2014 QCCA 402, 2014 QCCA 402
Opinion
Balde c. R. 2014 QCCA 402 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005347-131 (500-01-073980-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 FÉVRIER 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE IBRAHIMA BALDE Me Marianne Léonard
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Dennis Galiatsatos DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un jugement rendu le 4 juin 2012 par l'honorable Nathalie Fafard de la Cour du Québec, district de Montréal.
Requête de l'intimée pour production de preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr .) NATURE DE L'APPEL : Retrait de plaidoyer – entrave et possession d'arme Greffière d'audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14h51 : Début de l'audience 14h51 : Plaidoirie de Me Marianne Léonard 15h13 : Suspension de l'audience 15h17 : Reprise de l'audience 15h17 : Me Marianne Léonard poursuit sa plaidoirie 15h25 : Plaidoirie de Me Dennis Galiatsatos 15h29 : Suspension de l'audience 15h52 : Reprise de l'audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'Honorable François Doyon, J.C.A. – voir page suivante. 15h53 : Fin de l'audience Linda Côté Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Au moment du plaidoyer de culpabilité, l'appelant admettait que les faits relatés par son propre avocat étaient conformes à la réalité. Or, ces faits supportent sa culpabilité et la validité de son plaidoyer. [ 2 ] En l'absence d'explications permettant de comprendre comment l'avocat aurait pu relater des faits compromettants pour son client, mais possiblement inexacts, la Cour ne peut conclure, comme l'y invite l'appelant, que le plaidoyer est vicié parce que celui-ci n'aurait pas commis l'infraction.
Qui plus est, la preuve circonstancielle suffirait pour établir sa culpabilité. [ 3 ] Enfin, en l'absence de tout moyen de défense, les conséquences du plaidoyer (une interdiction de territoire), vu les circonstances de l'espèce, ne sont pas de nature à invalider le plaidoyer pour la seule raison que l'appelant ne les avait pas anticipées. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel; [ 5 ] La requête pour preuve nouvelle présentée par l'intimée devient sans objet. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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