. Il s'engage à cesser ce comportement. [ 11 ] La mère reconnaît aussi que depuis la séparation, sa relation avec le père est très tendue et conflictuelle. Ils se parlent par messages textes puisque de vive voix cela se termine toujours mal et régulièrement par des insultes. Elle fait maintenant vie commune avec un conjoint et doit débuter un travail sous peu chez IGA. Elle désire reprendre sa fille à la fin de l'ordonnance.
Elle s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour démontrer qu'elle est en mesure de s'occuper adéquatement de celle-ci.
[ 12 ] L'enfant a 12 ans. Elle a un diagnostic de déficit d'attention pour lequel une médication lui est prescrite. Ce traitement est efficace. Elle est très renfermée. Elle a une faible estime de soi et s'affirme peu. Elle est actuellement sa 6 e année, qu'elle reprend pour la seconde fois. Ses résultats sont supérieurs à la moyenne. Elle vit de belles réussites au plan scolaire. Elle a quelques amies et s'implique dans des activités parascolaires du village. Dernièrement, elle est suspendue de l'école à deux reprises, puisqu'elle est impolie envers son professeur.
La grand-mère est informée de la situation par l'enseignante et en avise le DPJ. Elle n'accepte pas ce comportement et sa petite-fille est avisée. [ 13 ] L'enfant ne désire pas rencontrer son père. Les parties sont dans une impasse à ce niveau. Tant et aussi longtemps que le père n'admettra pas qu'il a certains torts, sa relation avec sa fille sera difficile à rebâtir. [ 14 ] L'enfant souhaite retourner vivre auprès de sa mère. Toutefois, il serait beaucoup trop prématuré de prévoir ce retour à une date précise.
La mère a des preuves à faire puisque la constance et la stabilité n'ont pas été des éléments très présents au cours des dernières années. Il est à espérer qu'elle ne donne pas de faux espoirs à sa fille. [ 15 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 16 ] L'ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions amendées recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 18 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l'enfant concernée par la présente requête; [ 19 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 18 août 2014 , aux conditions suivantes : [ 20 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties; [ 22 ] RECOMMANDE au père de bénéficier d'un suivi auprès de [l’organisme A] et de suivre les recommandations qui lui seront faites; [ 23 ] ORDONNE à l'enfant, ses parents ainsi qu'à madame C de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 24 ] ORDONNE à l'enfant, ses parents ainsi qu'à madame C de participer activement à l'application des mesures ordonnées par le Tribunal; [ 25 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant, ses parents ainsi qu'à madame C; [ 27 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Ca Chidiac Procureure de l'enfant Me Andrée St-Pierre Procureure du père Date d’audience : 18 février 2014
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