2019 QCCA 495, 2019 QCCA 495
Opinion
Mediterranean Shipping Company c. J.B. Laverdure inc. 2019 QCCA 495 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028163-194 (500-17-095440-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 mars 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. Me GIOVANNI DE SUA (Astell Lachance Du Sablon De Sua) INTIMÉE AVOCAT J.B. LAVERDURE INC. Me FRÉDÉRIC DUPONT (Pinsky, Zelman, Segal, Santillo) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 6 février 2019 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l’audition du 21 mars 2019. Les parties sont dispensées d’être présentes. PAR LA JUGE : Jugement- voir page 3 Fin de l’audience. Alya Elisio Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain) rendu le 6 février 2019 accueillant la requête de l’intimée J.B. Laverdure pour être relevée du défaut d’avoir inscrit la cause en temps opportun et l’autorisant à produire cette inscription dans les trente jours. [ 2 ] J.B.
Laverdure a fait transporter des oranges par la requérante de l’Afrique du Sud jusqu’à New York d’où elle les a ensuite fait transporter par train jusqu’à Montréal. [ 3 ] Estimant que la marchandise transportée a été reçue avariée, elle introduit des procédures judiciaires contre la requérante devant la Cour supérieure. Selon les règles applicables, elle doit inscrire la cause pour enquête et audition au plus tard le 22 janvier 2018. [ 4 ] L’avocat principal responsable du dossier pour J.B. Laverdure tombe toutefois gravement malade en juillet 2017.
Il décèdera d’ailleurs le 23 août de la même année. [ 5 ] Sa disparition, semble-t-il, entraîne une certaine désorganisation au sein de son cabinet et celle-ci contribue à ce que la date limite d’inscription soit dépassée. Une entrée erronée dans le système mis en place pour s’assurer du respect des échéances y contribue également. [ 6 ] C’est dans ce contexte que les procureurs de J.B. Laverdure notifient, en septembre 2018, une requête pour que celle-ci soit relevée de son défaut d’inscrire la cause dans le délai imparti.
L’audition de la requête a lieu en décembre 2018 pendant plusieurs heures et donne lieu au jugement à l’encontre duquel la requérante veut obtenir la permission de se pourvoir. Celle-ci en
annexe d’ailleurs la transcription à la présente requête, ce qui permet de prendre connaissance de l’ensemble des représentations des procureurs et des échanges intervenus avec le tribunal. [ 7 ] Essentiellement, la requérante soutient que ce jugement lui cause un préjudice important puisque le temps écoulé rend difficile, voire impossible, la présentation de sa défense. Elle souligne que les réclamations en matière de transport maritime doivent être introduites dans un court délai et procéder avec célérité et reproche au juge de première instance de ne pas en avoir tenu compte.
Elle lui reproche également de ne pas avoir appliqué les enseignements de la Cour en n’exigeant pas la preuve que J.B. Laverdure a elle-même fait preuve de diligence pour s’assurer du bon déroulement de l’instance jusqu’à la date à laquelle l’inscription de la cause devait être déposée et par la suite. *** [ 8 ] La requête pour permission d’appeler est régie par les articles, 9 al. 3, 18 et 31 al. 2 C.p.c. Ainsi la requérante doit me convaincre qu’elle satisfait aux trois conditions suivantes : 1) Le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable; 2) L’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission recherchée; 3) L’octroi d’une permission d’appeler n’enfreint pas le principe de proportionnalité. [ 9 ] S’agissant de l’exercice d’une discrétion, il est établi que la Cour doit faire preuve de beaucoup de déférence à l’égard d’un jugement qui relève ou qui refuse de relever une
partie de son défaut d’inscrire la cause pour enquête et audition en temps opportun. Ainsi, elle n’accorde que très rarement la permission de se pourvoir à l’encontre d’un tel jugement puisque les chances de succès de l’appel sont généralement très faibles. [ 10 ] Pour l’obtenir, la requérante doit ainsi démontrer, au moins prima facie , que le juge a exercé sa discrétion de façon déraisonnable, abusivement ou de façon non judiciaire [1] . Ce n’est qu’en présence d’une telle démonstration qu’il est possible de conclure qu’il est dans l’intérêt de la justice que la permission d’appeler soit accordée. À défaut, l’appel envisagé est voué à l’échec et il
n’y a pas lieu de l’autoriser. [ 11 ] Or je suis d’avis que la requérante n’a pas fait cette démonstration. Le jugement ne démontre pas l’exercice incorrect de la discrétion et la requérante, malgré ses efforts, ne le fait pas non plus. Elle a été informée de la réclamation de J.B. Laverdure et celle-ci a introduit des procédures judiciaires en temps opportun.
Elle savait, dès ce moment, ce qui lui était reproché et devait prendre les mesures nécessaires pour assurer sa défense. [ 12 ] Elle ne me convainc pas que le délai additionnel de 8 mois résultant du défaut d’inscrire la cause et du jugement permettant de le faire hors délai lui cause un préjudice tel que le jugement de première instance devrait être réformé puisque déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 14 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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