2021 QCCA 1688, 2021 QCCA 1688
Opinion
Azevedo c. R. 2021 QCCA 1688 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007320-201 ( 500-01-103273-147 , 500-01-118816-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les identifier. DATE : Le 5 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE leandro azevedo Me émilie le-huy ( Émilie Le-Huy, Avocate )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me marie-ève mayer ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement sur la peine rendu le 10 mars 2020 par l’honorable Alexandre Dalmau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Peine – Requête pour permission d'appeler déférée ( Art. 675(1)
b) C.cr . ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 29 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour.
9 h 30 Argumentation de Me Le-Huy. 9 h 31 Échanges entre la Cour et Me Le-Huy. 9 h 59 Suspension de l’audience. 10 h 02 Reprise de l’audience. La Cour indique à Me Mayer qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations 10 h 03 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les identifier. POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 2 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. COUR D’APPEL CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007320-201 (500-01-103273-147) (500-01-118816-153) DATE : 11 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LEANDRO AZEVEDO REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 5 NOVEMBRE 2021 MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les identifier. [1] Le requérant sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 10 mars 2020 par l’honorable Alexandre Dalmau de la Cour du Québec, district de Montréal, lequel le condamne à purger une peine de 1686 jours, pour les dossiers n os 500-01-103273-147 et 500-01-118816-153, et le déclare délinquant à contrôler [1] . [2] Le 7 décembre 2018, il a été déclaré coupable des chefs d’accusation suivants : Dans le dossier 500-01-103273-147 : 2.
Le ou vers le 16 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait contre G. G., alors qu’il portait, utilisait et/ou menaçait d’utiliser une arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 16 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait contre G. G. et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267b) du Code criminel . 4. Le ou vers le 16 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, a conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 249(1) a)
(2) a) du Code criminel . 5. Le ou vers le 16 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, a agi à l’égard de G. G., dans l’intention de la harceler ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée, en posant un acte interdit prévu à l’ alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 264(1) (3)1) du Code criminel . 6. Le ou vers le 16 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, a sciemment proféré, transmis et/ou fait recevoir par une personne, une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à G. G., commentant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a) (2)
a) du Code criminel . 7. Le ou vers le 16 mars 2014, a enlevé G. G., avec l’intention de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(1) a)
(1.1) b) du Code criminel . 8. Le ou vers le 16 mars 2014, a agressé sexuellement G. G., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel . 9. Le ou vers le 16 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, s’est introduit par effraction dans une maison d’habitation située au [...], et y a commis un acte criminel, soit : une agression sexuelle, commentant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 348(1) b)
d) du Code criminel . 11. Le ou vers le 5 août 2013, à Montréal, district de Montréal, a volé de A. D., divers objets, d’une valeur ne dépassant pas 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 334a)
i) du Code criminel . 12. Entre le 15 décembre 2013 et le 21 juin 2014, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait contre A. D. et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267b) du Code criminel .
20. Le ou vers le 22 août 2014, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait contre A. D. et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267b) du Code criminel . 21. Le ou vers le 22 août 2014, à Montréal, district de Montréal, a sciemment proféré, transmis et/ou fait recevoir par une personne une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à A. D., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a) (2)
a) du Code criminel . 23. Le ou vers le 1er septembre 2014, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait contre A. D., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266a) du Code criminel . 24. Entre le 14 septembre 2014 et le 27 septembre 2014, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait contre A. D., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266a) du Code criminel . 26. Entre le 5 août 2013 et le 31 janvier 2014, à Montréal, district de Montréal, a volontairement tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, en menaçant A. D. à retirer une plainte déposée le 29 juillet 2013, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 139(2) du Code criminel . 27. Le ou vers le 30 août 2014, à Val-David, district de Terrebonne, s’est livré à des voies de fait contre A. D., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266a) du Code criminel . Dans le dossier 500-01-118816-153 : 1. Entre le 14 janvier 2015 et le 5 mars 2015, à Montréal, district de Montréal, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 500-01-116210-151, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : s’abstenir formellement de : posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel . 2. Entre le 19 mars 2014 et le 5 mars 2015, à Montréal, district de Montréal, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossiers(s) 500-01-103273-147, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : s’abstenir formellement de : posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ Article 145(3)
a) du Code criminel . 3. Entre le 31 juillet 2013 et le 4 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossiers(s) 500-01-103273-147, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : s’abstenir formellement de : posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ Article 145(3)
a) du Code criminel . 4. Entre le 31 juillet 2013 et le 4 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossiers(s) 500-01-103273-147, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : ne pas se trouver ou aller à l’adresse suivante : [...] Montréal, ou à tout autre endroit où pourrait demeurer la victime et/ou le témoin A. D., et ce, quelle qu’en soit l’adresse, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel . 5. Entre le 31 juillet et le 4 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossiers(s) 500-01-103273-147, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres du domicile et de son lieu de travail et de son lieu d’école de A. D., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel . 6. Entre le 31 juillet 2013 et le 4 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossiers(s) 500-01-103273-147, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : ne pas se trouver en présence physique de A. D., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel . 7. Entre le 31 juillet 2014 et le 4 mars 2014, à Montréal, district de Montréal, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossiers(s) 500-01-103273-147, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec A. D., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel . [ 3 ] Après avoir décrit avec soin les crimes commis à l’endroit des deux victimes G. G. et A. D. dans les paragraphes 7 à 104 de son jugement, fait état de l’impact de ces crimes violents chez elles et exposé le profil du requérant, le juge analyse les circonstances atténuantes ainsi que les circonstances aggravantes et le condamne aux peines suivantes : Dossier 500-01-103273-147 : Chef 2 : 12 mois Chef 3 : 18 mois Chef 4 : 6 mois Chef 5 : 12 mois
Chef 6 : 6 mois Chef 7 : 42 mois Chef 8 : 42 mois Les peines pour les chefs 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont concurrentes entre elles, pour un total de 42 mois; Chef 9 : 42 mois Chef 11 : 5 jours Chef 12 : 30 mois Chef 20 : 18 mois Chef 21 : 6 mois Chef 23 : 1 mois Chef 24 : 1 mois Chef 27 : 1 mois Les peines pour les chefs 9, 11, 12, 20, 21, 23, 24 et 27 sont concurrentes entre elles (pour un total de 42 mois), mais consécutives à la peine de 42 mois imposée précédemment dans ce dossier, pour un total de 84 mois; Chef 26 : 6 mois Cette peine est consécutive aux peines imposées précédemment dans ce dossier (84 mois), pour un total de 90 mois; [ 4 ] Le juge indique que la peine totale imposée pour le dossier 500-01-103273-147 est de 90 mois (x 30 = 2700 jours).
Comme le requérant a passé 916 jours en détention provisoire, le juge lui accorde un crédit de 1374 jours (916 x 1.5), ce qui laisse une peine totale à purger de 1326 jours : Dossier 500-01-118816-153 : Chef 1 : 6 mois Chef 2 : 6 mois Chef 3 : 6 mois Les peines sur les chefs 1, 2 et 3 sont concurrentes entre elles, pour un total de 6 mois; Chef 4 : 6 mois Chef 5 : 6 mois Chef 6 : 6 mois Chef 7 : 6 mois Les peines sur les chefs 4, 5, 6 et 7 sont concurrentes entre elles (pour un total de 6 mois), mais consécutives à la peine de 6 mois imposée précédemment dans ce dossier, pour un total de 12 mois; Cette peine de 12 mois est consécutive à la peine imposée dans le dossier 500-01-103273-147; [ 5 ] Le juge indique que la peine totale pour le dossier 500-01-118816-153 est de 12 mois (x 30 = 360 jours). [ 6 ] Il s’ensuit que la peine totale à purger pour les deux dossiers 500-01-103273-147 et 500-01-118816-153 est de 1686 jours (1326 jours + 360 jours). *** [ 7 ] Au soutien de sa requête, le requérant propose que le juge a commis trois erreurs qui ont entaché le caractère raisonnable de la peine imposée : - Il a omis de tenir compte de son état de santé; - Il n’a pas tenu compte du principe de totalité des peines; - Il a erré en déclarant qu’il est un délinquant à contrôler pour une période de 10 ans. ***
L’état de santé [ 8 ] Le requérant souffre d’un trouble de stress post-traumatique (« TSPT ») découlant de ses expériences dans les Forces armées canadiennes. Il plaide que, lors de la détermination de la peine, le juge aurait dû prendre en considération son état de santé et les conséquences de celui-ci afin de rendre une peine personnalisée. [ 9 ] Dans leurs observations au sujet des facteurs aggravants et atténuants, les auteurs Parent et Desrosiers notent que « certaines circonstances aggravantes et atténuantes viendront se superposer, de l’extérieur, afin de permettre au tribunal de fixer une peine à la fois “juste et appropriée” » [2] . En plus des facteurs énumérés à l’ alinéa 718.2
a) C.cr ., les tribunaux reconnaissent plusieurs circonstances dites aggravantes dans l’évaluation d’une peine juste et appropriée : la présence de séquelles physiques ou psychologiques chez la victime [3] , le risque de récidive [4] ainsi que l’usage de sa position privilégiée [5] .
La présence d’un emploi stable [6] , de remords [7] , le changement d’attitude du délinquant depuis son arrestation, notamment par des démarches thérapeutiques ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires [8] peuvent, selon les cas, être considérés comme des facteurs atténuants. [ 10 ] Les troubles mentaux peuvent constituer un facteur pertinent dans le processus de détermination de la peine dans la mesure où ils ont eu un impact sur le degré de responsabilité générale et spécifique du délinquant [9] . Ils n’entraînent pas nécessairement une peine plus clémente.
Les auteurs Parent et Desrosiers notent que chaque cas est unique : Bien qu’elle soit pertinente, la maladie mentale peut parfois accentuer le danger associé à l’individu et augmenter le besoin de protection publique. Les troubles mentaux ne signifient donc pas automatiquement une réduction de peine ou une peine plus clémente.
Chaque cas est unique. [10] [Renvois omis] [ 11 ] Les auteurs observent de plus qu’une maladie, comme le trouble de la personnalité, peut, « en raison de sa persistance, de sa résistance au traitement ou des risques élevés de récidive qui s’y rattachent », donner lieu à une aggravation de la peine [11] .
Il en est de même de la personnalité antisociale qui est souvent considérée comme un facteur aggravant : Compte tenu de la nature des crimes perpétrés, du risque élevé de récidive, des symptômes associés à la maladie et de l’inefficacité des traitements suggérés, la personnalité antisociale contribue généralement à l’imposition d’une peine se situant dans l’échelon supérieur des peines infligées pour une infraction donnée.
Une déclaration de délinquant dangereux ou à contrôler peut également s’imposer dans les circonstances. [12] [Renvois omis] [ 12 ] Dans le présent dossier, l’état de santé du requérant, qui ne correspond pas uniquement au TSPT, a été dûment considéré par le juge. Celui-ci a été d’avis que le passage à l’acte n’est pas attribuable seulement au TSPT ni à la toxicomanie du requérant [13] .
Le juge expose les conclusions médicales des experts selon lesquelles le requérant manifeste aussi des traits du trouble de la personnalité antisociale, trouble associé aux personnes impulsives, instables, théâtrales et narcissiques [14] . [ 13 ] Ce portrait de santé global aurait pu être considéré plutôt comme un facteur aggravant, ce que le juge n’a pas fait. Il a plutôt refusé de considérer « les problèmes de santé mentale du délinquant et sa toxicomanie comme des circonstances atténuantes en soi » [15] .
À l’appui de cette conclusion, le juge rappelle que ces problèmes étaient bien connus du requérant, qui s’est éloigné volontairement de son suivi médical et qui a choisi de se soigner avec du cannabis [16] . [ 14 ] Ce moyen d’appel est mal fondé et doit être rejeté.
Le principe de totalité [ 15 ] La décision du juge d’imposer des peines concurrentes ou consécutives mérite la même déférence que celle accordée à la détermination de la peine : […] la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives devrait être traitée avec la même retenue que celle dont les cours d’appel doivent faire preuve envers les juges qui ont infligé des peines en ce qui concerne la durée de ces peines.
La raison d’être de la retenue à l’égard de la durée de la peine, qui a été clairement exposée dans les deux arrêts Shropshire et M. (C.A.) , s’applique également à la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives.
Lorsqu’il fixe la durée et le genre de peine, le juge du procès exerce son pouvoir discrétionnaire en fonction de sa connaissance directe de l’affaire; une cour d’appel n’a pas à intervenir en l’absence d’une erreur de principe, à moins que le juge qui a infligé la peine n’ait pas tenu compte de certains facteurs ou qu’il n’ait infligé une peine qui, dans l’ensemble, n’est manifestement pas indiquée. [17] [ 16 ] Le principe de la totalité exige du juge qui impose des peines pour plusieurs accusations le devoir de s’assurer que la peine totale ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant.
L’effet de cette obligation est bien exprimé dans la doctrine : « Dans la poursuite de cet objectif, le juge peut être obligé de diminuer sensiblement les peines respectives de manière à atteindre le terme qu’il s’est fixé » [18] . Cette réduction de la peine peut poser certaines difficultés relativement à la poursuite des objectifs pénologiques, comme l’objectif de dénonciation, par exemple : Pour contourner ces difficultés, la Cour d’appel du Québec, dans Desjardins c.
R . , suggère l’imposition, pour chaque chef d’accusation, de la peine qui s’impose dans les circonstances, en fonction des objectifs recherchés et des principes généraux de la peine. Une fois la peine fixée pour chaque chef d’accusation, le tribunal devra décider, à la lueur des règles applicables en l’espèce, si les peines doivent être concurrentes ou consécutives. C’est donc uniquement après avoir déterminé la peine juste et appropriée pour chaque chef d’accusation que le principe de la totalité des peines pourra s’appliquer. [19]
[Renvois omis] [ 17 ] Le requérant a été déclaré coupable de crimes dont plusieurs sont très graves, les peines s’y rapportant allant de cinq ans d’emprisonnement à l’emprisonnement à perpétuité. En ce qui a trait aux fourchettes applicables, le requérant ne démontre pas que les peines imposées se situent à l’extérieur de celles-ci.
Encore récemment, dans l’affaire Laguerre [20] , la Cour confirmait une peine d’emprisonnement de huit ans pour des crimes d’agression commis dans un contexte de violence conjugale. [ 18 ] Pour ce qui touche le caractère concurrent et consécutif ainsi que la totalité et la proportionnalité des peines imposées, le juge se fonde sur les enseignements de la Cour d’appel [21] . Dans le cas des peines en lien avec les crimes commis contre G. G., puisque les infractions découlent « d’un même événement en continu et présentent un lien étroit », le juge décide qu’elles doivent être concurrentes [22] .
Dans les cas des peines en lien avec les crimes commis contre A. D., le juge conclut aussi, malgré le caractère répétitif des actes de violence, qu’elles doivent être concurrentes « afin que la totalité de la peine ne devienne pas excessive » [23] . Les peines reliées aux crimes contre l’administration de la justice (entrave à la justice et bris d’engagement) doivent être purgées consécutivement [24] . [ 19 ] Le juge impose une peine d’emprisonnement de huit ans et demi, peine qui « respecte les règles de la totalité ( art. 718.2
c) C.cr . ) et de la proportionnalité ( art. 718.1 C.cr . ) » [25] . En ce qui a trait aux infractions les plus graves (pour la victime G. G.), soit l’enlèvement en vue de séquestrer et l’agression sexuelle, les peines imposées concurremment respectent à la fois le critère de la gravité objective des crimes et la fourchette jurisprudentielle. Il en va de même en ce qui concerne l’introduction par effraction avec commission d’un acte criminel, soit l’agression sexuelle, dont a été victime A. D. [ 20 ] Ce moyen d’appel est mal fondé et doit être rejeté.
Délinquant à contrôler [ 21 ] Le requérant observe que la déclaration de délinquant à contrôler entraîne de lourdes conséquences pour lui et comporte un caractère très contraignant. Il fait valoir que d’autres options étaient disponibles. Plus précisément, la D re Iucci préconisait des thérapies en lien avec le TSPT le plus rapidement possible.
En plus, la durée de surveillance de 10 ans est « déraisonnable » puisque la D re Iucci proposait un traitement d’une durée de trois à cinq ans et escomptait des résultats significatifs après trois ans. [ 22 ] La déclaration de délinquant à contrôler vise deux objectifs : « la protection du public contre le risque élevé de récidive préjudiciable et la réadaptation du contrevenant » [26] .
Ainsi, l’imposition d’une période de surveillance de longue durée ne vise pas à punir l’individu, mais à prévenir la récidive tout en assurant « la réadaptation des délinquants et leur réinsertion dans la collectivité » [27] . [ 23 ] Les conditions pour déclarer un délinquant à contrôler sont prévues à l’ art. 753.1(1) C.cr . [28] : 753.1
(1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a lieu d’imposer au délinquant une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;
b) celui-ci présente un risque élevé de récidive;
c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. 753.1
(1) The court may, on application made under this Part following the filing of an assessment report under subsection 752.1(2), find an offender to be a long-term offender if it is satisfied that (
a) it would be appropriate to impose a sentence of imprisonment of two years or more for the offence for which the offender has been convicted; (
b) there is a substantial risk that the offender will reoffend; and (
c) there is a reasonable possibility of eventual control of the risk in the community. [ 24 ] En l’espèce, le dossier révèle que la peine minimale est de plus de deux ans [29] et que le risque de récidive est élevé [30] . C’est le portrait de santé global tel qu’il a été décrit par le D r Dumais (dont le rapport ainsi que le témoignage percutants comportent des conclusions claires, raisonnables et expliquées dans le menu détail) qui a permis au juge de déterminer le risque de récidive violente dans un contexte conjugal comme étant élevé ou très élevé [31] .
Enfin, il existe une possibilité réelle que le risque élevé de récidive soit maîtrisé au sein de la collectivité, ce qui n’est pas contredit. Les conditions étaient donc réunies hors de tout doute raisonnable pour déclarer le requérant délinquant à contrôler. [ 25 ] En ce qui a trait à la durée de l’ordonnance de surveillance (10 ans), le juge est d’avis, à la suite des recommandations du D r Dumais, que les mesures de contrôle et de surveillance doivent être strictes et pour la plus longue période possible afin de protéger adéquatement le public.
Certes, la psychologue du requérant était d’avis (s’il collaborait au traitement [32] , ce que ne révélait pas l’expérience passé
e) que le traitement pouvait se faire pendant une période de trois à cinq ans [33] . Rappelons cependant que la psychologue ne mesurait pas le risque de récidive, car, de son propre aveu, elle n’avait pas la compétence pour le faire [34] . Cette tâche revenait au D r Dumais. C’est l’opinion de ce dernier que le juge a décidé de suivre pour déterminer la durée de la surveillance. [ 26 ] Ce moyen d’appel est mal fondé et il doit être rejeté. [ 27 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a accueilli la requête pour permission d’appeler et a rejeté l’appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. M e Émilie Le-Huy ÉMILIE LE-HUY, AVOCATE Pour l’appelant M e Marie-Ève Mayer DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 5 novembre 2021
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