2021 QCCQ 8021, 2021 QCCQ 8021
Opinion
Équipements et location Cart Plus inc. c. 9042-2247 Québec inc. 2021 QCCQ 8021 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035238-193 DATE : 22 JUILLET 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉQUIPEMENTS ET LOCATION CART PLUS INC. Demanderesse c. 9042-2247 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a loué à la défenderesse 12 voiturettes de golf pour un événement devant se tenir le 7 août 2016. [ 2 ] Lors de la cueillette des voiturettes après l’événement, la demanderesse dit avoir constaté des dommages aux biens.
Son représentant affirme que ces dommages ont été réparés la même journée et produit à cet égard une facture issue de lui-même totalisant 17 643,77 $. [ 3 ] La preuve révèle que la facture a été transmise au représentant de la défenderesse par courriel ou par texto quelques journées plus tard et la demanderesse a transmis, par l’intermédiaire d’un avocat, une mise en demeure le 24 mars 2017 [2] . [ 4 ] Le représentant de la demanderesse affirme que le représentant de la défenderesse lui a promis de payer les dommages occasionnés aux biens, lesquels seraient éventuellement payés par le client de l’événement. [ 5 ] À l’audience, le représentant de la défenderesse nie cette allégation en disant qu’il a requis un rapport de police pour pouvoir transmettre à ses assureurs, ce qui n’a jamais été fait. [ 6 ] La preuve prépondérante révèle que le représentant de la défenderesse n’a jamais comme tel promis de payer cette somme. [ 7 ] Considérant qu’il s’agit d’un montant de plus de 1 500 $, la demanderesse devait produire un écrit attestant une telle promesse, conformément aux articles 2862 et 2865 du Code civil du Québec . [ 8 ] Qui plus est, avant de faire procéder aux réparations des voiturettes, la demanderesse se devait de mettre en demeure la
partie défenderesse, conformément aux principes énoncés à l’
article 1590 du Code civil du Québec . [ 9 ] La demanderesse a procédé à la réparation des véhicules sans qu’aucune preuve ne soit déposée d’un tiers ayant constaté les dommages. La défenderesse a été mise devant le fait accompli, ce qui est fatal au recours de la demanderesse. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : Saint-Jérôme, le 22 juillet 2021
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