2023 QCCA 30, 2023 QCCA 30
Opinion
Municipalité de Saint-Apollinaire c. 6669174 Canada inc. 2023 QCCA 30 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010388-210 , 200-09-010389-218 (200-17-026762-179) (200-17-026877-175) DATE : 13 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. N o 200-09-010388-210 (200-17-026762-179) MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE APPELANTE – demanderesse c. 6669174 CANADA INC.
STEVEN LUKOSHIUS MARTIN DUCHESNE INTIMÉS – défendeurs N o 200-09-010389-218 (200-17-026877-175) MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE NATHALIE BRETON, en sa qualité d’inspecteur en bâtiment et en environnement adjoint, responsable de la délivrance de permis et certificats APPELANTES – défenderesses c. 6669174 CANADA INC.
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 juin 2021 par l’honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Québec, lequel lui ordonne de délivrer à l’intimée 6669174 Canada inc. le certificat de changement d'usage ainsi que le permis de construction pour l'implantation d'une clôture.
Dans un second dossier, il ordonne également aux intimés d’exercer leurs activités d'entreposage de façon conforme à la réglementation municipale [1] . [ 2 ] Afin de statuer sur ces deux pourvois, il y a lieu de déterminer si le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes en qualifiant l’usage exercé sur l’immeuble, et en jugeant conforme la clôture qui y est érigée à l’égard de la réglementation municipale.
CONTEXTE [ 3 ] L’intimée est une société par actions qui est propriétaire d'un immeuble situé dans la zone 1921 du territoire de la municipalité appelante. [ 4 ] Dans cette zone, l’intimée prétend exploiter un commerce de la catégorie d’usage 5191, conformément au Règlement de zonage 590-2007 de la municipalité (« règlement »). [ 5 ] La municipalité appelante prétend plutôt que l’intimée, par l'intermédiaire d'une filiale nommée Métaux Onsite, exerce des activités de « Récupération et triage de produits divers » conformément à la classe 487 du règlement, alors qu’un seul usage de cette classe est permis dans la zone concernée, et qu’une autorisation a déjà été délivrée pour cet usage à une entreprise voisine nommée Artisan Auto. [ 6 ] De plus, l’appelante soutient que la clôture de l'intimée n'est pas conforme puisqu'elle est en tôle, alors que l’article 9.9 du
règlement prohibe l’emploi de fer ou d'acier non ornemental ou de tôle pour les murets et clôtures sur l’ensemble du territoire municipal. JUGEMENT [ 7 ] Le juge de première instance souligne que l’immeuble est situé dans la zone 1921, dans laquelle se trouve la classe C-12, « Commerce particulier ». La classification de cet usage se trouvant à l’Annexe 3 du règlement comprend l’usage 5191 « Vente de gros métaux et minéraux (excepté les produits du pétrole et les rebuts) ».
Il conclut que les activités de l’intimée correspondent à de la vente en gros et relèvent donc de l’usage 5191. [ 8 ] Selon lui, deux éléments permettent d'en arriver à cette conclusion : le fait que Métaux Onsite récupère les métaux de quatre clients seulement pour les répertorier dans un inventaire qui comprend trois principales catégories et le fait que d'éventuels acheteurs, à savoir des fonderies ou des intermédiaires, et non des acheteurs provenant du public en général, en acquièrent une grande quantité [2] . [ 9 ] À la lumière de ces éléments, Métaux Onsite exercerait donc des activités autorisées par l'usage 5191 du règlement, en l’occurrence de la « Vente en gros » [3] . [ 10 ] Le juge affirme que les métaux en question ne sont pas des rebuts, mais « […] des produits métalliques qui ont une valeur, leur vente en gros en témoigne » [4] . [ 11 ] Le juge conclut que l’intimée est autorisée à exploiter son entreprise sur les lots concernés et qu’elle doit faire en sorte que cette exploitation respecte les contraintes réglementaires qui peuvent y être associées [5] .
Il ordonne donc à l’intimée, ses représentants, employés et ayants droit de procéder à l’entreposage du matériel sur les lots [Lot 1] et [Lot 2] du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière, dans un délai de trente jours à compter du jugement, afin que ses activités exercées sur ces lots soient conformes à la réglementation municipale ayant trait notamment aux hauteurs maximales qui y sont prévues [6] . [ 12 ] En ce qui a trait à la clôture, le juge mentionne que le matériau en question est conforme puisque le revêtement métallique permet une clôture uniforme et sans rouille [7] . I.
Les opérations de l’intimée constituent-elles de la vente en gros de métaux au sens du règlement de zonage? [ 13 ] Avec beaucoup d’égards, les opérations de Métaux Onsite, la filiale de l’intimée, ne constituent pas de la vente en gros de métaux au sens de l’usage 5191 du règlement, lequel exclut les rebuts. Le juge commet ici une erreur manifeste et déterminante. [ 14 ] L’usage que fait Métaux OnSite sur les lots est bien un usage de récupération et de triage de produits divers au sens du règlement de zonage de l’appelante.
Le juge retient d’ailleurs de la preuve qu’une certaine forme de classement en trois catégories se fait sur le site [8] . [ 15 ] Il écrit avec justesse que pour catégoriser un usage, « la Cour d’appel réitérait que l’on doit tenir compte de " l’ensemble (du) processus et de la nature de l’activité " ainsi " que de sa finalité " » [9] . [ 16 ] Il erre toutefois en déterminant la classe d'usage des activités de l'intimée en se fondant uniquement sur la provenance et la destination des matériaux et la valeur pécuniaire de ces matériaux aux yeux de l'intimée. [ 17 ] Pour qualifier les usages sur un lot, le Tribunal aurait dû procéder à « […] la cueillette des faits et ensuite leur examen en regard de la classification des usages prévue au règlement de zonage applicable » [10] .
Il lui fallait considérer l'ensemble de l'activité de l'entreprise et ne pas se limiter à son activité de « vente ». Ce faisant, il aurait conclu que les métaux vendus par l’intimée sont des rebuts. [ 18 ] En utilisant un critère subjectif pour établir que les métaux vendus par l'intimée ne sont pas des rebuts du fait que cette dernière accorde une valeur à ces matériaux [11] , le juge a commis une erreur révisable.
Il s’est ainsi éloigné de la définition objective d’un rebut en se fondant plutôt sur celle, subjective, de l’intimée. [ 19 ] Les photos en preuve montrent des amoncellements de morceaux de métal de toutes sortes, soit des résidus de travaux effectués ailleurs et qui n’ont, outre la valeur associée à la matière première qui les compose, aucune utilité ou valeur [12] . En l’espèce, il s’agit de rebuts. [ 20 ] De plus, comme le souligne l’appelante, les contrats signés par Métaux OnSite avec ses fournisseurs identifient tous la nature des services de Métaux Onsite comme la disposition de rebuts.
Le ministère des Transports décrit le service rendu par Métaux OnSite comme étant la « Disposition de rebuts métalliques », lequel se compose « de ferraille », d’« aluminium contaminé » et de « cuivre » [13] . Le contrat avec Hydro-Québec parle de « Vente, récupération, recyclage et disposition de métaux ferreux » [14] , et souligne que les conteneurs peuvent contenir de la porcelaine, entre autres choses [15] . Le contrat avec le gouvernement fédéral parle de disposition de « Scrap - Metal (e.g. Iron, steel, brass, batteries) » [16] .
Le contrat avec la Ville de Lévis mentionne notamment la « Collecte, transport et traitement des métaux apportés à l'écocentre » [17] alors que celui avec la Ville de Québec mentionne la « Récupération et [l’]achat des résidus métalliques provenant des écocentres et d'autres sources diverses » [18] et les décrits ainsi : Il s'agit principalement de résidus de provenance domestique qui contiennent en tout ou en
partie des éléments ferreux et non ferreux tels que tuyaux, tôle, appareils électriques, appareils à moteur, cuisinières, laveuses, sécheuses, chauffe-eau, réservoir, etc. De par leur nature même, ces résidus contiennent ou peuvent contenir des éléments non métalliques (ex : plastique, isolant). [19] [Soulignements ajoutés] [ 21 ] Il n’est pas possible d’éviter, en l’espèce, de qualifier cette matière de « rebut ». Cela ne signifie pas que le rebut ne puisse pas avoir une valeur. D’ailleurs, plusieurs types de rebuts peuvent être revalorisés d’une manière ou de l’autre, incluant pour la production d’énergie, et la matière qu’ils contiennent peut avoir une certaine valeur économique.
[ 22 ] D’ailleurs, le Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 806-2017 de la municipalité de Saint-Apollinaire définit la notion de « déchets » comme « [t]oute ferraille , détritus, papier , bouteille ou contenant, brique, bois, vitre , matériaux de construction ou de démolition et autre déchet, immondice ou rebut de même nature » [20] .
À première vue, plusieurs de ces matières peuvent avoir une valeur économique, ce qui n’en fait pas moins des rebuts. [ 23 ] En somme, la classe d’usage ne peut dépendre de la valeur subjective qu’accorde une personne aux biens dont elle fait l’usage sur ses lots.
Ce n’est pas parce qu’une entreprise accorde une valeur à un rebut ou un résidu que ses activités peuvent éviter la classification de récupération ou de gestion de matières résiduelles. [ 24 ] En l’espèce, cette interprétation subjective rend impossible l’application du règlement de l’appelante, lequel exclu expressément les « rebuts » de la classe 5191 « Vente en gros de métaux […] ». [ 25 ] Les intimés cherchent à éviter que leurs activités soient qualifiées de « récupération ».
Ceci irait à l'encontre de l'interprétation téléologique que nécessitent les lois municipales [21] , incluant le règlement de la municipalité appelante, lequel impose le contingentement de cette activité dans la zone où se trouvent les lots qu’exploite l’intimée et qui s’explique par le fait qu’elle est située à l’entrée de la municipalité et en constitue en quelque sorte « la vitrine ». [ 26 ] La preuve révèle qu’une autre entreprise, Artisan Auto – dont les activités de récupération ont été admises par les parties – détenait l'autorisation d’exploiter des activités de recyclage et de triage correspondant à l'usage 487 dans la zone où l’appelante a acheté les lots qu’elle a ensuite exploités. [ 27 ] Le juge de première instance a retenu que l’entreprise Artisan Auto vend ses métaux au public en général, alors que ce n’est pas le cas de l’appelante.
Il a ainsi distingué leurs activités en qualifiant celles de l’intimée de vente en gros parce qu’elle n’avait que quatre clients et qu’aucune vente directe n’était faite au public en général. [ 28 ] Avec égards, c’est l’usage réel qui est fait du lot qui est déterminant pour classifier un usage dans une catégorie que prévoit un règlement de zonage, et non la destination finale des biens qui y sont utilisés [22] . En effet, le propre du zonage est de réglementer l’usage d’un lot. II.
La clôture ceinturant le site de Métaux Onsite est-elle conforme? [ 29 ] La Cour est d’avis que le juge de première instance ne pouvait raisonnablement conclure que la clôture, qu’il reconnaît être en tôle, un matériau interdit, était conforme parce qu’elle était peinte.
Il aurait dû se limiter à examiner la nature des matériaux utilisés sans considérer l'état de cette dernière pour en déterminer la conformité. [ 30 ] Il aurait été suffisant qu’il considère le fait que le fer, l'acier non ornemental et la tôle sont prohibés par le règlement, et que la clôture est en tôle, pour conclure à sa non-conformité et en exiger sa démolition [23] . [ 31 ] En effet, les critères de l'article 9.9 du règlement sont cumulatifs : la clôture doit être érigée dans un matériau autorisé et lorsqu’elle l’est, elle doit être en bon état et peinturée. [ 32 ] Considérant cette conclusion, il n’y a pas lieu de trancher le moyen subsidiaire que soumet l’appelante et qui consiste à affirmer que même si la clôture avait été conforme, il n’aurait pas été possible pour le juge d’ordonner au conseil municipal de délivrer le permis, puisque l’érection de cette clôture était un projet soumis à son règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (« PIIA »). [ 33 ] L’assujettissement à un tel règlement sur les PIIA fait en sorte que la décision du conseil municipal d’approuver la conformité de la clôture par résolution est discrétionnaire.
Il ne s’agit pas d’un pouvoir lié, mais bien d’un pouvoir nécessitant que le conseil municipal décide de la conformité de la clôture après avoir pris en considération la recommandation de son comité consultatif d'urbanisme.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] ACCUEILLE l’appel dans les deux dossiers; [ 35 ] ORDONNE aux intimés, leurs représentants, leurs employés, leurs ayants droit et à toute personne dont le jugement à intervenir est notifié, de cesser immédiatement tout usage de récupération et de triage de produits divers sur les lots [Lot 1] et [Lot 2] du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière; [ 36 ] ORDONNE aux intimés, leurs représentants, leurs employés, leurs ayants droit et à toute personne dont le jugement à intervenir est notifié, de cesser immédiatement tout entreposage extérieur sur les lots [Lot 1] [Lot 2] du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière; [ 37 ] ORDONNE aux intimés, leurs représentants, leurs employés, leurs ayants droit et à toute personne dont le jugement à intervenir est notifié, de cesser l’utilisation de tôle ou de tous autres matériaux prohibés pour les murets ou les clôtures sur les lots [Lot 1] et [Lot 2] du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière; [ 38 ] ORDONNE aux intimés, leurs représentants, leurs employés, leurs ayants droit et à toute personne dont le jugement à intervenir est notifié, de procéder à l’enlèvement de tous les biens et nuisances entreposés ou présents sur les lots [Lot 1] et [Lot 2] du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du présent jugement, ce qui comprend : • la ferraille, métaux, matériaux, débris et déchets de toutes sortes (barils, fils, conteneurs, résidus ferreux d’objets ou de bâtiments démantelés, conduits de ventilation);
• les blocs de béton; • les conteneurs ainsi que toutes les pièces ou tous les objets qui servent à clôturer le terrain. [ 39 ] CONDAMNE la
partie intimée aux frais de justice tant en première instance qu’en appel. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. M e Antoine La Rue THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR Pour les appelantes M e Pier-Olivier Fradette LAVERY DE BILLY Pour les intimés Date d’audience : 10 janvier 2023 [6] Id. , paragr. 62 à 65 et 75 du jugement.
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