2023 QCCQ 8618, 2023 QCCQ 8618
Opinion
Protection de la jeunesse — 234240 2023 QCCQ 8618 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002877-228 JUGEMENT RENDU LE : 13 juin 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 juillet 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2016 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de deux motifs, soit la négligence sur le plan de la santé et la négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants de la famille, X et Y. [ 3 ] En début d’instruction, le Directeur modifie sa demande en suggérant d’effectuer un suivi social pendant neuf mois au lieu d’une année.
Au cours de cette période, il requiert que les parents lui fassent rapport périodiquement des services mis en place afin de mettre fin à la situation de compromission des enfants. [ 4 ] Les parents adhèrent à la demande telle que modifiée. [ 5 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la demande du Directeur répond à l’intérêt des enfants et conséquemment, elle incite le Tribunal à l’entériner. Contexte [ 6 ] Les parents sont en relation conjugale depuis plus de dix ans. Ils ont trois enfants, Z, âgé de 9 ans, X, âgée de 7 ans, et Y, âgé de 3 ans.
Seuls les deux cadets font l’objet d’une demande de protection. [ 7 ] La famille est connue du Directeur en raison d’un suivi découlant d’ententes sur des mesures volontaires prévalant de décembre
2016 à septembre 2018 concernant X. Ces ententes mettent en relief les retards développementaux de l’enfant, son manque de stimulation de la part des parents et les réticences de ceux-ci aux conseils prodigués et à avoir recours aux services professionnels. [ 8 ] Le 8 décembre 2021, le Directeur retient un signalement concernant Y et le 4 avril 2022, concernant X. L’évaluation de ces signalements est ardue puisque les parents se montrent fermés à toute collaboration avec le Directeur et ils refusent l’accès à leur logement au Directeur.
Ils s’objectent également à ce qu’il rencontre les enfants. [ 9 ] La preuve démontre que X débute sa fréquentation scolaire (classe maternelle) à la fin octobre 2022 seulement, faute par les parents d’avoir son certificat de naissance afin de procéder à son admission. [ 10 ] Rapidement, les difficultés langagières de l’enfant sont remarquées. Les tentatives pour joindre les parents s’avérant vaines, son enseignante prend l’initiative de faire une référence afin que l’enfant puisse bénéficier d’un service en orthophonie. Par la suite, le père refuse de signer le formulaire pour l’obtention de ce service.
En général, les communications entre le personnel scolaire et les parents sont difficiles tout au long de l’année scolaire. [ 11 ] Quant à Y, il présente des difficultés langagières et en lien avec la motricité fine. Son pédiatre fait une référence au programme Agir-Tôt en faveur de l’enfant, mais rien ne s’actualise puisque les parents ne complètent pas les documents requis. Il en est de même pour des services en audiologie vu l’inaction des parents. [ 12 ] Les parents éprouvent de la méfiance envers le Directeur et tous ceux qu’ils lui associent, que ce soit du milieu scolaire ou du milieu de la santé.
Cette méfiance est telle qu’elle semble guider les parents dans leurs décisions pour les enfants, ce qui a pour effet de les priver ceux-ci des soins et des services nécessaires pour leur développement. [ 13 ] Depuis quelques mois, les parents ont heureusement modifié leurs comportements. Ils ont été proactifs dans l’obtention de services. Ils se présentent aux rendez-vous médicaux des enfants, aux rencontres scolaires et autres.
Ils ont même choisi une autre école pour X l’an prochain afin qu’elle puisse bénéficier davantage de services en orthophonie. [ 14 ] Les prochains mois permettront de valider la capacité et la volonté des parents de maintenir leur récente mobilisation. Ils devront agir en toute transparence avec le Directeur et lui faire part de leurs actions. Leur amour pour les enfants ne fait pas de doute, mais cela ne suffit pas pour assurer leur développement. [ 15 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des deux motifs invoqués.
Les mesures proposées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o ii) (négligence sur le plan de la santé) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les services mis en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Catherine Rousseau, procureure de l’enfant M e Isabelle Gélinas, procureure des parents Date d’audience : 13 juin 2023 Dernière pièce déposée : D-6
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