2018 QCCQ 8702, 2018 QCCQ 8702
Opinion
Evangelista c. Club Auto Zone inc. 2018 QCCQ 8702 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700778-179 DATE : 19 novembre 2018 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ DEREK EVANGELISTA
Partie demanderesse c. CLUB AUTO ZONE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame l’annulation de la vente d’une automobile d’occasion achetée de la défenderesse pour cause de vice caché et le remboursement du prix de vente (5 298 $) et du coût d’inspection de l’automobile après l’achat (172,41$). [ 2 ] La défenderesse conteste en invoquant l’exclusion de garantie contenue au contrat de vente et le défaut du demandeur de faire inspecter l’automobile avant l’achat. [ 3 ] Pour les motifs énoncés à l’audience, le recours du demandeur ne peut réussir. [ 4 ] Le 1 er juin 2017, le demandeur achète de la défenderesse une automobile Ford Escape 2008 ayant parcouru plus de 179 000 kilomètres, selon l’odomètre. [ 5 ] Après un test routier, la défenderesse nettoie les freins et répare la lumière arrière de l’automobile.
Le demandeur est avisé que l’automobile a besoin de réparations, au-delà des freins et de la lumière arrière, mais que la défenderesse se dégage de toute responsabilité à l’égard de possibles réparations futures au véhicule. Le demandeur accepte. [ 6 ] Il signe la clause suivante du contrat de vente après en avoir discuté avec le vendeur : (sic) « Vendu tel quel aucune garantie prolongé, besoins de réparations. Club Auto Zone à réparer lumière arrière droite et nettoyage des freins, freins encrassé. Club Auto Zone n’est aucunement responsable des possibles réparations futur de la voiture.
En apposant sa signature le client est en accord avec la présente remarque du contrat. Signature du client ». [ 7 ] Une semaine plus tard, le demandeur fait inspecter l’automobile par un mécanicien. Ce dernier dresse une liste de sept réparations à effectuer au véhicule pour une valeur de 1 795 $. [ 8 ] La défenderesse refuse d’annuler la vente, mais offre de remplacer les freins. Le demandeur refuse. Analyse
[ 9 ] Les garanties légales stipulées en faveur du consommateur en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur sont d’ordre public. Le consommateur ne peut y renoncer et un commerçant ne peut les exclure [1] . [ 10 ] La clause d’exclusion de garantie contenue au contrat de vente est illégale, inopposable au demandeur et est réputée non écrite. [ 11 ] Vu l’âge et le kilométrage de l’automobile vendue, la garantie de bon fonctionnement de l’automobile prévue à l’
article 159 de la
Loi sur la protection du consommateur est inapplicable. [ 12 ] Par contre, les garanties légales de durabilité et contre les vices cachés prévues aux articles 37, 38 et 53 de cette loi s’appliquent à la vente. [ 13 ] Les défectuosités résultant de l’usure normale du bien ne sont cependant pas couvertes par la garantie légale contre les vices cachés. [ 14 ] Or, la preuve n’a pas établi l’existence de vices cachés.
Les défectuosités relevées par le mécanicien résultent en toute probabilité de l’usure normale de l’automobile. [ 15 ] Même si l’inspection du bien avant l’achat n’est pas requise [2] , un acheteur doit toujours faire preuve de prudence avant d’acheter le bien surtout s’il a consenti à une clause d’exclusion de garantie au contrat de vente.
Le demandeur eût été bien avisé de faire inspecter l’automobile avant plutôt qu’après l’achat. [ 16 ] Le Tribunal cite les propos du juge Gérald Laforest dans une affaire portant sur des faits semblables à la présente : « [3] Le 3 septembre 2008, le demandeur achète de la défenderesse une automobile Dodge Stratus, 1998, dont l'odomètre indique 162 495 kilomètres, pour le prix de 2 000$. Avant l'achat, le demandeur est informé qu'il s'agit d'un véhicule âgé de 10 ans, dont l'état d'usure est avancée, et que des réparations mineures ou moyennes sont à prévoir.
Le vendeur suggère au demandeur de faire examiner l'automobile par un mécanicien de son choix, mais le demandeur refuse et signe un document rédigé comme suit : «Je reconnais donc que le véhicule que j'achète, compte tenu de son âge, de son kilométrage et du prix demandé, peut nécessiter des réparations mineures ou moyennes et/ou des entretiens dans un avenir plus ou moins rapproché, le tout à mes frais. Ainsi, je m'en déclare satisfait». [4] Dans le cas présent, la
Loi sur la protection du consommateur ( L.P.C. c. P-40.1 ) ne prévoit aucune garantie pour une automobile de cet âge ayant parcouru autant de kilomètres. Par ailleurs, vu le prix payé et les dispositions du contrat, l'acheteur savait que des réparations minimes ou moyennes pourraient être nécessaires dans un avenir plus ou moins rapproché, et il a accepté de prendre le risque. Ainsi, les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur ne s'appliquent pas. [5] Par ailleurs, le demandeur avait été bien informé de l'état du véhicule avant l'achat et, selon toute probabilité, les défectuosités dont il se plaint résultent de l'usure et de la vétusté. Ces défectuosités ne constituent pas des vices cachés au sens de l'
article 1726 du Code civil . » [3] [ 17 ] Le représentant de la défenderesse a réitéré séance tenante son offre de remplacer les freins de l’automobile à ses frais. Le Tribunal en prend acte. POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS SÉANCE TENANTE, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE l’action du demandeur et CONDAMNE ce dernier à rembourser à la défenderesse ses frais de justice de 250 $; [ 19 ] PREND ACTE de l’offre de la défenderesse de remplacer les freins de l’automobile vendue au demandeur, à ses frais, et ORDONNE à la défenderesse de s’y conformer.
__________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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