2020 QCCQ 753, 2020 QCCQ 753
Opinion
Phillips c. 144778 Canada inc. 2020 QCCQ 753 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701159-185 DATE : 28 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT PHILLIPS Demandeur c. 144778 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Phillips est propriétaire, de 2016 à 2018, d’un véhicule motorisé Fleetwood Coronado, modèle 1994. (ci-après le Coronado ) [ 2 ] M. Phillips remarque, en juin 2018, que les soupapes du Coronado coulent. Il constate également que les gaskets de valve émettent un bruit inquiétant.
Il décide donc de vérifier le coût anticipé des travaux correctifs auprès de quelques garagistes, dont la défenderesse 144778 Canada inc. (ci-après Canada inc ) [ 3 ] La réparation devient importante, voire urgente, considérant qu’il doit quitter à bord dudit Coronado, à la fin du mois de juin, pour un voyage avec sa conjointe, divers membres de sa famille et quelques amis, et ce, dans l’état de New York. [ 4 ] Canada inc est une entreprise spécialisée dans la réparation de véhicules et d’équipements lourds, qui fait affaires sous le nom de Centre du Camion R.B., ayant notamment pignon sur rue à Gatineau et employant environ 130 employés.
Elle est représentée, lors du Procès, par son Service Manager, M. Tracy Toll [1] . [ 5 ] Le 19 juin 2018, M. Phillips se présente chez Canada inc, discute avec le commis aux services, un dénommé Jake, et obtient, de sa part, une estimation verbale quant aux travaux à effectuer. À ce moment, le représentant de Canada inc l’informe que le coût anticipé représentera environ 8 heures de main-d’œuvre [2] à un taux horaire de 115$. [ 6 ] M.
Phillips confirme, devant le Tribunal, qu’il comprend de cette discussion que la réparation devait lui coûter, au total, environ 1 500$, soit les 8 heures de main-d’œuvre, environ 300$ pour les pièces, en sus des taxes applicables. [ 7 ] Tous conviennent qu’aucune estimation/évaluation écrite du coût des travaux n’est requise par M. Phillips, ni offerte par Canada inc. [ 8 ] M. Phillips concède qu’il communique, de nouveau, avec Canada inc le lendemain.
Les parties conviennent à ce moment que deux tâches additionnelles auront à être effectuées, à savoir un changement d’huile et un wiring du générateur. [ 9 ] Les versions divergent à partir de ce moment. M. Toll témoigne à l’effet qu’il informe M. Phillips, le ou vers le 20 juin 2018, que le travail sera plus exigeant qu’originalement anticipé, obtenant ainsi, soumet-il, le feu vert, pour la continuation de ces travaux qualifiés de plus exigeants. [ 10 ] Pour sa part, M.
Phillips nie vigoureusement qu’une telle conversation ait eu lieu, et ce, malgré diverses discussions survenant dans les jours suivants, lui qui souhaitait connaitre la date lors de laquelle il pourrait, finalement, reprendre le Coronado, et ce, considérant ce voyage imminent. [ 11 ] M. Phillips mentionne que Canada inc l’informe, le 26 juin, que son véhicule pourra être récupéré le lendemain.
On l’informe à ce moment, mentionne-t-il, que les travaux ont été plus longs que prévus mais que les heures de travail ont été coupées à même la facture qui lui serait remise lors de la reprise du Coronado. [ 12 ] À tout événement, le 27 juin, M. Phillips se présente au commerce de Canada inc et se voit remettre une facture totale de 3 413,10$. Surpris, déçu, frustré voire estomaqué , précise-t-il, de la situation, il refuse, en premier lieu de payer celle-ci. Comprenant
rapidement qu’il ne pourra pas quitter avec le Coronado s’il n’acquitte pas celle-ci, il emprunte une somme d’argent d’un ami et paie la somme en question, bien que sous protêt. [3] [ 13 ] Le voyage se déroule dans l’état de New York tel que prévu. Au mois d’août suivant, après avoir effectué environ 3 000 kilomètres [4] depuis le mois de juin, M. Phillips constate que les soupapes coulent encore, et qu’elles ont recommencé à faire le même bruit. Il se présente donc, de nouveau, chez Canada inc. Des travaux correctifs sont effectués, le tout pour une somme totale de 415,34$.
Le Coronado est revendu peu après. [ 14 ] Insatisfait de toute cette situation, et soumettant que Canada inc a fait défaut de lui remettre une estimation écrite quant aux travaux à effectuer, le tout contrairement à la
Loi sur la protection du consommateur [5] , M. Phillips réclame de Canada inc la somme totale de 3 713,10$, se ventilant [6] ainsi :
i) Remboursement de la somme payée pour les travaux effectués en juin 2018 : 3 413,10$; ii) Pour les troubles et inconvénients subis : 300$. [ 15 ] Canada inc conteste la réclamation en soumettant essentiellement ceci :
i) M. Phillips n’a pas requis d’estimation écrite; ii) Il aurait de toute façon été très difficile de soumettre une estimation écrite précise vu l’âge et le type de véhicule en question; iii) Une estimation verbale a bien été soumise, selon les paramètres énoncés par M. Phillips (8 heures à 115$ l’heure), mais cette estimation ne constituait qu’un guesstimate [7] , qui ne pourrait s’appliquer que « dans un monde idéal », bref, si le véhicule était en très bon état; iv) Une fois que les vérifications ont débuté, il est apparu que les travaux devant être réalisés étaient plus imposants qu’originalement anticipé;
v) M. Phillips aurait été informé en temps opportun de la situation et aurait même accepté le principe qu’il y aurait des heures additionnelles de main-d’œuvre et donc des coûts supplémentaires; vi) La réclamation de M. Phillips est exagérée en ce que le nombre d’heures réellement passées sur le Coronado excède, considérablement, la facture qu’il a dû acquitter. [ 16 ] Voyons voir ce qu’il en est. QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] Le Tribunal, afin de trancher le présent litige, devra répondre aux questions de faits et de droit suivantes :
i) Canada inc devait-elle fournir une évaluation écrite à M. Phillips, et ce, en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur ? ii) La preuve soumise démontre-t-elle que Canada inc a obtenu une autorisation spécifique de M. Phillips à la majoration du nombre d’heures nécessaires afin de procéder aux réparations requises, et si tel est le cas, la consignation de cette autorisation additionnelle a-t- elle été réalisée conformément aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur ? iii)
En cas de non-respect, par Canada inc, des dispositions pertinentes de la
Loi sur la protection du consommateur , quelle somme doit être accordée à M. Phillips quant à sa demande de remboursement des coûts engagés ainsi que relativement à sa demande en dommages et intérêts? ANALYSE [ 18 ] La réclamation de M. Phillips est de nature civile. Il lui revenait donc d’en démontrer le bienfondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante, à savoir une preuve claire et convaincante [8] . Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent d’ailleurs à ce sujet ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] En l’espèce, il est indéniable que le contrat conclu entre les parties – quant à la réparation du motorisé Coronado – en est un qui est visé par la
Loi sur la protection du consommateur . (ci-après la L.p.
c) En effet, les articles 1b), 1e) et 2 de ladite L.p.c. confirment l’application de celle-ci. On peut y lire : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
b) «automobile» : un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, à l’exception d’un cyclomoteur, d’un vélomoteur et d’une motocyclette.
e) «consommateur» : une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce; 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 20 ] Ladite L.p.c. a été interprétée, à de nombreuses reprises, comme constituant une Loi d’ordre public [9] . [ 21 ] La réparation d’une automobile est encadrée par diverses dispositions de cette même Loi.
L’article 167 L.p.c. définit ainsi, dans ce contexte, les notions de commerçant et de réparation : § 3. — Réparation d’automobile et de motocyclette 167. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a) «commerçant» : une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération;
b) «réparation» : un travail effectué sur une automobile, à l’exception d’un travail prévu par règlement [10] . [ 22 ] L’article 168 L.p.c. prévoit, pour sa part, l’obligation pour un commerçant de fournir une évaluation écrite au consommateur. L’article 170 L.p.c. prévoit les informations qui doivent être intégrées à ladite évaluation écrite. Ces dispositions précisent : 168. Avant d’effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier.
L’évaluation n’est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur. Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d’en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l’évaluation. 170. L’évaluation doit indiquer:
a) le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’automobile;
c) la nature et le prix total de la réparation à effectuer;
d) la pièce à poser, en précisant s’il s’agit d’une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf; et
e) la date et la durée de validité de cette évaluation. [Le Tribunal souligne] [ 23 ] L’impact d’une telle évaluation écrite, lorsqu’elle existe, est important. L’article 171 le prévoit d’ailleurs en ces termes : 171. L’évaluation acceptée par le consommateur lie également le commerçant. Aucuns frais supplémentaires ne peuvent être exigés du consommateur pour la réparation prévue dans l’évaluation. [ 24 ] Certes, un work order , peu détaillé, est signé par M. Phillips. Par contre, il n’est pas contesté qu’une évaluation écrite n’a pas été fournie. M. Toll explique que M.
Phillips n’en a pas requis une, ce qui expliquerait, voire justifierait, le défaut de fournir celle-ci. Or, les articles 261 et 262 L.p.c. prévoient justement ce qui suit : 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. [ 25 ] En d’autres termes, le fait que le consommateur ne demande pas – voire n’exige pas – la préparation de cette évaluation/estimation écrite n’est, en réalité, d’aucun secours pour le commerçant.
L’obligation de fournir cette évaluation écrite est celle du commerçant, que le consommateur requiert celle-ci ou non. L’article 168 L.p.c., précité, prévoit bien que le commerçant doit fournir une telle évaluation écrite. [11] [ 26 ] Mais qu’en est-il lorsque l’estimation initiale s’avère erronée, en ce que de « nouveaux problèmes » sont découverts une fois que le capot est ouvert ? La solution à cette difficulté, qui se présente assurément fort souvent, est également prévue, cette fois à l’article 172 L.p.c. : 172.
Le commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue dans l’évaluation acceptée avant d’avoir obtenu l’autorisation expresse du consommateur.
Dans le cas où le commerçant obtient une autorisation orale, il doit la consigner dans l’évaluation en indiquant la date, l’heure, le nom de la personne qui l’a donnée et, le cas échéant, le numéro de téléphone composé. [ 27 ] En d’autres termes, dans une telle situation, l’autorisation expresse du consommateur doit être obtenue et doit être consignée – par écrit [12] – dans l’évaluation écrite initiale , conformément à ce second alinéa de l’article 172 L.p.c. [ 28 ] Or, cette obligation prévue à la L.p.c. n’a pas, non plus, été rencontrée en l’espèce par Canada inc. M.
Toll le confirme, en toute transparence, sans difficulté devant le Tribunal. [ 29 ] En effet, il explique que, par souci d’efficacité, il ne fonctionne pas de cette façon. Aucun courriel, transmission écrite ou consignation écrite n’est effectuée. [ 30 ] De toute façon, une telle consignation écrite n’aurait pu, ici, être intégrée à l’estimation écrite initiale – celle-ci étant, en l’espèce, inexistante. [ 31 ] Certes, les versions soumises par M. Phillips et M. Toll sont contradictoires quant à l’existence – ou non – de cette discussion le deuxième jour suite à la remise du véhicule par M.
Phillips le 19 juin. [ 32 ] Mais là n’est pas la véritable problématique. Même si cette discussion a eu lieu, ce que la preuve prépondérante ne révèle pas ceci dit [13] , le résultat final serait le même considérant l’absence d’évaluation écrite initiale et, par voie de conséquence, l’absence de consignation écrite – à même celle-ci – de cette autorisation subséquente. [ 33 ] De toute façon, le Tribunal doit noter qu’il aurait été surprenant que M.
Phillips accorde cette autorisation verbale à Canada inc de procéder à ces travaux à un coût majoré, considérant qu’il avait déjà en poche une estimation datée du 14 juin 2018 de l’entreprise Mécanotech LM [14] , estimation qui se chiffrait justement à la somme totale, toutes taxes incluses, de 1 536,03$. [ 34 ] Bref, la preuve prépondérante ne révèle pas que M.
Phillips a accordé, même verbalement, cette autorisation le ou vers le 20 juin. [ 35 ] Et donc - ce qui devait arriver arriva, à savoir cet imbroglio qui escalade lors de la reprise du Coronado. [ 36 ] Les dispositions précitées de la L.p.c. ont justement comme objectif d’éviter des imbroglios quant au coût des réparations une fois celles-ci complétées. Or, lorsque M. Phillips est informé du coût total de celles-ci, (3 413,10$), il refuse, en premier lieu, de payer pour celles-ci. [ 37 ] La réaction de Canada inc est clairement résumée, lors du Procès, par M. Toll.
« The vehicle would have stayed with us if the bill was not paid ». [ 38 ] L’affirmation a le mérite d’être claire. [ 39 ] En d’autres termes, Canada inc aurait exercé un droit de rétention considérant la volonté, initiale, de M. Phillips, de ne pas débourser la somme totale requise. [ 40 ] Or, cette prise de position de Canada inc est également contraire à la L.p.c. En effet, l’article 179 L.p.c. énonce clairement ce qui suit :
Malgré les articles 974 et 1592 du Code civil , le commerçant ne peut retenir l’automobile du consommateur:
a) si le commerçant a omis de fournir une évaluation au consommateur avant d’effectuer la réparation ; ou
b) si le prix total de la réparation est supérieur au prix indiqué dans l’évaluation, à la condition que le consommateur paie le prix indiqué dans l’évaluation; ou
c) si le prix total de la réparation est supérieur à la somme du prix indiqué dans l’évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée à la condition que le consommateur paie un prix égal à cette somme. [Le Tribunal souligne] [ 41 ] Ceci dit, M. Phillips, considérant son voyage imminent, a préféré verser la somme requise – après en avoir emprunté une portion à un ami précise-t-il – mais sous protêt. [15] [ 42 ] Ainsi donc, il est indéniable en l’espèce que diverses dispositions de la L.p.c. n’ont pas été respectées par Canada inc. [ 43 ] M.
Toll insiste sur le fait que Canada inc est un bon citoyen corporatif, qui s’évertue à offrir de bons services, à des prix compétitifs à ses clients. Le Tribunal n’en doute pas. Ceci dit, il est apparu clairement de la chronologie des événements et de la trame factuelle soumise de part et d’autre que les dispositions précitées de la L.p.c. semblent avoir été occultées par Canada inc. [ 44 ] Or, la Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt Richard c.
Time inc [16] , précise l’existence d’une présomption absolue de préjudice découlant d’une contravention – comme en l’espèce – aux dispositions de la L.p.c. [ 45 ] En d’autres termes, le non-respect de la L.p.c., même si ce non-respect est de bonne foi, en raison d’une méconnaissance des dispositions pertinentes, n’est pas banal. De toute façon, l’ignorance de la loi est rarement un argument salutaire.
[ 46 ]
En cas de violation de la L.p.c., l’article 272 L.p.c. prévoit la série de remèdes possibles, et ce, en ces termes :
CHAPITRE II RECOURS CIVILS 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [Le Tribunal souligne] [ 47 ] Quel est le remède approprié dans les circonstances? [ 48 ] Les tribunaux ont eu l’occasion de se pencher sur cette question, dans un tel contexte, à de nombreuses reprises. La Juge Lucie Morissette, J.C.Q, dans l’affaire récente de Masson c. Garage Victor Demers [17] , expose ainsi la solution à adopter : [21] Avant d’effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur.
En l’absence d’une renonciation écrite par le consommateur et signée par ce dernier, le commerçant ne peut se libérer de cette obligation[4]. [22] Si le commerçant manque à une obligation que lui impose cette loi, le consommateur peut demander, notamment la réduction de son obligation, sans préjudice à sa demande en dommages-intérêts[5].
De plus, la loi prévoit que le consommateur peut réclamer le remboursement du montant payé lors de la reprise de son véhicule s’il considère que la facturation ne respecte pas les obligations de la loi[6]. [23] La L.p.c. étant une loi d’ordre public, le commerçant ne peut s’y soustraire. [24] En l’espèce, aucune évaluation écrite n’est remise au client lorsque le véhicule est amené au garage.
Les réparations effectuées, après avoir communiqué par téléphone avec le client, le sont alors que le client n’en connaît pas le prix, sauf le distributeur que le demandeur achète lui-même[7]. [25] En l’absence d’évaluation écrite préalable, la jurisprudence constante nous enseigne que la meilleure option est de réduire l’obligation du consommateur. [26] La preuve prépondérante permet au Tribunal d’appliquer ces principes à la présente affaire. [27] Le commerçant ne respecte pas les dispositions de la loi quant à l’estimation initiale .
De plus, il apparaît exagéré qu’un employé sans formation de mécanicien facture 90 $/heure à un client. [28] Le Tribunal est d’avis qu’une réduction de l’obligation correspondant à 50 % de la facture est appropriée en l’espèce. Ainsi, le demandeur a droit à un remboursement de 1672,30 $. [18] [Le Tribunal souligne] [ 49 ] Le remède qui est normalement adopté est donc celui d’une réduction de l’obligation du consommateur, le tout sans préjudice à une demande, en surplus, comme en l’espèce, en dommages et intérêts. [ 50 ] Alors quelle est cette réduction de l’obligation de M.
Phillips qui doit ici être prononcée? [ 51 ] Le Tribunal doit conserver à l’esprit les éléments suivants :
i) L’estimation verbale et la compréhension initiale de M. Phillips, tel qu’il le confirme lors du Procès, sont au même effet : les travaux à réaliser coûteront environ 1 500$ (main-d’œuvre, pièces et taxes incluses); ii) M. Phillips confirme qu’il requiert, le lendemain, l’ajout de deux tâches au contrat initial, soit la réalisation d’un changement d’huile ainsi que le wiring du générateur; iii) M. Phillips reconnait qu’il ne conteste pas le coût facturé pour ces travaux additionnels qu’il a lui-même requis, soit une somme
totale de 402,50$ (172,50$ pour le générateur et 230$ pour le changement d’huile), en sus des taxes applicables; iv) Ainsi donc, M. Phillips reconnait qu’il avait en tête que la totalité des services demandés allait lui engendrer un déboursé, toutes taxes incluses, d’environ 2 000$;
v) Certes, de nouveaux travaux correctifs sont effectués, toujours chez Canada inc, au mois d’août suivant – certes, la réparation initiale bénéficiait toujours de la garantie liée à celle-ci [19] , par contre, la preuve prépondérante ne démontre pas que cette nouvelle réparation serait conséquente d’une réparation mal effectuée au mois de juin 2018; vi) En effet, la preuve technique soumise par M. Toll, qui explique que le resurfaçage des soupapes n’était tout simplement pas requise au mois de juin 2018, tout en devenant nécessaire au mois d’août suivant vu le kilométrage additionnel réalisé par M.
Phillips, n’a pas été valablement contredite; vii) De toute façon, la réclamation de M. Phillips [20] ne requiert pas le remboursement de cette somme engagée au mois d’août 2018 afin de procéder à une nouvelle réparation du Coronado. [ 52 ] Par ailleurs, la preuve soumise par M. Toll [21] dénote que les travaux effectués par Canada inc n’étaient pas banals. Il appert de la preuve soumise que de tels travaux sur un Coronado 1994 ne sont pas fréquents, ce qui expliquerait d’ailleurs, soumet M. Toll, la difficulté initiale de fournir un estimé précis, M.
Toll précisant que ce premier estimate pouvait plutôt se qualifier de guesstimate. [ 53 ] « It was not the best of estimates », résume-t-il. [ 54 ] Cela n’excuse évidemment pas le non-respect des dispositions impératives de la L.p.c. De toute façon, M. Toll précise bien que l’imprécision de l’estimé verbal initial s’expliquait par le modèle et l’âge du motorisé en question. [ 55 ] Or, ces données, de base, sont connues dès le départ. En effet, Canada inc sait, comme spécialiste dans le domaine, que le véhicule de M.
Phillips est un Coronado 1994, avec ce que l’usure normale découlant du temps risquait d’engendrer comme problématiques additionnelles (rouille, etc.) [ 56 ] De toute façon, les dispositions, précitées, de la L.p.c. sont clairement rédigées. Les obligations en découlant le sont tout autant. Leur non-respect, en l’espèce, ne fait aucun doute. D’ailleurs, M. Toll rappelle que M.
Phillips était insistant, au départ ( he was adamant ) afin d’obtenir une estimation des travaux à être réalisés. [ 57 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion, quant à ce premier chef de réclamation, que le remède approprié est, conformément à la jurisprudence à ce sujet, une réduction de l’obligation de M. Phillips. [ 58 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve soumise et de l’ensemble des circonstances, le Tribunal considère approprié, proportionnel et raisonnable d’imposer une réduction de cette obligation d’une somme de 1 000$. [ 59 ] Cette réduction est en bonne
partie représentative de la différence entre l’estimation des coûts que M. Phillips a en tête lui- même, et qu’il était prêt à débourser, soit environ 2 000$, et la somme ultimement payée sous protêt (3 413,70$). [ 60 ] Quant au second chef de réclamation (300$), soit celui lié aux troubles et inconvénients liés à la trame factuelle dépeinte par M. Phillips, il est utile de rappeler que l’article 272 L.p.c., précité, permet - en effet - d’octroyer à un demandeur des dommages intérêts en lien avec le non-respect des dispositions, impératives par ailleurs, de la L.p.c. [ 61 ] La preuve est succincte à cet égard. M.
Phillips mentionne qu’il a trouvé déconcertant et frustrant d’être traité de la sorte par Canada inc. Il considère avoir été traité de manière particulièrement cavalière. [ 62 ] Il n’a pas apprécié, manifestement, d’être forcé de payer la pleine somme réclamée, sous protêt. Il n’a pas apprécié, non plus, se voir répondre par les représentants de Canada inc que ceux-ci considéraient qu’ils n’avaient pas à lui soumettre d’évaluation écrite. [ 63 ] Cette position est d’ailleurs réaffirmée lors du Procès, Canada inc soumettant qu’elle n’avait pas à soumettre une évaluation écrite considérant que M.
Phillips n’en avait pas requise. [ 64 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère approprié d’accorder partiellement ce second chef de réclamation. Le non-respect de la L.p.c. s’est ici propagé, tel que déjà noté, à plus d’une disposition de celle-ci. Le Tribunal n’a pas de doute que toute cette situation a généré un stress – notamment financier - inutile à M. Phillips. [ 65 ] En effet, ce dernier avait justement obtenu, tel que déjà noté, une estimation préalable, d’un concurrent de Canada inc.
Il est donc improbable qu’il aurait accepté, quoique verbalement, que les travaux requis coûtent plus chers que l’estimation moindre obtenue ailleurs. [ 66 ] L’obligation de fournir une évaluation écrite vise – justement – à éviter tous ces tracas, ces discussions inutilement animées, ces imbroglios et ces imprécisions [22] . [ 67 ] Ainsi donc, et pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal accordera la somme de 150$ à M. Phillips sous ce second chef de réclamation. [ 68 ] Conséquemment, la Demande sera accordée partiellement, pour la somme totale de 1 150$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la Demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 150$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 11 septembre 2018, soit la date de la mise en demeure [23] ; LE TOUT , avec les frais de justice en faveur du demandeur. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 18 février 2020
Loading document…