2017 QCCQ 9318, 2017 QCCQ 9318
Opinion
Protection de la jeunesse — 173898 2017 QCCQ 9318 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-031990-161 DATE : 1 er juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X , né le [...] 2014 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 1 er juin 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour de la situation de l'enfant alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques (exposition à la relation conflictuelle des parents). Au terme de l’enquête, la Directrice demande que l'enfant soit confié à sa mère et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période de six mois. [ 3 ] Bien que le père ait été absent aux deux audiences prévues, il était dûment représenté par procureur le 7 mars 2017.
À ce moment, aucune admission n’est faite. À la conclusion de l’enquête, le père et son procureur sont absents. [ 4 ] La mère admet tous les faits allégués par la Directrice au soutien de sa requête. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice et offre son entière collaboration. [ 5 ] La procureure de l'enfant ne fait aucune admission au nom de son jeune client. Elle consent toutefois aux mesures recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 6 ] La relation conflictuelle des parents a donné lieu à une intervention de courte durée (intervention dite terminale) de la Directrice au printemps 2016. [ 7 ] À plusieurs reprises, les policiers interviennent au domicile des parents à la suite d’incidents de violence conjugale. C’est le cas en 2015 (en juillet et décembre), en 2016 (en avril et en septembre) puis en janvier 2017.
[ 8 ] Bien que l’intervention initiale de la Directrice ait eu pour effet de sensibiliser les parents aux impacts que peuvent avoir sur leur fils leurs conflits, seule la mère a collaboré à l’intervention de la Directrice et a accepté les services offerts pour remédier à ses difficultés. [ 9 ] En effet, le père n’a pas maintenu sa participation à la thérapie de couple entreprise à la suggestion de la Directrice. [ 10 ] Depuis l’incident de violence survenu le 21 septembre 2016, le père a cessé toute collaboration avec la Directrice, ne retourne pas les appels faits par l’intervenant, ne se présente pas aux rendez-vous fixés ou les annule. [ 11 ] La mère explique que depuis novembre 2016, le père est de moins en moins présent à la maison.
Il se présente parfois au domicile pour y passer quelques jours. [ 12 ] En décembre 2016, monsieur ne se présente qu’une seule fois au domicile familial. La mère envisage la séparation mais accepte tout de même le retour de monsieur à la maison en janvier 2017. Une fois de plus, en présence de l'enfant, un conflit éclate le 27 janvier 2017.
La grand-mère maternelle, présente au domicile lors de l’événement, quitte la maison avec l'enfant. [ 13 ] À la suite de ce dernier incident de violence, la mère décide de quitter monsieur et vit maintenant à une adresse qu’elle désire garder confidentielle. [ 14 ] La mère participe activement à l’intervention de la Directrice et accepte de recevoir les services qui lui sont offerts par le CLSC.
Elle a fait les aménagements nécessaires pour s’occuper seule de son enfant. [ 15 ] Bien que madame minimise toujours la violence physique vécue alors qu’elle était en couple avec le père de l'enfant, elle reconnaît la violence psychologique. Elle prend les moyens nécessaires afin d’assurer la sécurité de son fils. [ 16 ] Le Tribunal invite le père à recevoir les services offerts et à participer à l’intervention de la Directrice.
Il est important pour l'enfant de maintenir des contacts avec son père dans la mesure où sa sécurité est assurée. [ 17 ] La Directrice a établi que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques. Les mesures qu’elle propose répondent aux besoins de l'enfant et sont dans son meilleur intérêt. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits des parents).
ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 19 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 20 ] ORDONNE que les durée et modalités de contacts de l'enfant avec son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse et FIXE leur fréquence minimale à une (1) fois aux deux (2) semaines.
Avant que des contacts soient établis, le père devra rencontrer les intervenants à au moins trois (3) reprises afin de discuter de sa motivation et de son engagement à maintenir des contacts réguliers avec l'enfant; [ 21 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de participer activement aux mesures ordonnées; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents de recevoir tout service susceptible de les aider à résoudre leurs difficultés personnelles; [ 23 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, qui verra à l'application de ces mesures; [ 25 ] LE TOUT , pour une période de six (6) mois. _______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Julie Bourbeau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alexandra Olshefsky Pour l'enfant
M e Guylaine Plourde Pour la mère Audience : Le 1 er juin 2017
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