2011 QCCQ 974, 2011 QCCQ 974
Opinion
Allaf c. Samro Entrepreneur général en construction inc. 2011 QCCQ 974 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120012-093 DATE : 10 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGES ALLAF; […] . Ville Saint-Laurent (Québec) […] Demandeur c. SAMRO ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN CONSTRUCTION INC.; 2075, rue Du Collège.
Ville Saint-Laurent (Québec) H4M 1L5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite à un contrat prévoyant la réparation d’un mur de briques à l’immeuble du demandeur. [ 2 ] Ce contrat est intervenu entre le demandeur et la compagnie Samro Entrepreneur Général en Construction Inc . [ 3 ] Par erreur, le recours n’a pas été introduit contre cette compagnie mais plutôt contre son représentant, Robert Samaha. [ 4 ] Vu le consentement de tous les intéressés, le Tribunal a autorisé, au début du procès, un amendement à la requête introductive d’instance afin que la
partie défenderesse soit désignée sous le nom de Samro Entrepreneur Général en Construction Inc. plutôt que sous le nom de Robert Samaha. [ 5 ] L’extrait pertinent de la requête introductive d’instance se lit comme suit : « 1. Le 29 octobre 2007, la
partie demanderesse a requis les services de maçonnerie de la
partie défenderesse. La
partie défenderesse a assuré que la brique resterait en bon état pendant une quinzaine d’années et qu’elle était sous garantie pour 3 ans. 2. Le 20 novembre 2007, la
partie défenderesse a fait les travaux et la
partie demanderesse a complété le paiement de la facture soit 5127,00$. 3. En septembre 2009, la
partie demanderesse a remarqué que les joints de la brique étaient sortis, ce qui est anormal. Les travaux de la
partie défenderesse n’ont donc pas été exécutés de manière correcte. 4. La
partie demanderesse réclame la somme de 2800,00$, soit approximativement la moitié du coût initial des travaux étant donné qu’elle devra recourir aux services d’un nouvel entrepreneur. » [ 6 ] Au procès, le demandeur explique les reproches relatifs aux « joints de la brique […] sortis » et il ajoute que le mur réparé présente d’autres problèmes, notamment plusieurs « ventres de bœuf ». [ 7 ] Le seul élément de preuve à l’appui de son témoignage est une série de photographies [P-7] sur lesquelles il a encerclé les défauts pour lesquels il réclame compensation. [ 8 ] Le contrat ne prévoit pas la réfection complète du mur mais plutôt des réparations à certains endroits.
L’extrait pertinent de ce document se lit en effet comme suit : « Enlever et refaire le revêtement en maçonnerie de brique la
partie supérieure de l’élévation arrière (côté ouest) du 6840, 28 e avenue. Montréal de manière à éliminer la bosse existante en haut des fenêtres du dernier étage et de calfeutrer les joints du solin de la couverture.
Enlever et reconstruire les rangées de brique en bas des lesdites fenêtres pour éliminer la démarcation existante entre les rangées de brique à la hauteur du 2 e étage. Vérifier la bosse si existante sous la petite fenêtre de la même façade. Ajouter du calfeutrage autour des fenêtres de la même façade et affecté par les travaux. Tyvek « par aire » sera installé sous la brique mentionnée.
Si requis installer attaches. » [1] [sic] [ 9 ] Le représentant de la défenderesse affirme que les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l’art et que les défauts allégués par le demandeur ne se trouvent pas dans les sections décrites au contrat. [ 10 ] Les photographies produites par le demandeur ne permettent pas de constater que des « joints de la brique étaient sortis » à l’un ou l’autre des endroits décrits au contrat.
Ces photographies ne permettent pas, non plus, de constater le nouveau problème allégué lors du procès, soit la présence de plusieurs « ventres de bœuf ». [ 11 ] L’architecte Jacques Benmussa a visité les lieux en janvier 2010 et il a ensuite rédigé un rapport daté du 25 janvier 2010 qui a été produit comme pièce D-1. [ 12 ] Dans son rapport et lors de son témoignage, cet expert conclut que les travaux exécutés par la défenderesse sont conformes aux règles de l’art et qu’ils ne présentent aucune déficience. [ 13 ] Pour avoir droit à une indemnité, le demandeur doit prouver que les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art et le Tribunal conclut qu’il n’en a pas fait la preuve prépondérante en raison de ce qui suit : Il n’y a aucun motif de préférer le témoignage du demandeur ou d’écarter celui du représentant de la défenderesse.
Tel que mentionné précédemment, les photographies produites à l’appui de la demande ne permettent pas de constater les fautes alléguées par le demandeur. De plus et surtout, le témoignage de l’architecte Jacques Benmussa est à l’effet que les travaux exécutés sont conformes aux règles de l’art et qu’ils ne présentent aucune déficience. [ 14 ] La demande sera donc rejetée pour le motif que le demandeur n’a pas fait la preuve prépondérante des fautes qu’il reproche à la défenderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur à rembourser à la défenderesse les frais de la contestation judiciaire, soit la somme de 88$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 22 décembre 2010
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