2016 QCCQ 7522, 2016 QCCQ 7522
Opinion
Protection de la jeunesse — 164217 2016 QCCQ 7522 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-51-000255-162 DATE : 19 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, REQUÉRANTE; c. X, né le […] 2004, ENFANT; -et-
A, MÈRE (décédée); -et- B, PÈRE; C, TUTEUR-MIS EN CAUSE; -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE; -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, MIS EN CAUSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 70.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de nommer monsieur C, tuteur à l'enfant, X.
Les faits [ 2 ] X est né le […] 2004. [ 3 ] Sa sécurité et son développement sont déclarés compromis en raison des difficultés comportementales qu'il présente à l'époque et qui se traduisent par un trouble réactionnel de l'attachement, des phobies, un trouble déficitaire de l'attention et un stress post- traumatique. La mère est décédée et le père est incapable de s'occuper de son fils. [ 4 ] L'enfant est dans un premier temps confié à sa sœur aînée qui ne peut assumer la responsabilité de son frère très longtemps compte tenue de ses propres difficultés personnelles.
En 2012, X est hébergé dans la famille d'accueil où il vit depuis ce temps sans interruption. [ 5 ] Au niveau scolaire, X fonctionne bien. Après avoir vécu certains problèmes comportementaux, actuellement il est décrit comme un leader positif. Il réussit bien au niveau académique. [ 6 ] Il est bien intégré dans son milieu substitut et très attaché aux parents d'accueil. Il fait
partie de leur famille. [ 7 ]
Malgré qu'en juillet la mère de la famille d'accueil soit décédée, le père d'accueil souhaite compléter le projet de tutelle. Il considère X comme son fils. [ 8 ] Le responsable du milieu d'accueil témoigne que X fait
partie intégrante de sa famille et il souhaite demeurer impliqué auprès de lui pour l'avenir. Il est conscient que X pourra rencontrer des difficultés mais souhaite l'accompagner jusqu'à sa majorité et même plus. [ 9 ] Il est bien informé des responsabilités qu'implique la charge tutélaire. [ 10 ] Le père est absent.
L'enfant n'a aucun contact avec lui. [ 11 ] Le 11 octobre 2011, la Cour supérieure nomme le Curateur public tuteur aux biens de l'enfant à la suite du décès de sa mère. [ 12 ] Ainsi que le permettent les articles 187 et188 du Code civil du Québec , la présente ordonnance ne touchera que la tutelle à la personne de l'enfant. Le droit [ 13 ] La requête de la Directrice de la protection de la jeunesse est fondée sur les termes de l'article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lit ainsi: « A rt. 70.1 Lorsqu'un enfant se retrouve dans l'une des situations prévues à l'
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur s'il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s'appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. » [ 14 ] Cet
article réfère à l'
article 207 du Code civil du Québec : « Art. 207
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses
père et mère. » [ 15 ] La preuve soutient les allégations de la requête présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse et rencontre les conditions édictées par le législateur. [ 16 ] Le projet de tutelle permettra à X de continuer de vivre dans un milieu stable, sécuritaire et chaleureux jusqu'à sa majorité. [ 17 ] La tutelle est dans l'intérêt de X. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉFÈRE la tutelle à la personne de l'enfant, X, à monsieur C; [ 21 ] CONFIE l'enfant à son tuteur; [ 22 ] LE TOUT sans frais. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Sophie Bergeron (enfant) père tuteur - mis en cause /ng Date d’audience : 17 février 2016
Loading document…