2017 QCCQ 8962, 2017 QCCQ 8962
Opinion
Protection de la jeunesse — 173579 2017 QCCQ 8962 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-032483-174 DATE : 25 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 2001 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, r equérante - et - A, mère-intimée - et - B, père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 25 mai 2017. [ 2 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (16 ans) compromis pour négligence sur le plan de l’encadrement et pour trouble de comportement sérieux, notamment en raison des comportements délinquants de l’adolescent et sa non-fréquentation scolaire. [ 3 ] À
titre de mesure principale, elle demande de confier l’adolescent en centre de réadaptation et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de six (6) mois. [ 4 ] L’adolescent, par la voix, de son avocat, admet les motifs de compromission et est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère fait certaines admissions, admet les motifs de compromission et est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père est absent lors de l’audition, les parties consentent à procéder en son absence. CONTEXTE
[ 7 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis le mois de mai 2016 pour les mêmes motifs de compromission. [ 8 ]
Malgré la présence de la Directrice au sein de la famille, les comportements de l’adolescent ne se sont pas résorbés. [ 9 ] Ce dernier a été arrêté en Ontario pour vol de véhicule ce qui a mené à une ordonnance pour hébergement provisoire confiant l’adolescent en centre de réadaptation. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal retient de la preuve non contestée les éléments suivants. [ 11 ] Les parents sont séparés et au moment du signalement l’adolescent vit auprès de sa mère. [ 12 ] La mère a eu une relation avec un homme violent auquel l’adolescent a été exposé.
Cette dernière a récemment fait des démarches pour reprendre contact avec celui-ci. [ 13 ] L’adolescent réagit fortement à cette situation, il souhaite que sa mère choisisse entre lui et son conjoint. [ 14 ] La relation entre le père et le fils est difficile. Le père refuse d’avoir des contacts avec celui-ci tant que l’adolescent n’aura pas fait une prise de conscience face à ses comportements et ses agirs délinquants. [ 15 ] Alors que l’adolescent a vécu une grande
partie de sa vie auprès de son père et avait très peu de contacts avec sa mère. Du jour au lendemain, celui-ci a été confié à sa mère. [ 16 ] L’adolescent est réactionnaire et n’arrive pas à identifier les raisons qui l’amènent à adopter ses comportements délinquants.
Il prend la responsabilité de ses gestes, mais arrive difficilement à mettre en action et concrétiser ses promesses de changement. [ 17 ] X refuse de participer à une thérapie individuelle. [ 18 ] L’adolescent consomme de la marijuana et est peu motivé au plan scolaire, quoiqu’il affirme vouloir compléter son secondaire V celui-ci ne se mobilise pas à cette fin. [ 19 ] La mère offre une belle collaboration au suivi social, elle est proactive et déterminée à mettre les efforts nécessaires afin d’améliorer ses capacités parentales et mettre fin à la situation de compromission. [ 20 ] Le père quant à lui offre une collaboration mitigée au suivi, il se déresponsabilise et ne veut pas participer activement au suivi laissant reposer le tout sur les épaules de la mère. [ 21 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour négligence sur le plan éducatif et de l’encadrement ainsi que pour trouble de comportement sérieux. [ 22 ] Depuis que l’adolescent est en centre, il réagit bien à l’encadrement, il est poli et respectueux des règles. [ 23 ] Le Tribunal estime que la situation est inquiétante, l’adolescent est à une étape cruciale de son développement.
Il a besoin de l’appui de ses deux parents. Quoique le Tribunal soit sensible à l’émotion qui peut envahir le père, il est impératif que ce dernier se montre disponible et participe à l’encadrement de son fils. [ 24 ] L’adolescent a besoin d’un encadrement serré, de règles claires et de conséquences en lien avec ses manquements. La mère a de la difficulté à mettre un cadre à l’adolescent, elle le reconnaît, et désire être aidée en ce sens.
Le père devrait être plus présent et appuyer la mère dans l’encadrement et la discipline à offrir à leur fils. [ 25 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’adolescent et au surcroît, elles font l’objet d’un assentiment de tous. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis selon les articles 38.1 b), 38 b) (1) iii, et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE : [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage; [ 30 ] PREND ACTE que l’adolescent s’engage à fréquenter un tel milieu; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnée; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 33 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de s’investir dans des démarches d’aide personnelle visant entre autres la gestion de sa colère; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’investir dans un tel programme; [ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 37 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois.
SIGNÉ À VILLE A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Élizabeth Dionne Procureure de la requérante Me Mathieu Farazandeh Procureur de l'adolescent AMO/ce
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