2018 QCCQ 8401, 2018 QCCQ 8401
Opinion
Tremblay c. Gherashe 2018 QCCQ 8401 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700522-172 Date : Le 1 er novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT TREMBLAY et DANIELLE TREMBLAY Demandeurs c.
MARILYN GHERASHE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Danielle Tremblay et monsieur Robert Tremblay réclament de madame Marilyn Gherashe un montant de 4 619,80 $ à
titre de dommages-intérêts en raison de son utilisation abusive de leur propriété, à l’occasion de travaux effectués sur sa propre propriété, contigüe à la leur. [ 2 ] Madame Marilyn Gherashe conteste la demande et réclame elle-même de madame et monsieur Tremblay un montant de 7 451,17 $, représentant des frais qu’elle dit avoir encourus en raison de demandes déraisonnables de leur part à l’occasion de l’exécution de ses travaux et en lien des frais qu’elle a encourus dans le cadre du litige qui les oppose.
QUESTIONS EN LITIGE 1) Madame Gherashe a-t-elle commis une faute engageant sa responsabilité en utilisant l’immeuble des Tremblay pour réaliser des travaux de réfection à son immeuble ? 2) Quel est le montant des dommages qui découlent de la faute commise par madame Gherashe, le cas échéant ? 3) Les Tremblay ont-ils commis une faute engageant leur responsabilité à l’égard de madame Gherashe en posant des exigences déraisonnables à celle-ci dans le cadre de l’exécution de ses travaux de réfection ? 4) Quel est le montant des dommages qui découlent de la faute qu’auraient madame et monsieur Tremblay à l’égard de madame Gherashe, le cas échéant ?
CONTEXTE [ 3 ] Le Tribunal retient principalement les éléments suivants qui se dégagent de la preuve. [ 4 ] Les Tremblay sont frère et sœur et sont propriétaires d’un immeuble de type duplex situé au [...] à Montréal-Ouest. [ 5 ] Madame Tremblay habite le haut de l’immeuble, soit le [...], avec sa fille et son frère habite le rez-de-chaussée, [...], avec leur mère. [ 6 ] Madame Gherashe est quant à elle propriétaire de l’immeuble qui lui est contigu, soit un immeuble situé au [...] et qui est situé juste à droite de celui des Tremblay lorsque vu de face depuis la rue.
La maison de madame Gherashe occupe son lot jusqu’à sa limite du côté de l’immeuble des Tremblay.
Il n’y a donc pas de terrain de ce côté, au-delà de sa maison. [ 7 ] Au début du mois d’août 2016, madame Gherashe demande à rencontrer les Tremblay chez elle pour leur montrer des problèmes aux fondations de sa maison, plus particulièrement à l’arrière. [ 8 ] Elle leur explique alors qu’elle désire effectuer des travaux de réfection à ses fondations pour réparer la structure de la descente d’escalier à l’arrière de sa maison, ainsi que faire installer un drain français le long du mur de fondation contigu à leur terrain. [ 9 ] Pour ce faire, il lui est nécessaire d’obtenir la permission des Tremblay pour avoir accès à leur terrain et creuser pour avoir accéder à ses fondations et y installer un drain français. [ 10 ] Lors de cette rencontre, les Tremblay demandent à madame Gherashe la durée envisagée pour réaliser ses travaux, ce à quoi elle
leur répond que les travaux devraient s’échelonner sur une période de trois à cinq semaines. [ 11 ] Madame Tremblay indique alors à madame Gherashe qu’elle doit obtenir le permis approprié auprès de la municipalité de Montréal-Ouest, puisqu’elle a elle-même expérimenté dans un passé récent des difficultés avec la municipalité lors de la réalisation de menus travaux sur sa maison.
Les Tremblay acceptent par ailleurs la demande de madame Gherashe afin qu’elle accède à leur terrain et creuse la tranchée appropriée pour installer un drain français à ses fondations. [ 12 ] Dès ce moment, vers la mi-août 2016, les Tremblay entreprennent de retirer divers éléments de leur cour arrière dont ils se servent régulièrement, et déplacent leurs meubles de patio ainsi que diverses plantes qui se trouvent à proximité du mur extérieur de la maison de madame Gherashe, pour permettre l’accès à ses ouvriers qui réaliseront les travaux à ses fondations. [ 13 ] Les travaux doivent débuter la semaine suivante, mais commencent finalement au cours de la première semaine du mois de septembre 2016.
Pour les exécuter, madame Gherashe retient les services de monsieur Dirk Boder, qui se présente comme étant un entrepreneur spécialisé en restauration d’immeubles. [ 14 ] À l’origine, le mandat confié à monsieur Boder par madame Gherashe est de réparer la descente d’escalier menant au sous-sol de sa maison à l’arrière et de creuser le long du mur extérieur qui divise sa propriété de celle des Tremblay, afin d’y aménager un drain français. [ 15 ] Cependant, en cours d’exécution des travaux, madame Gherashe décide de prolonger la tranchée creusée pour y emménager son drain français sur une plus longue
partie des fondations. [ 16 ] La durée des travaux excède largement la période qui avait été annoncée aux Tremblay. [ 17 ] Ils débutent effectivement au cours de la première semaine de septembre 2016, et dans les faits, ce n’est que vers le 19 novembre 2016 que la tranchée creusée sur le terrain des Tremblay est renchaussée et que des travaux de finition sont entrepris pour remettre en place leur patio et réparer un trottoir qui mène à leur cour arrière. [ 18 ] De plus, en cours d’exécution des travaux, alors que cela n’avait pas été envisagé ni discuté avec les Tremblay, monsieur Boder prend sur lui d’ériger un mur de soutènement et de protection dans la tranchée creusée sur le terrain des Tremblay. [ 19 ] C’est à son retour de vacances, au cours de la deuxième semaine de septembre 2016, que madame Tremblay constate la présence de ce mur érigé au fond de la tranchée sur son terrain et qu’elle interpelle madame Gherashe afin de requérir l’enlèvement de ce mur. [ 20 ] Madame Gherashe reconnaît que ce mur est érigé sur le terrain des Tremblay et précise que dans les faits, son entrepreneur l’a érigé sans en discuter avec elle-même au préalable.
Elle confirme aux Tremblay qu’elle le fera démolir [1] . [ 21 ] Cependant, elle demande d’abord à son entrepreneur si une solution alternative peut être envisagée et plus particulièrement, d’amincir ce mur afin qu’il n’empiète plus sur le terrain des Tremblay.
Son entrepreneur lui indique que cela n’est pas possible compte tenu de la configuration des lieux, puisqu’il faudrait alors considérablement élargir la tranchée déjà creusée sur le terrain des Tremblay pour pouvoir y amener l’outillage nécessaire et surtout, que ce n’est pas souhaitable puisque cela compromettrait la solidité du mur et le rendrait à toutes fins pratiques inutile. [ 22 ] Les travaux sont exécutés par étapes puisque madame Gherashe tente d’en minimiser les coûts et d’éviter de devoir imperméabiliser tout son mur de fondation et y emménager un drain français sur toute sa longueur. [ 23 ] Après avoir complété l’emménagement du drain français et l’imperméabilisation du mur de fondation, l’entrepreneur replace des dalles de ciment pour réparer le patio des Tremblay et répare partiellement le trottoir d’accès à leur cour extérieure en y apposant de l’asphalte (bitume) froid compacté à la main. [ 24 ] Une pluie survient le 2 décembre 2016 et dès lors, les dalles de patio replacées par l’entrepreneur de madame Gherashe sont complètement dénivelées et l’asphalte se fracture sur toute sa longueur et doit être refait.
Des travaux de correction et de réparation ont alors lieu jusqu’à la fin du mois de décembre 2016, mais s’avèrent insatisfaisants pour les Tremblay [2] . [ 25 ] Par ailleurs, les travaux sont également retardés en cours d’exécution puisque les Tremblay constatent que l’entrepreneur de madame Gherashe les exécute sans avoir préalablement obtenu le permis nécessaire et inquiets de la situation, ils en informent la municipalité qui les suspend [3] . Ce n’est qu’au cours du mois d’octobre 2016 que madame Gherashe présente une demande de permis auprès de la ville de Montréal-Ouest afin d’exécuter ses travaux.
Elle obtient son permis le 17 octobre 2016 [4] . ANALYSE 1) Madame Gherashe a-t-elle commis une faute engageant sa responsabilité en utilisant l’immeuble des Tremblay pour réaliser des travaux de réfection à son immeuble ? [ 26 ] Le présent litige oppose deux droits. D’abord, celui prévu à l’
article 987 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : Tout propriétaire doit, après avoir reçu un avis verbal ou écrit, permettre à son voisin l’accès à son fonds si cela est nécessaire pour faire ou entretenir une construction, un ouvrage ou une plantation sur le fonds voisin [5] . [ 27 ] Le législateur a donc prévu qu’un propriétaire doit permettre à son voisin d’avoir accès à son terrain si cela est nécessaire pour procéder à l’entretien d’une construction sur son propre terrain. Tel est précisément le cas en l’espèce, alors que madame Gherashe a requis des Tremblay la permission d’avoir accès à leur terrain pour pouvoir procéder aux travaux de réfection nécessaires à ses fondations.
[ 28 ] Ce droit n’est toutefois pas absolu et il se doit d’être exercé comme l’exercerait toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Il s’oppose ainsi aux droits des Tremblay de jouir de leur propriété, de même qu’à leur droit prévu à l’
article 976 du C.c.Q. de ne pas avoir à subir ou accepter des inconvénients ou troubles de voisinage qui excèdent les limites de la tolérance normale [6] . [ 29 ] Dans les circonstances, s’il est vrai que les Tremblay permettent à madame Gherashe d’accéder à leur terrain pour pouvoir y réaliser des travaux nécessaires à sa propre maison, le Tribunal considère que madame Gherashe a considérablement dépassé les limites conférées par ce droit et les inconvénients normaux que les Tremblay pouvaient en subir dans les circonstances. [ 30 ] D’entrée de jeu, elle présente aux Tremblay que la durée envisagée des travaux pour lesquels elle doit accéder à leur terrain sera de trois à cinq semaines.
Dans les faits, ils débutent le ou vers le 1 er septembre 2016 pour se terminer vers le 20 novembre 2016 dans un premier temps, puis reprennent par la suite jusqu’à la fin du mois de décembre 2016. [ 31 ] La durée totale des travaux de madame Gherashe et qui ont nécessité d’avoir accès au terrain des Tremblay et de les priver de l’usage de leur cour arrière a donc été de quatre mois, puisqu’ils ont déplacé leurs meubles et autres objets à la mi-août 2016.
Pendant cette période, leur cour était largement occupée par des matériaux de construction, de la terre de remblais et par la présence des ouvriers de madame Gherashe.
Pendant ce temps, ils sont privés de l’accès à leur cour arrière et de la jouissance de ces lieux, ce que le Tribunal considère dépasser largement les inconvénients normaux auxquels les Tremblay pouvaient s’attendre dans les circonstances. [ 32 ] En effet, la preuve révèle que si madame Gherashe avait donné des instructions claires et précises à son entrepreneur, les travaux auraient été réalisés beaucoup plus rondement et le terrain des Tremblay n’aurait pas été utilisé pour une si longue période.
Plutôt que de donner des instructions précises à son entrepreneur, madame Gherashe a voulu y aller par phases pour tenter d’épargner des coûts, alors que ses fondations se devaient d’être réparées sur toute leur longueur et que le drain français ne pouvait être installé que sur une portion des fondations.
Ces travaux par phases se sont donc échelonnés sur une période beaucoup plus longue que nécessaire et de plus, son entrepreneur a choisi d’ériger sur le terrain des Tremblay un mur de soutènement sans aucune permission, et il a ensuite dû être démoli. [ 33 ] De plus, la preuve démontre que même si elle en a été informée par les Tremblay avant même d’exécuter ses travaux, madame Gherashe n’a pas obtenu des autorités municipales le permis nécessaire à l’exécution de ses travaux, si bien que les travaux ont été interrompus jusqu’à ce qu’elle obtienne un permis lui permettant de les poursuivre.
Ces faits découlent de la seule responsabilité de madame Gherashe et lui sont entièrement imputables. [ 34 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’opinion que madame Gherashe a commis une faute qui engage sa responsabilité puisque l’usage qu’elle a fait du terrain des Tremblay et les troubles de voisinage qui en ont découlé dépassent largement ceux dont une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances peut s’attendre [7] . 2) Quel est le montant des dommages qui découlent de la faute commise par madame Gherashe, le cas échéant ? [ 35 ] Considérant la conclusion du Tribunal quant à la première question, il y a lieu de statuer sur l’étendue des dommages causés aux Tremblay en raison de la faute de madame Gherashe. [ 36 ] À cet égard, les Tremblay réclamaient à l’origine un montant de 6 200 $ qu’ils détaillent comme suit : • perte de jouissance de leur lot depuis la mi-août 2016 jusqu’à la fin de l’exécution des travaux : 2 000 $ • frais de huissiers encourus : 200 $ • frais pour réparation de leur trottoir et autres : 2 500 $ • stress et inconvénients : 1 500 $ [ 37 ] À l’audience, ils ont produit une facture au montant de 919,80 $ pour la réfection de leur trottoir.
Ils ont donc choisi de réduire le montant total de leur réclamation à un montant de 4 619,80 $. [ 38 ] Le Tribunal considère que les dommages réclamés par les Tremblay sont pleinement justifiés et tout à fait raisonnables dans les circonstances.
En effet, pendant près de quatre mois, ils ont été privés de l’usage de leur cour arrière et de la pleine jouissance de leur propriété. [ 39 ] Tel que déjà mentionné, leur cour arrière a été envahie de terre et de divers matériaux et ils ont dû vivre avec la présence quotidienne des ouvriers de madame Gherashe sur leur propre terrain, puis subir diverses altercations avec madame Gherashe et monsieur Boder, son entrepreneur. Leur mère ne pouvait accéder directement à son automobile et monsieur Tremblay devait donc l’aider.
Les nombreuses lettres transmises par les Tremblay à madame Gherashe témoignent des inconvénients qu’ils ont vécus au quotidien et des demandes répétitives qu’ils ont dû transmettre à madame Gherashe pour s’assurer que les travaux se finalisent [8] . [ 40 ] Madame Gherashe reconnaît d’ailleurs que ses travaux se sont prolongés et que les Tremblay en ont souffert [9] .
De plus, l’évidente mauvaise exécution des travaux réalisés par l’entrepreneur de madame Gherashe au moment de replacer les dalles de patio et de réparer le trottoir menant à leur cour arrière a engendré de nouveaux délais et de nouvelles dépenses de leur part.
Ainsi, ils ont dû eux-mêmes retenir les services d’un entrepreneur spécialisé pour refaire complètement leur trottoir, étant donné que madame Gherashe s’était limitée à en réparer la moitié par des moyens de fortune qui à l’évidence, étaient inadéquats. [ 41 ] Le Tribunal considère que les Tremblay étaient tout à fait justifiés de requérir que leur trottoir soit entièrement refait avec un matériau uniforme, sur toute sa largeur, même si leur trottoir d’origine comptait déjà plusieurs années d’usure et qu’il n’était pas parfait.
En effet, il n’en demeure pas moins qu’il comportait une surface uniforme avant que les travaux réalisés par madame Gherashe ne le coupe sur toute sa longueur et qu’il soit réparé de façon artisanale [10] .
[ 42 ] Dans ces circonstances, le Tribunal fait droit à la totalité de la demande des demandeurs, soit un montant de 4 619,80 $. 3) Les Tremblay ont-ils commis une faute engageant leur responsabilité à l’égard de madame Gherashe en posant des exigences déraisonnables à celle-ci dans le cadre de l’exécution de ses travaux de réfection ? [ 43 ] La demande reconventionnelle de madame Gherashe se fonde essentiellement sur les dommages qu’elle allègue avoir encourus pour un montant de 7 451,17 $.
Sa demande se détaille comme suit : • frais résultant d’une demande déraisonnable des demandeurs d’exiger la démolition d’un mur de soutènement érigé sur leur terrain par son entrepreneur : 7 300 $ • divers frais de huissiers et de courriers enregistrés : 151,17 $ [ 44 ] Le Tribunal considère que cette demande est totalement mal fondée. [ 45 ] En effet, il est pour le moins étonnant que madame Gherashe demande d’être indemnisée par les Tremblay en raison de la nécessité de démolir un mur de soutènement que son entrepreneur a lui-même entrepris d’ériger sans droit sur leur terrain. [ 46 ] Suivant la preuve, l’entrepreneur de madame Gherashe a lui-même décidé, sans même en parler avec sa cliente, d’ériger un mur de soutènement dans la tranchée creusée sur le terrain des Tremblay.
Ce n’est qu’une fois l’ouvrage réalisé que madame Gherashe dit en avoir pris connaissance. Il en est de même pour les Tremblay qui étaient absents au moment de l’érection de ce mur. [ 47 ] Dès qu’ils en ont constaté la présence, ils ont requis sa démolition immédiate [11] . [ 48 ] Madame Gherashe allègue qu’une solution alternative aurait pu être raisonnablement acceptée par les Tremblay, qui l’ont forcé à procéder à la démolition de son mur, ce qui a engendré des frais pour elle puisque son entrepreneur a passé du temps à l’ériger, puis à le démolir.
Elle soumet que le mur aurait pu être aminci ( shaved ) sur toute sa longueur pour réduire ou éviter tout empiètement sur le terrain des Tremblay. [ 49 ] Le Tribunal rejette cet argument. [ 50 ] D’une part, le mur est érigé sans droit et dès que les Tremblay lui en font la demande, elle accepte de le démolir [12] . D’autre part, son propre entrepreneur la contredit concernant l’alternative qu’elle propose.
Il explique que c’est madame Gherashe qui a soulevé cette hypothèse, qui n’était cependant pas viable étant donné qu’il n’était pas possible d’amincir le mur sans par ailleurs substantiellement élargir la tranchée déjà aménagée sur le terrain des Tremblay et, surtout, qu’une telle technique compromettrait la solidité du mur de soutènement. [ 51 ] Aussi, le Tribunal conclut que cette hypothèse n’était pas viable et que de toute façon, les Tremblay n’avaient certainement pas à permettre l’érection d’un mur de soutènement sur leur propre terrain. [ 52 ] Dans ces circonstances, madame Gherashe ne peut certes pas prétendre avoir subi des dommages en raison de délais qui découlent de sa propre faute ou de celle de son entrepreneur. [ 53 ] Dans les faits, le Tribunal conclut que tous les délais dans l’exécution des travaux qu’elle a choisi de réaliser lui sont entièrement imputables.
Non seulement n’a-t-elle pas donné des instructions complètes à son entrepreneur et elle a choisi de procéder à la pièce, au fur et à mesure de la découverte de la situation des lieux, mais ses propres choix et sa négligence dans le cours de l’exécution des travaux sont les seuls faits qui ont engendré des délais dans l’exécution et la finalisation des travaux. [ 54 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que les Tremblay ne sont aucunement les auteurs d’une faute qui engage leur responsabilité à l’égard de madame Gherashe et qu’ils ne lui ont causé aucun dommage. [ 55 ] Vu cette conclusion, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question en litige. [ 56 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCUEILLE la demande des demandeurs ; [ 58 ] CONDAMNE la défenderesse Marilyn Gherashe à payer aux demandeurs la somme de 4 619,80 $ plus les intérêts taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce , à compter du 6 janvier 2017, soit l’expiration du délai accordé à la mise en demeure du 12 décembre 2016 qui a été signifiée le 20 décembre 2016; [ 59 ] CONDAMNE la défenderesse Marilyn Gherashe à payer les frais de justice aux demandeurs au montant de 185 $. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q.
Date d’audience : Le 25 octobre 2018
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