2020 QCCA 696, 2020 QCCA 696
Opinion
Comité des citoyens inondés de Rosemont c. Ville de Montréal 2020 QCCA 696 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028682-193 (500-06-000480-091) DATE : 28 mai 2020 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. COMITÉ DES CITOYENS INONDÉS DE ROSEMONT APPELANT – demandeur EUGÈNE ROBITAILLE APPELANT – personne désignée c. VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE – défenderesse ARRÊT I.
INTRODUCTION [ 1 ] Les appelants, dans le cadre d’une action collective autorisée, se pourvoient contre un jugement rendu en cours d’instance le 1er octobre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène Langlois), lequel rejette sa demande pour directives et pour rejet de pièce s [1] . [ 2 ]
Le paragraphe pertinent du dispositif du jugement entrepris est ainsi libellé : [15] DÉCLARE que la preuve relative aux systèmes de plomberie privé des membres, aux caractéristiques particulières de leur immeuble de même qu’aux conditions exigées par l’article 257 de l’Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal sera administrée dans le cadre du procès au fond et non, le cas échéant, lors du recouvrement individuel des membres; [ 3 ] Les appelants soutiennent que la présentation des caractéristiques individuelles des immeubles des membres devrait se faire au moment du recouvrement individuel, alors que l’intimée considère que de tels éléments sont pertinents lors du procès au fond.
II. LES FAITS [ 4 ] L’action collective a été introduite à la suite d’inondations survenues à Montréal dans le quadrilatère formé des rues De Bordeaux, 1 re Avenue, Saint-Zotique et Bélanger les 11 et 26 juillet 2009 et les 18 juillet et 21 août 2011.
Ce quadrilatère comporte environ 700 immeubles. [ 5 ] Les appelants recherchent la responsabilité de l’intimée en alléguant que les dommages subis par les membres découlent directement de l’incurie et de la négligence grossière de celle-ci à installer et entretenir un système de drainage des eaux sur son territoire ainsi qu’un réseau d’égouts pluviaux et sanitaires adéquat et suffisant afin d’empêcher l’inondation des biens des membres du groupe. [ 6 ] La demande d’autorisation pour exercer un recours collectif est déposée le 10 août 2009. [ 7 ] Le 22 février 2011, la juge Savard (alors à la Cour supérieure) autorise l’action collective pour le compte de « toute personne physique et morale (comptant moins de cinquante employés dans les douze mois précédant le présent recours), propriétaire, locataire ou sous-locataire de biens immobiliers situés à Montréal dans le quadrilatère formé par les rues De Bordeaux, 1 re Avenue, Saint-Zotique et Bélanger, qui a subi des infiltrations d'eau de surface ou des refoulements d'égout les 11 ou 26 juillet 2009 » [2] . [ 8 ] La juge Savard détermine alors que la question commune concerne le caractère adéquat du réseau d’égouts de l’intimée ainsi que l’entretien de celui-ci par cette dernière [3] .
[ 9 ] Voici comment la question est libellée : 1- Les réseaux d'égouts, sanitaires et pluviaux, et les systèmes de drainage des eaux de la Ville desservant le quadrilatère visé par le présent recours étaient-ils adéquats et en bon état d'entretien lors des inondations survenues les 11 et 26 juillet 2009 ? [4] [ 10 ] La juge Savard indique par ailleurs que la preuve relative aux systèmes de plomberie des membres, aux caractéristiques particulières de leur immeuble de même qu’aux conditions exigées par l’article 257 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal sera administrée lors du processus de recouvrement individuel, le cas échéant [5] .
Le libellé de l’article est ainsi rédigé : 257. Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable contre la ville pour dommages résultant de I’inondation d'un immeuble construit après Ie 28 avril 1939, à moins que Ie demandeur n'allègue et ne prouve qu'au moment de l'inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir Ie refoulement des eaux d'égout de la ville dans les caves ou Ie sous-sol de cet immeuble. [ 11 ] À la suite de l’autorisation de l’action collective, deux autres inondations ont lieu.
Les procédures sont alors amendées le 26 janvier 2012 afin de prendre en compte ces deux nouveaux événements. [ 12 ] Le 14 mai 2013, les parties sont informées que la juge Hélène Langlois remplacera la juge Savard (récemment nommée à la Cour d’appel) dans la gestion et lors de l’instruction du présent dossier. [ 13 ] Les procédures de chacune des parties sont modifiées subséquemment à de nombreuses reprises, la dernière modification survenant le 17 mai 2019. [ 14 ] À cette même date qui correspond à la modification de sa défense en mai 2019, l’intimée ajoute dans le dossier plus de 1000 nouvelles pièces, dont celles se rapportant aux systèmes de plomberie des membres, aux caractéristiques particulières de leur immeuble de même qu’aux conditions exigées par l’article 257 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. [ 15 ] Les appelants demandent alors le rejet de ces pièces, estimant que celles-ci sont inutiles à l’étape du procès au fond.
Ils requièrent également une déclaration selon laquelle la preuve relative aux systèmes de plomberie privés des membres et aux conditions de l’article 257 soit administrée ou faite à l’étape des recouvrements individuels. III. JUGEMENT ENTREPRIS [ 16 ] Dans un court jugement daté du 1 er octobre 2019, la juge Langlois rejette la demande en rejet de pièces des appelants [6] . [ 17 ] La juge entreprend ses motifs en résumant brièvement la position de chacune des parties qui demeurent essentiellement les mêmes en appel. Elle rappelle que les appelants s’en remettent au jugement d’autorisation.
En ce sens, ils font valoir que la seule question à traiter collectivement consiste à déterminer si les systèmes de drainage des eaux de la Ville étaient en bon état de fonctionnement et adéquats au moment des inondations [7] . [ 18 ] La juge rappelle ensuite les principes dégagés dans l’arrêt Imperial Tobacco Canada Ltd. , qui indiquent que l’action collective constitue un véhicule procédural qui ne modifie en aucun cas les règles de fond ou de procédure [8] . Elle souligne ainsi que l’action collective n’a pas pour effet de suppléer à un des éléments constitutifs du droit d’action [9] .
À ce titre, elle signale que la Cour a précisé qu’il incombe au demandeur d’établir l’ensemble des éléments essentiels au régime de la responsabilité civile [10] , afin que le juge d’instance puisse se prononcer sur l’ensemble de ces éléments qui font
partie des questions communes à résoudre [11] . [ 19 ] S’appuyant sur les principes dégagés par cet arrêt, la juge Langlois détermine que la preuve relative aux caractéristiques individuelles des immeubles des membres sera administrée lors du procès au fond plutôt qu’à l’étape du recouvrement individuel des membres, le cas échéant [12] . Elle rejette ainsi la demande en rejet de pièces des appelants [13] . IV. DISCUSSION [ 20 ] Le jugement entrepris découle des pouvoirs de gestion de la juge de première instance.
Le juge saisi d’une action collective bénéficie en effet « d’une discrétion considérable afin de gérer les questions procédurales qui peuvent se soulever de temps à autre dans la conduite de l’instance une fois l’action autorisée » [14] . En conséquence, la déférence est de mise [15] . Toutefois, la Cour demeure libre d’intervenir lorsqu’un juge exerce sa discrétion de manière déraisonnable ou nettement inappropriée ou encore en présence de circonstances exceptionnelles [16] . [ 21 ] C’est le cas en l’espèce.
Pour les motifs qui suivent, nous proposons d’intervenir pour infirmer le jugement entrepris. [ 22 ] Tout d’abord, l’ensemble des questions n’a pas à être tranché au stade du règlement des questions communes [17] . Ainsi, il est possible que le procès sur le fond donne lieu à de multiples petits procès lors du règlement individuel des réclamations [18] , étant entendu bien sûr qu’une
partie demanderesse doit ultimement prouver l’ensemble des élé ments constitutifs de son droit [19] . [ 23 ] Cela étant, si l’existence des éléments contributifs d’un droit doit être nécessairement prouvée au procès, l’article 601 C.p.c. prévoit que :
601. Le défendeur peut, lors de l’instruction d’une réclamation individuelle, opposer à un réclamant un moyen préliminaire que le présent
titre l’empêchait d’opposer auparavant au représentant. 601. At the trial of an individual claim, the defendant may urge against a claimant a preliminary exception that this Title did not earlier permit against the representative plaintiff. [ 24 ] Ce principe doit être appliqué au moyen de non-recevabilité fondé sur l’article 257 de l’Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal . Un tel moyen repose sur l’existence ou non d’un clapet installé dans chacun des immeubles inondés.
De toute évidence, il ne s’agit pas d’un élément commun, comme le serait, par exemple, la négligence de la Ville dans l’entretien des réseaux d’égouts du quadrilatère. [ 25 ] Il n’y aucune justification pour limiter le processus de recouvrement individuel à la quantification d’un préjudice subi par chacun des membres du groupe.
Des moyens particularisés pourront être opposés aux membres individuellement afin de, par exemple, repousser la présomption du lien de causalité établi lors du procès au fond [20] , établir des éléments contributifs au préjudice établi lors du règlement des questions communes [21] , présenter un moyen de défense [22] ou encore déterminer de manière précise le préjudice subi par chacun des membres [23] . [ 26 ] En l’espèce, au paragraphe 11 de son jugement, la juge invoque comme prémisse énoncée les dicta prononcés dans Imperial Tobacco Canada Ltd. c.
Létourneau [24] où la juge Bich, citant la Cour suprême dans Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc . [25] , écrit: [37] […] Le recours collectif « ne modifie ni n e crée des droits substantiels . Il ne modifie pas non plus les règles subs tantielles du droit de la preuve . Il n’a pas l’effet d’une scission d’instance où l’on se contenterait de statuer sur la faute commise par la
partie défenderesse à l’endroit des membres du groupe pour renvoyer tout le reste à plus tard, c’est-à-dire au moment où chaque membre du groupe présenterait sa réclamation, selon le mode de recouvrement déterminé par le juge. [38] Dans Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc. , la juge Deschamps, pour les juges majoritaires, écrit que : [51] Avant d’exercer un recours collectif, une autorisation doit être obtenue en vertu des art. 1002 et 1003 C.p.c. Si cette autorisation est accordée, les parties procèdent sur le fond et la
partie demanderesse doit établir la responsabilité du défendeur. Si le juge accueille le recours, il peut ordonner un recouvrement collectif ou individuel. L’appelant allègue que l’utilisation du recours collectif le dispense de faire la preuve d’un préjudice personnel au moment de l’analyse du bien-fondé du recours, parce que la question du caractère personnel du préjudice devrait être analysée lors d’une procédure de recouvrement individuel (mémoire, par. 22 et 52).
Cette prétention doit être rejetée, car elle repose sur une confusion entre la nature du préjudice nécessaire pour fonder la responsabilité civile, le procédé utilisé pour en faire la preuve et l’évaluation de l’étendue de ce préjudice. [52] Notre Cour a affirmé à plusieurs reprises que le recours collectif ne constitue qu’un moyen procédural et que son utilisation n’a pas pour effet de modifier les règles de fond applicables au recours individuel ( Bisaillon c. Université Concordia , 2006 CSC 19 , [2006] 1 R.C.S. 666 , par. 17 ; Dell Computer Corp. c.
Union des consommateurs , 2007 CSC 34 , [2007] 2 R.C.S. 801 , par. 105-108 ; Ciment du Saint-Laurent , par. 111). En d’autres termes, on ne peut s’autoriser du mécanisme du recours collectif pour suppléer à l’absence d’un des éléments constitutifs du droit d’action. Le recours collectif ne pourra réussir que si chacune des réclamations prises individuellement justifiait le recours aux tribunaux. […] [54] Il ne saurait toutefois être question d’exiger que chacun des membres du groupe témoigne pour établir le préjudice effectivement subi.
La preuve du préjudice reposera le plus souvent sur des présomptions de fait, c’est-à-dire sur la recherche d’« un élément de dommage commun à tous [. . .] pour en inférer qu’il existait des présomptions graves, précises et concordantes que tous les [membres du recours ont subi un préjudice personnel] » ( Hôpital St-Ferdinand , par. 41, citant l’opinion du juge Nichols de la Cour d’appel). À cet égard, le demandeur doit établir un préjudice que partagent tous les membres du groupe et qui permet au tribunal d’inférer un préjudice personnel chez chacun des membres.
La preuve d’un préjudice subi par le groupe lui-même, et non par ses membres, sera insuffisante, en soi, pour faire naître une telle inférence. Par contre, on n’exige pas du demandeur la preuve d’un préjudice identique subi par chacun des membres. Le fait que la conduite fautive n’ait pas affecté chacun des membres du groupe de manière identique ou avec la même intensité n’empêche pas le tribunal de conclure à la responsabilité civile du défendeur. C’est d’ailleurs la situation qui se présentait dans l’affaire Ciment du Saint-Laurent par exemple.
Même si les membres du groupe en question avaient subi un préjudice d’intensité différente, notre Cour a confirmé qu’on pouvait inférer que chacun des membres avait subi un préjudice compte tenu d’éléments communs aux membres. [55] Ce n’est qu’une fois prouvée l’existence d’un préjudice personnel chez chacun des membres du groupe que le juge s’attarde à évaluer l’étendue du préjudice et à choisir le mode de recouvrement, individuel ou collectif, approprié. À défaut de preuve d’un préjudice personnel, le recours collectif doit être rejeté.
Ainsi, et contrairement à la prétention de l’appelant, la possibilité d’ordonner un recouvrement individuel des dommages-intérêts ne déleste pas le demandeur du fardeau de prouver, en premier lieu, l’existence d’un préjudice personnel chez tous les membres du groupe. En d’autres mots, le mode de recouvrement ne permet pas de suppléer à l’absence de préjudice personnel . [Nous soulignons.] [ 27 ] Il ressort de l’arrêt Imperial Tobacco que la Cour a simplement permis l’interrogatoire des représentants, tout en confirmant le refus du juge de permettre des interrogatoires individuels des membres.
Il s’agissait d’une cause où le recouvrement collectif a été réclamé [26] . [ 28 ] Le fait que chacun des immeubles en question a été inondé et que les propriétaires ou locataires ont subi un préjudice n’est pas
vigoureusement contesté; c’est plutôt la recevabilité de l’action par rapport aux membres dont la propriété n’est pas munie d’un clapet en bon état de fonctionnement qui est en litige. Le contexte et la question en l’espèce sont différents de ceux présents dans Imperial Tobacco .
Ici, on s’interroge sur l’opportunité de faire la preuve individuelle afférente à chacun des 700 immeubles affectés, un par un, afin de vérifier si les exigences de l’article 257 sont satisfaites, alors que la question commune énoncée par la juge Savard dans le jugement d’autorisation porte sur les réseaux d’égouts, sanitaires et pluviaux et les systèmes de drainage des eaux de la Ville desservant le quadrilatère visé par l’action collective. [ 29 ] Cet élément de faute qui permet d’établir la responsabilité de la Ville envers les membres est le seul élément à déterminer sur une base collective.
Cette question commune n’a pas été modifiée, de sorte que le raisonnement de la juge Savard selon lequel les questions portant sur l’étendue des dommages et les exigences de l’article 257 n’ont pas à être traitées collectivement, mais feront plutôt l’objet de réclamations individuelles, tient toujours [27] . [ 30 ] Au risque de nous répéter, la preuve des caractéristiques individuelles des immeubles des membres doit être traitée au stade du recouvrement individuel.
Elle n’est pas requise lors du procès au fond qui porte uniquement sur la question du caractère adéquat ou non du réseau de la Ville. [ 31 ] Les moyens de défense ou de non-recevabilité de la Ville ne sont pas pour autant rejetés ou limités par une telle approche. Ils sont simplement retardés pour être déterminés à un stade ultérieur, soit après que la question commune aura été tranchée.
Contrairement à ce que plaide la Ville, cette dernière conserve son droit à une défense pleine et entière. [ 32 ] L’intervention de la Cour s’impose également en raison du principe de proportionnalité qui est enfreint. [ 33 ] Le jugement a pour effet de transformer un recours collectif en 700 actions individualisées.
Or, la juge qui a autorisé le recours collectif a précisément prévenu ce problème en reportant l’examen de l’article 257 lors des recouvrements individuels. [ 34 ] Selon l’approche retenue par la juge Langlois, la preuve de l’installation et de l’entretien d’un clapet dans chacun des 700 immeubles allongera considérablement le procès.
Les propos de la juge Bich dans Imperial Tobacco méritent ici d’être rapportés : [75] […] Le droit de se défendre pleinement n’emporte pas que l’on puisse faire fi des réalités pratiques du système judiciaire et de la bonne marche d’un procès qui ne peut pas se poursuivre indéfiniment. [ 35 ] Le jugement impose de plus un fardeau déraisonnable sur les appelants qui devront s’informer, faire des recherches et prouver que le clapet a été installé selon les règles de l’art et était en bon état de fonctionnement lors de l’inondation (ex. : dernière inspection et/ou dernier entretien).
C’est une preuve que peut raisonnablement faire un propriétaire à l’étape des réclamations individuelles.
Exiger cependant que le représentant le fasse au procès pour chaque immeuble va nettement à l’encontre du principe de la proportionnalité. [ 36 ] Enfin, si la preuve ne démontre pas que la Ville a été négligente dans l’entretien et l’installation de son système de drainage des eaux et d’égouts pluviaux et sanitaires, toute cette preuve portant sur les 700 immeubles aura été faite en vain. [ 37 ] Les décisions de gestion doivent être adaptées aux circonstances particulières de chaque affaire afin de veiller à la progression du dossier dans le respect des droits des parties.
Le résultat en l’espèce est nettement inapproprié et déraisonnable. L’intervention de la Cour s’impose.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE l’appel; [ 39 ] INFIRME le jugement rendu le 1 er octobre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène Langlois); [ 40 ] DÉCLARE que la preuve relative aux systèmes de plomberie privés des membres et des caractéristiques particulières des immeubles et des conditions de l’article 257 de l’Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal sera administrée lors du processus du recouvrement individuel, le cas échéant. [ 41 ] REJETTE les pièces D-5 à D-5.762.1, sauf quant aux avis de réclamations (pièces D-5.28.2, D-5.151.1, D-5.159.1, D-5.179.1, D-5.250.1, D-5.272.2, D-5.332.1, D-5.362.1, D-5.457.1, D-5.519.1 et D-5.538.2); [ 42 ] PERMET à l’intimée de produire un nouveau tableau de même nature que la pièce D-5 conforme au présent arrêt, dans un délai de 30 jours, le tout avec les frais de justice en première instance et en appel.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Marie-Anaïs Sauvé Me Vincent Blais-Fortin SYLVESTRE PAINCHAUD ET ASSOCIÉS
Pour les appelants Me Chantal BruyèreMe Olivier NadonGAGNIER GUAY BIRONPour l’intimée Appel tranché sur le vu du dossier (art. 384 C.p.c.)Date de mise en délibéré : 1er mai 2020 [1] Comité des citoyens inondés de Rosemont c. Ville de Montréal, 2019 QCCS 5843[Jugement entrepris]. [4] Comité des citoyens inondés de Rosemont c. Montréal (Ville de), 2011 QCCS 751, par. 91. [19] Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214, par. 51-55 [Malhab]; Québec (Curateurpublic) c.
Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, (CSC), [1996] 3 R.C.S. 211, par. 33; ImperialTobacco Canada Ltd. c. Létourneau, 2014 QCCA 944, par. 37-41[Imperial Tobacco]. [21] Biondi, supra, note 20, par. 137. [22] Tremblay c. Lavoie, 2014 QCCS 3185; Centre de la communauté sourde du Montréal métropolitain c. Clercs de Saint-Viateur duCanada, 2013 QCCS 3783, par. 20 et 23; Tremblay c. Lavoie, 2010 QCCS 5945, par. 40. [23] Biondi, supra, note 20, par. 137; Fortier c.
Meubles Léon ltée, 2014 QCCA 195; Collectif, supra, note 17, par. 42; Tremblay c.Lavoie, 2010 QCCS 5945, par. 40. [27] Celle-ci indique plus précisément que le processus de réclamations individuelles permettra de décider des questions relatives àcertains moyens de défense ainsi qu’à la nature et au montant des dommages qui varie pour chacun des membres : Comité des citoyensinondés de Rosemont c. Montréal (Ville de), 2011 QCCS 751, par. 43 et 91.
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