2020 QCCQ 919, 2020 QCCQ 919
Opinion
Boucher c. Vignola Automobiles 2020 QCCQ 919 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-700179-190 DATE : 28 février 2020 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ DONALD BOUCHER
Partie demanderesse c. VIGNOLA AUTOMOBILES
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 30 avril 2019, la
partie demanderesse (Monsieur Boucher) intente un recours à la division des petites créances contre la
partie défenderesse ( Vignola Automobiles ), lui réclamant la somme de 12 630,12 $. [ 2 ] Il s’agit d’une réclamation en lien avec un vice caché à un véhicule usagé. La
partie demanderesse réclame 11 630,12 $ pour les travaux d’urgence qu’elle a dû faire sur le véhicule et un montant supplémentaire de 1 000,00 $ à
titre de dommages moraux. [ 3 ] La
partie demanderesse allègue que le moteur du véhicule d’occasion qu’elle a acheté présentait une problématique avant
l’achat et qu’elle a dû remplacer le moteur quelques mois suivant l’acquisition du véhicule. [ 4 ] En défense, la
partie défenderesse conteste le bien-fondé de la réclamation de la
partie demanderesse. Elle soutient, entre autres, que la
partie demanderesse ne lui a pas donné la chance d’examiner le véhicule afin de poser un diagnostic lorsque le problème de moteur est apparu. [ 5 ] Considérant la preuve administrée, le Tribunal rejettera la demande de la
partie demanderesse. [ 6 ] Voici les éléments motivant cette décision. Résumé des faits et de la preuve [ 7 ] Il appert du témoignage de Monsieur Boucher qu’en date du 2 octobre 2018, après avoir vu un véhicule d’occasion qui l’intéressait sur Internet, il achète ce véhicule chez Vignola Automobiles .
Il s’agit d’un Toyota Tacoma de l’année 2006 dont l’odomètre affiche alors 128 645 kilomètres. [ 8 ] Le prix d’achat est de 16 000,00 $, taxes incluses. [ 9 ] Monsieur Boucher n’a pas fait inspecter le véhicule avant l’achat. [ 10 ] En décembre 2018, deux mois après la transaction, Monsieur Boucher se rend compte que le moteur fait un bruit de claquement, selon son expression.
Lorsque le claquement persiste et s’accentue, il contacte Vignola Automobiles qui demande alors à personnellement vérifier le claquement. [ 11 ] Mentionnons que Monsieur Boucher demeure à Longue-Pointe-de-Mingan, alors que la place d’affaires de Vignola Automobiles est située à Baie-Comeau. [ 12 ] Monsieur Boucher décide plutôt de se rendre au garage du Canadian Tire de Sept-Îles pour faire vérifier son véhicule.
Selon son témoignage, c’est à ce moment qu’on lui mentionne que le « cam » du moteur est défectueux, que le moteur doit être changé et qu’un nouveau moteur lui coûterait 13 500,00 $. [ 13 ] Monsieur Boucher n’a plus confiance en Vignola Automobiles et décide plutôt de faire changer le moteur de son véhicule chez le concessionnaire Toyota de Sept-Îles. [ 14 ] Il est indiqué à l’une des factures de Toyota déposées en preuve par Monsieur Boucher que le moteur est « fini » et qu’il y a un problème interne. On n’y fait cependant pas état de la problématique de façon détaillée et précise.
Aucune expertise n’a d’ailleurs été soumise en preuve. [ 15 ] En défense, Monsieur Sylvain Vignola, représentant de Vignola Automobiles , se fait entendre. [ 16 ] Monsieur Vignola témoigne que lors de la vente du véhicule, il a offert un mois de garantie à Monsieur Boucher, mais que celui-ci l’a seulement contacté quatre mois après l’achat, soit en février 2019. Il précise qu’il aurait voulu avoir l’opportunité de constater par lui-même le problème mécanique, mais que Monsieur Boucher n’est pas revenu avec son véhicule chez Vignola Automobiles , à Baie- Comeau.
Il mentionne qu’il emploie un technicien hautement qualifié qui aurait été en mesure de diagnostiquer le problème. Il déplore le manque de collaboration de Monsieur Boucher. [ 17 ] Par ailleurs, Monsieur Vignola précise qu’il avait trouvé un moteur usagé au prix de 4 500,00 $, avec 171 000 kilomètres à l’odomètre, qui aurait pu convenir au véhicule de Monsieur Boucher. Analyse [ 18 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire une preuve prépondérante devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édictent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit ainsi prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance.
[ 20 ] Par ailleurs, l’
article 1726 du Code civil du Québec prévoit la garantie de qualité, communément appelée « la garantie contre les vices cachés » : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 21 ] Ainsi, afin de prouver le bien-fondé d’une demande en matière de vices cachés, l’acheteur doit démontrer que le vice était bel et bien caché, c’est-à-dire qu’il ne pouvait être décelé au moment de l’achat, qu’il était antérieur à l’achat et qu’il était grave. [ 22 ] Dans la présente affaire, la
partie demanderesse se doit donc de faire la preuve du vice caché pour prouver le bien-fondé de sa réclamation. [ 23 ] Après étude et analyse du dossier, le Tribunal considère que la preuve présentée par la
partie demanderesse n’est pas prépondérante, ne soutenant pas suffisamment ses prétentions. Le Tribunal tient à préciser qu’il ne peut se contenter d’une simple petite annotation manuscrite déclarant que le moteur est « fini » et qu’il y a un problème interne, sans aucun rapport détaillé à l’appui. Le Tribunal doit plutôt connaître précisément la nature de la défectuosité du moteur, en plus d’obtenir la preuve que le vice était caché et antérieur à l’achat d’octobre 2018, ce qui n’a pas été démontré par la
partie demanderesse dans ce cas, que ce soit par le témoignage ou la déclaration écrite d’un mécanicien. [ 24 ] Force est de constater que rien dans la preuve ne vient effectivement étayer la prétention de la
partie demanderesse selon laquelle le problème de moteur existait au moment de l’achat. [ 25 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut ainsi conclure que le véhicule présentait un vice caché lors de l’achat, la
partie demanderesse n’ayant pas rencontré son fardeau de preuve. [ 26 ] Par conséquent, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de la
partie demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande de la
partie demanderesse; [ 28 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Donald Boucher
Partie demanderesse Vignola Automobiles
Partie défenderesse Date d’audience : 19 novembre 2019
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