2024 QCCQ 279, 2024 QCCQ 279
Opinion
Lacasse c. Arsenault (Elfes Royal) 2024 QCCQ 279 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-021283-221 DATE : 16 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCIE LACASSE
Partie demanderesse c. RAYNALD ARSENAULT , faisant affaire sous le nom de LES ELFES ROYAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au mois de décembre 2020, Mme Lucie Lacasse projette l’achat de deux chiots de l’éleveur, M. Raynald Arsenault faisant affaire sous le nom de Les Elfes Royal. Elle veut les chiots dans deux ans, au moment où elle planifie de prendre sa retraite. [ 2 ] Elle conclut une entente verbale avec M. Arsenault qui exige le paiement de 600 $ pour réserver les chiots.
Mme Lacasse s’exécute. [ 3 ] Les parties discutent aussi de la possibilité pour Mme Lacasse d’agir comme famille d’accueil pendant la gestation des femelles en contrepartie d’une rémunération et de certains avantages. Mme Lacasse dit qu’elle ne s’est pas engagée à ce titre, M. Arsenault dit le contraire. [ 4 ] Au printemps 2022, Mme Lacasse change d’idée et ne désire plus de chiots. Elle informe M. Arsenault et demande le remboursement de son dépôt, ce qu’il refuse.
Il soutient que la volteface de Mme Lacasse lui a occasionné du délai pour trouver une nouvelle famille d’accueil aux femelles qui devaient produire les chiots de l’automne 2022, ainsi qu’un retard dans la réalisation des ventes des chiots de ces femelles. Il ne présente aucune réclamation à ce sujet. [ 5 ] Mme Lacasse a-t-elle droit au remboursement de son dépôt?
Analyse [ 6 ] Le Tribunal retient que Mme Lacasse s’engage à acheter deux chiots qui doivent lui être livrés à l’automne 2022, et verse un acompte de 600 $ [1] . [ 7 ] Aucune entente n’intervient relativement à un éventuel remboursement de l’acompte [2] . [ 8 ] Ce contrat verbal intervient entre une consommatrice et un commerçant. Il se qualifie de contrat de consommation auquel la
Loi sur la protection du consommateur s’applique [3] . [ 9 ] Il s’agit d’un contrat conclu à distance, c’est-à-dire sans que Mme Lacasse et M. Arsenault ne se rencontrent [4] . Dans ce cas, il est interdit au commerçant de percevoir un paiement partiel avant d’exécuter son obligation principale, à moins qu’il ne s’agisse d’un paiement sujet à une demande de rétrofacturation [5] , ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire [6] . [ 10 ] Non seulement M.
Arsenault n’a pas le droit d’exiger un paiement partiel de Mme Lacasse, mais il doit le lui rembourser puisque la vente des deux chiots n’a pas eu lieu [7] . [ 11 ] Mme Lacasse réclame également le remboursement de ce qui lui en a coûté pour transmettre par courrier recommandé sa mise en demeure, ainsi que le remboursement du coût du stationnement au palais de justice pour intenter le présent recours. Cette réclamation est rejetée parce qu’il s’agit de frais liés à l’exercice du recours en justice que doit supporter Mme Lacasse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 13 ] CONDAMNE M. Raynald Arsenault à payer à Mme Lucie Lacasse, la somme de 600 $, avec l’intérêt légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 octobre 2022, soit 10 jours suivant la réception de la mise en demeure;
[ 14 ] CONDAMNE M. Raynald Arsenault aux frais de justice de 108 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 15 janvier 2024 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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