2018 QCCA 1266, 2018 QCCA 1266
Opinion
Côté c. R. 2018 QCCA 1266 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006678-187 (500-01-058151-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er août 2018 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
APPELANT AVOCAT JEAN CÔTÉ Me DIEGO GRAMAJO (Diego Gramajo, avocat) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN JARRY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait rendu le 21 février 2018 par l’honorable Salvatore Mascia de la Cour du Québec, district de Montréal. ( Art. 675(1) a)(ii) du Code criminel et art. 21 et suiv. des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffiers d'audience : Quentin Desrosiers et Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 33 Début de l’audition. Identification des avocats. Suspension de l’audition.9 h 45 Reprise de l’audition.9 h 46 Échanges entre le juge et les parties. Commentaires de Me Jarry.9 h 47 Argumentation de Me Gramajo.9 h 48 Suspension de l’audition.9 h 52 Reprise de l’audition.9 h 53 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.9 h 55 Fin de l’audition. (
s) Quentin Desrosiers et Lory BeauregardGreffiers d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Le 21 février 2018, le juge Salvatore Mascia de la Cour du Québec déclarait l’appelant coupable de chefs d’accusation de traficet de possession simple de drogues. L’appelant a porté cette déclaration de culpabilité en appel en invoquant des moyens de droit. [2] L’appelant demande maintenant la permission d’appeler afin d’ajouter trois moyens additionnels d’appel : (
a) le juge aurait erré en droit et en fait en omettant d’accomplir son devoir d’informer l’accusé, se représentant seul, de son droit àl’avocat, omission qui, combiné avec d’autres facteurs, aurait eu pour effet de priver l’appelant de son droit à un procès juste et équitableau sens des articles 7 et 11(
d) de la Charte canadienne des droits et libertés (Parkinson-Makara c. R., 2012 QCCA 2011); (
b) le juge aurait erré en droit et en fait en omettant d’accomplir son devoir d’assister l’appelant dans le déroulement de sa défense alorsqu’il se représentait seul (Guenette c. R., (QC CA); (
c) les diverses interventions et les commentaires du juge en cours de procès auraient eu pour effet d’en briser l’équité, en ce que justicen’aurait pas semblé avoir été rendue (Brouillard Dit Chatel c. La Reine, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 39). [3] Le ministère public ne conteste pas l’ajout de ces moyens d’appel additionnels, mais soutient que le troisième moyen relève dusous-alinéa 675(1)a)(iii) du Code criminel, ce qui nécessiterait une autorisation de la Cour plutôt que d’un juge unique, ce que l’appelantne conteste pas. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [4] ACCUEILLE en
partie la Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions defait; [5] PERMET d’ajouter à la déclaration d’appel les deux premiers moyens invoqués à cette requête et qui sont énoncés ci-dessus; [6] DÉFÈRE la requête à la formation de la Cour qui entendra l’appel au mérite afin que celle-ci en dispose à l’égard du troisièmemoyen additionnel d’appel invoqué.
ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
Loading document…