2010 QCCQ 10730, 2010 QCCQ 10730
Opinion
Nguyen c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 10730COUR DU QUÉBECDivision administrative et d'appelCANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DEMontréal« Chambre civile »N : 500-80-011539-088 DATE : 29 novembre 2010______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLEJEAN-F. KEABLE______________________________________________________________________ DUC THANH NGUYEN Appelant Représenté par Me Virginie Falardeau c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Intimé Représenté par Me Martine Bergeron et Me Marie-Pierre Létourneau JUGEMENT SUR UN APPEL EN COTISATIONS FISCALES (Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c. M-31, art. 93.1.10) L'objet de l'appel [1] Monsieur Duc Thanh Nguyen présente une requête en appel de cotisations fiscales à la suite d'un avis de cotisation du 26février 2007 pour l'année d'imposition 2005. [2] Pour l'année 2005, le contribuable déclare des revenus d'emploi de 20 913 $. Il réclame des frais de garde de 8 600 $. [3] Le sous-ministre refuse l'octroi des crédits demandés.
La présomption de validité des cotisations [4] Un jugement récent de la Cour d'appel précise la portée de l'article 1014 de la
Loi sur les impôts[1] quant à la présomptionde validité des cotisations et quant aux règles générales d'évaluation de la preuve : [8]
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. DansStewart c. M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un
tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire nesoit prouvé ». [références omises] [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement fin auflottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact[2]. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens[3]. [4] (nos soulignés) [5] Le Tribunal postule donc que l'avis de cotisation MM510641C01, du 26 février 2007, pour l'année 2005, est exact et que lecontribuable doit rembourser 4 593 $, plus intérêts. La preuve du contribuable [6] D'entrée de jeu, il faut noter que les crédits pour frais de garde d'enfants ne sont pas automatiques. Ils sont accordés àcertaines conditions, notamment celle d'engager des frais aux fins de remplir les fonctions d'une charge ou d'un emploi, ou d'exploiterune entreprise, seul ou comme associé y participant activement[5]. [7] M.
Nguyen est l'ex-conjoint de Mme Thi Kim Anh Nguyen. En mars 2005, il retourne vivre avec sa femme à Châteauguay. Il donne peu de renseignements sur son emploi du temps, mais il affirme avoir versé 8 600 $ à la sœur de sa femme pour garder ses 3enfants en 2005. [8] La gardienne, Thi Tam Nguyen, une résidente de Laval, confirme son témoignage et reconnaît sa signature sur le reçupréparé par la comptable, Mme Thuy.
La preuve du sous-ministre [9] Outre les avis de cotisation, les reçus, le rapport du cotiseur et les observations du représentant de la contribuable, KeithNguyen, la preuve du sous-ministre est soutenue par le témoignage de l'agent d'opposition Luc Robitaille et de la cotiseur Zineb Zhiri. [10] Le Tribunal retient que Mme Zhiri procède à la vérification des dossiers d'une quarantaine de contribuables, que l'on aregroupé sous le vocable « même famille ». [11] Les caractéristiques de ce groupe de personnes[6], dont fait
partie M. Nguyen, sont les suivantes: • des revenus très modestes; • des frais de garde élevés; • des paiements comptants faits à des membres de la famille immédiate ou à des gardiens desservant plusieurs contribuablesdifférents du groupe; • des reçus approximatifs émis, préparés ou supervisés par une même personne (Mme Thuy).
Cette dernière ne rend pas témoignage; • chacun des gardiens déclare les frais de garde couverts par les reçus dans sa déclaration de revenus mais cela n'entraîne pour luiaucune conséquence fiscale à cause des faibles revenus totaux gagnés pendant l'année d'imposition; • des représentations approximatives, répétitives, générales et non spécifiques préparées par le même représentant, Keith Nguyen.
Ce dernier ne rend pas témoignage; • l'appartenance à une même communauté (vietnamienne); • l'ignorance du français ou de l'anglais, ou, sauf exception, la connaissance d'un français bien approximatif; • l'imprécision dans les informations obtenues quant aux besoins de garde ou parfois même des contradictions sur ce sujet ou surd'autres encore plus frappants comme l'identité ou le sexe des gardiens. [12] Dans le cours de sa vérification, Mme Zhiri communique avec les gardiens ou avec les parents. Elle n'a pas communiquéavec M. Nguyen mais plutôt avec son ex-conjointe, Mme Thi Kim Nguyen, le 5 février 2007.
L'appréciation du Tribunal [ 13 ] Le Tribunal reçoit du contribuable et de sa gardienne des témoignages flous et dépourvus de vraisemblance. [ 14 ] Le Tribunal ne possède pas les éléments nécessaires pour faire le lien entre les frais de garde de 8 600 $, payés à une gardienne de Laval, pour permettre à un contribuable de Châteauguay de travailler pour gagner à peine 20 000 $ pendant l'année 2005. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'appel; MAINTIENT l'avis de cotisation portant le numéro MM510641C01, du 26 février 2007, pour l'année d'imposition 2005, avec dépens. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Dates d’audience : 15-16 novembre 2010
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