2013 QCCA 2001, 2013 QCCA 2001
Opinion
Tremblay c. Lavoie 2013 QCCA 2001 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008189-133 (200-06-000123-102) DATE : 20 novembre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE BENOÎT MORIN, J.C.A. FRANK TREMBLAY REQUÉRANT – Demandeur c.
RAYMOND-MARIE-LAVOIE -et- COLLÈGE SAINT-ALPHONSE (autrefois appelé Séminaire Saint-Alphonse) -et- LES RÉDEMPTORISTES INTIMÉS – Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné est saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Claude Bouchard), rendu le 8 novembre 2013. [ 2 ] Aux deux premiers paragraphes de ce jugement, le juge de première instance résume le contexte dans lequel il rend sa décision en s’exprimant de la façon suivante : [1] Le demandeur requiert du tribunal la permission notamment d’interroger un ou des représentants du défendeur les Rédemptoristes ou le comptable responsable de la confection de leurs états financiers, et plus particulièrement, il désire questionner les chiffres apparaissant aux états financiers de 2010 et ceux des années postérieures qui révèlent que les actifs des Rédemptoristes auraient subi une baisse de 15 millions. [ 2 ] Rappelons que cette demande s’inscrit dans le cadre de l’
article 1621 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 1621 . Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 3 ] Le jugement a maintenu une objection à la preuve formulée par l’avocat de l’intimé, les Rédemptoristes, en limitant de la façon suivante la preuve qu’entendait faire le requérant : [ 18 ] AUTORISE le demandeur à poser les questions qui portent sur la valeur patrimoniale du défendeur les Rédemptoristes de façon contemporaine au procès, pour reprendre les propos de la juge Ouellet dans l’affaire G.T. c.
Denis Poliquin du 28 mars 2008, ce qui exclut le montant de 10 millions qui est admis et disponible. [ 4 ] Le requérant soutient qu’il se voit privé ainsi de faire la preuve complète de tous les actifs sous le contrôle de l’intimé, eu égard à l’appréciation des critères prévus à l’
article 1621 C.c.Q . pour la détermination des dommages punitifs qu’il compte réclamer. [ 5 ] Or, la seule limite fixée par le juge tient dans les mots « ce qui exclut le montant de 10 millions qui est admis et disponible ». [ 6 ] Il s’agit là d’un montant déposé par l’intimé dans le compte en fidéicommis de ses procureurs et détenu par ces derniers pour honorer le paiement de tout éventuel jugement final rendu dans le cadre du litige. [ 7 ] Il y a lieu de noter que le jugement du 8 novembre 2013 a été rendu dans le cadre d’un recours collectif autorisé par le juge de première instance le 23 novembre 2010.
[ 8 ] Ce juge a été chargé de la gestion particulière du dossier et c’est dans ce contexte qu’il a rendu son jugement. [ 9 ] C’est à partir de sa connaissance du dossier et d’une admission de l’intimé que ses actifs auraient une valeur approximative de 20 000 000 $ qu’il déclare ce qui suit : [ 12 ] Il s’agit là certes d’un élément que le tribunal peut considérer dans l’application de l’
article 1621 du Code civil du Québec , sans qu’il soit nécessaire de questionner davantage le cheminement de la somme de 10 millions, à partir du moment où celle-ci est disponible pour s’acquitter d’un jugement qui pourrait être rendu, le cas échéant, dans l’hypothèse où le recours est accueilli. [ 13 ] Rappelons que cette somme de 10 millions s’ajoute à une autre somme qui serait de l’ordre de 9 millions, déjà visée par une ordonnance de sauvegarde. Quant à la somme de 5 millions affectée aux capitaux réservés, certes des questions pourront être posées pour éclairer le tribunal et déterminer si elle doit ou non faire
partie des actifs des défendeurs. Il en est de même pour d’autres sommes qui susciteraient des interrogations. [ 10 ] Il s’agit là d’une appréciation de la preuve faite ou à faire à l’égard de laquelle une cour d’appel doit faire montre de déférence. [ 11 ] Dans les circonstances, le soussigné est d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder la permission demandée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. Me Suzanne Gagné Létourneau, Gagné Pour le requérant Me Martin Pichette Lavery, de Billy Pour l’intimé, les Rédemptoristes Date d’audience : 20 novembre 2013
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