2011 QCCQ 7278, 2011 QCCQ 7278
Opinion
Hammerschmid c. Climan 2011 QCCQ 7278 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122437-108 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA HAMMERSCHMID MARIE ANNIK WALSH 1, Carré Westmount, bureau 1290, Westmount QC H3Z 2P9 Demanderesses c.
LIONEL RICHARD CLIMAN […] , Côte-St-Luc, QC […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses, avocates, réclament au défendeur la somme de 911,94 $ pour les honoraires professionnels qu'elles lui ont facturés en date du 30 octobre 2009. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation et plaide qu'elle n'est pas fondée. Il soutient que les demanderesses ne lui ont rendu aucun service professionnel et qu'il a effectivement retenu les services d'un autre avocat pour le représenter.
LA PREUVE [ 3 ] Le témoignage de Me Éric Kirshner à l'époque à l'emploi des demanderesses de même que la preuve documentaire soumise révèlent : ] Le 1 er septembre 2009, Me Kirshner rencontre monsieur Climan qui envisage d'en appeler du jugement de la Cour supérieure prononcé quelques jours plus tôt alors qu'il n'était pas représenté par avocat, le déclarant coupable d'outrage au tribunal et le condamnant à une période de détention de trois mois à moins qu'il n'acquitte des arrérages de pension alimentaire de plus de 100 000,00 $; ] il confirme au défendeur que ses honoraires lui seront facturés pour le temps consacré, même dans le cas où le mandat ne lui est pas par la suite confié; ] lors de cette rencontre d'une durée totale de 2,5 heures, il consulte non seulement les documents que lui remet le client mais communique même avec un avocat criminaliste afin d'obtenir certaines informations pertinentes; ] il confirme également à monsieur Climan qu'avant de pouvoir émettre une opinion juridique plus précise, il doit consulter le dossier de la cour, ce qu'il fait le 4 septembre, pour une durée d'une heure; ] lorsqu'il rappelle monsieur Climan, ce dernier l'informe qu'il a finalement retenu les services d'un autre avocat pour le représenter. [ 4 ] Monsieur Climan témoigne : ] il a déjà décidé d'en appeler du jugement prononcé par la Cour supérieure lorsqu'il rencontre Me Kirshner, le 1 er septembre 2009, il a déjà décidé d'en appelé du jugement prononcé par la Cour supérieure; ] le seul objectif de la rencontre est de lui permettre de décider s'il retiendra les services de ce dernier et de confirmer son taux horaire; ] l'avocat l'informe que la première rencontre est gratuite; ] cette rencontre ne dure que 45 minutes et il n'a jamais été question que Me Kirshner se rende à la cour afin de consulter ce dossier; ] au terme de la rencontre il informe Me Kirshner qu'il le rappellera pour lui faire connaître ses intentions;
] il retient finalement les services d'une autre étude d'avocats; ] il est surpris de recevoir la facture des demanderesses puisque aucun service professionnel ne lui a été rendu. ANALYSE ET DISCUSSION [ 5 ] La preuve soumise est contradictoire quant aux discussions et à l'entente intervenue lors de la rencontre du 1 er septembre 2009. [ 6 ] Le Tribunal n'a aucune raison d'écarter le témoignage clair et précis de Me Kirshner qui n'est plus à l'emploi de la
partie demanderesse.
Au surplus, sa version des faits paraît d'ailleurs plus plausible, compte tenu, entre autres, des éléments suivants : ] l'avocat devait effectivement prendre connaissance du dossier avant de pouvoir émettre une opinion juridique au client; ] compte tenu de la nature même du dossier et des conséquences sérieuses du jugement pour le défendeur, il est tout à fait vraisemblable que la rencontre ait duré plus de 2 heures; ] il est peu probable que l'avocat, employé de l'étude des demanderesse ait, sans y avoir été autorisé, convenu de renoncer à ses honoraires professionnels; ] l'avocat n'avait aucune raison d'aller consulter le dossier du client à la cour s'il n'avait pas effectivement convenu avec ce dernier de le faire. [ 7 ] L'avocat a droit de réclamer des honoraires justes et raisonnables pour les services professionnels qu'il dispense, le Code de déontologie des avocats [1] précisant les facteurs dont il doit être tenu compte pour les fixer [2] . [ 8 ] Ce n'est pas parce que le défendeur a, à la suite de cette rencontre, décidé de finalement retenir les services d'une autre cabinet d'avocats qu'il ne saurait être tenu de payer à la
partie demanderesse les honoraires facturés pour le temps consacré par Me Kirshner à son dossier. [ 9 ] Le défendeur n'ayant pas non plus démontré que ces honoraires sont injustifiés ou déraisonnables, la réclamation des demanderesses doit être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur Lionel Richard Climan à payer aux demanderesses Linda Hammerschmidt et Marie Annik Walsh la somme de 911,84 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure le 14 janvier 2010 et les frais judiciaires de 69,00 $. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2011
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