2023 QCCQ 9365, 2023 QCCQ 9365
Opinion
Cloutier (Immeubles Cloutier) c. Girard 2023 QCCQ 9365 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700532-224 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANIKA CLOUTIER faisant affaire sous le nom d’IMMEUBLES CLOUTIER Demanderesse c. JONATHAN GIRARD et MARJORIE BOULIANNE et 2329-5306 Québec inc. Défendeurs, demandeurs en garantie et PROMUTUEL DU LAC AU FLEUVE Intervenante volontaire à
titre conservatoire et 9167-6916 QUÉBEC INC. Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] O miroir! Eau froide par l’ennui dans ton cadre gelée [1] . Anika Cloutier a loué un local commercial à 2329-5306 Québec inc. qui y exploite une boucherie [2] . Elle réclame à son locataire le remboursement des frais pour faire des réparations au local dont elle impute la responsabilité à son locataire ainsi que la franchise pour le dégât d’eau [3] .
Le locataire appelle en garantie l’installateur des chambres froides 9167-6916 qui est une compagnie liée à Anika Cloutier. L’assureur du locataire intervient à
titre conservatoire [4] . Position des parties [ 2 ] Anika Cloutier est représentée à l’audition par son mandataire et conjoint Régis deLaunière qui est responsable de l’immeuble concerné.
[ 3 ] Les défendeurs allèguent que le recours est prescrit ayant loué le local du 1 er juillet 2017 jusque vers la fin 2018. [ 4 ] Subsidiairement, ils allèguent que les dommages au plancher étaient présents lorsqu’ils ont emménagé, que le local a été laissé en bon état et que s’il y a des bris aux vitrines et aux cadrages, c’est l’installateur des chambres froides qui en est responsable ce que nie ce dernier.
Questions en litige ➢ Le recours du propriétaire est-il prescrit? ➢ La locataire a-t-elle remis le bien à la fin du bail en conformité avec ses obligations? ➢ L’installateur de la chambre froide doit-il assumer une part de responsabilité? ➢ Quelle est la compensation adéquate pour la propriétaire?
ANALYSE [ 5 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à la première question et n’aura donc pas à traiter des trois autres questions. [ 6 ] Une réclamation monétaire comme en l’espèce se prescrit par trois ans [5] . [ 7 ] Lorsque le droit d’action résulte d’un préjudice matériel qui se manifeste tardivement ou graduellement, le délai court à compter où il se manifeste pour la première fois [6] . [ 8 ]
En cas de dommage graduel, on n’attend pas la plus minime manifestation, mais un signe tangible, le moment où le demandeur peut soupçonner la gravité et l’étendue de son dommage [7] . [ 9 ] On peut également dire que la prescription commence à partir du moment où le dommage s'est manifesté de façon appréciable [8] . [ 10 ] Dès le 7 février 2019, la propriétaire transmet une lettre à la locataire en faisant état de reproches pour l’état du plancher, d’un dégât d’eau ainsi que de bris sur les vitrines et les cadres [9] . Elle mentionne que les dommages auraient été causés en 2017 et en 2018.
À l’époque, on mentionne des dommages légers qui ont évolué mais qui se sont manifestés de façon tangible une première fois en 2017. [ 11 ] Également, en octobre 2018, M. deLaunière constate de la glace le long de l’évaporateur et en parle à M.
Girard comme quoi cela peut être problématique. [ 12 ] Le Tribunal conclut que le dommage s’est manifesté de façon tangible et appréciable durant les années 2017 et 2018. [ 13 ] La demande est déposée le 6 octobre 2022. [ 14 ] Même en soustrayant les jours de suspension des délais judiciaires lors de la Covid, il s’est écoulé plus de trois ans que l’on compte les délais à partir des bris de 2017, de 2018 ou de la lettre du 7 février 2019. [ 15 ] Par contre, la reconnaissance d’un droit et la renonciation au bénéfice du temps écoulé interrompt la prescription [10] . [ 16 ] La reconnaissance doit être claire et non équivoque [11] . [ 17 ] Il n’y a aucune preuve de reconnaissance de la part de la locataire et les démêlés avec leur assureur ne suspend pas la prescription.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande d’Anika Cloutier contre Jonathan Girard, Marjorie Boulianne, 9167-6916 Québec inc. et Promutuel du Lac au Fleuve; [ 19 ] REJETTE la demande en garantie contre 9167-6916 Québec inc.; [ 20 ] CONDAMNE Anika Cloutier à payer les frais de justice à Jonathan Girard, Marjorie Boulianne, 2329-5306 Québec inc., Promutuel du Lac au Fleuve et 9167-6916 Québec inc. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2023
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