2011 QCCA 1713, 2011 QCCA 1713
Opinion
Moisan c. 9180-3304 Québec inc. 2011 QCCA 1713 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021816-111 (500-17-037173-070) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 septembre 2011 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Personnellement CAL MOISAN
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Christine Moushian, stagiaire 9180-3304 QUÉBEC INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 9 JUIN 2011 PAR L'HONORABLE CLAUDE AUCLAIR DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h43 : Début de l'audience. 10h44 : Monsieur Moisan demande remettre sa requête sine die. 10h50 : Madame Moushian conteste la demande de remise. 10h52 : Réplique de monsieur Moisan. 10h53 : PAR LA JUGE. Jugement sur la demande de remise. – Voir page 3. 10h55 : Monsieur conteste la décision de la juge et veut en appeler de sa décision. 10h56 : Commentaires de madame Moushian. 10h58 : Suspension. 11h29 : Reprise de l'audience. Monsieur Moisan n'est pas présent en salle d'audience et après être dûment appelé, monsieur ne s'est jamais présenté. 11h32 : PAR LA JUGE.
Jugement – Voir page 3. 11h34 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT Sur la demande de remise [ 1 ] Le requérant demande le report sine die de l'audition de sa requête pour permission d'appeler, et ce, en raison d'une requête pour permission d'appeler pendante devant la Cour suprême du Canada dans un dossier dont il affirme qu'il est connexe. [ 2 ] Malheureusement, les explications fournies par le requérant ne suffisent pas à établir cette connexité. [ 3 ] Par conséquent, la requête pour report sine die est REJETÉE , sans frais, l'issue du dossier pendant devant la Cour suprême ne paraissant pas pertinent au présent dossier.
Sur la requête pour permission d'appeler [ 4 ] La soussignée est saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claude Auclair), qui, le 9 juin 2011, ayant constaté le refus du requérant de répondre à certaines questions et de signer son interrogatoire, prononce l'ordonnance suivante : LE TRIBUNAL ORDONNE à M. Moisan de rester au Palais de justice à la disposition de M.
Jouhar, et ce, pour être interrogé aujourd'hui devant un sténographe. [ 5 ] Ce matin, le requérant a d'abord demandé, verbalement, le report sine die de la requête pour permission d'appeler. Pour les
raisons déjà consignées au procès-verbal d'audience, cette demande de report a déjà été rejetée. [ 6 ] Invité à présenter sa requête pour permission d'appeler et ses observations, le requérant annonce qu'il entend faire appel auprès de la Cour suprême du jugement refusant le report de l'audition de cette requête. Il refuse donc de plaider celle-ci, refus qui paraît avoir un caractère dilatoire. [ 7 ] L'avocate-stagiaire qui représente la
partie adverse hésite sur la conduite à tenir, vu la possibilité d'une requête pour permission d'appeler à la Cour suprême. [ 8 ] Dans les circonstances, vu le caractère exécutoire du jugement refusant le report de l'audience de la requête pour permission d'appeler et vu le refus du requérant de présenter cette requête, refus non équivoque, la soussignée n'a d'autre choix que de la rejeter. [ 9 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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