2022 QCCQ 8757, 2022 QCCQ 8757
Opinion
Forget c. Pierre-Antoine 2022 QCCQ 8757 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-712381-203 DATE : 25 novembre 2022 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. _____________________________________________________________________ RÉJEAN-PAUL FORGET Demandeur c.
ROSE-ANDRELLE PIERRE-ANTOINE et JOHN-FRITZ ALCIDE Défendeurs _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent dossier illustre les difficultés pour un avocat de réclamer ses honoraires professionnels lorsqu’aucun mandat ou convention d’honoraires écrits n’intervient avec les clients. [ 2 ] Me Réjean-Paul Forget réclame à Mme Rose-Andrelle Pierre-Antoine et à M.
John-Fritz Alcide (les clients ) 735,84 $ pour ses services professionnels. [ 3 ] À leur contestation, les clients allèguent qu’ils n’ont jamais confié de mandat à Me Forget ni retenu ses services puisque l’avocat à leur dossier est Me Jacky-Eric Salvant. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Les clients retiennent-ils les services de Me Forget ou le mandatent-ils afin de les représenter?
CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] Les clients ont un différend avec le collège que fréquente leur fils. [ 6 ] En février 2019, les clients mandatent Me Jacky-Eric Salvant afin de les représenter et lui paient un montant forfaitaire de 500 $ pour les accompagner à une première rencontre avec la direction du collège ainsi que 200 $ pour ses frais de déplacement.
Les représentants du collège annulent cette rencontre puisqu’ils ne savaient pas que les clients viendraient avec leur avocat. [ 7 ] Par la suite, le collège accepte la tenue d’une séance de médiation et en informe les clients le 24 mai 2019. [ 8 ] Aussitôt, les clients se tournent vers Me Salvant à qui ils communiquent les intentions du collège et lui transmettent un rapport des événements entourant le différend.
Un rendez-vous est fixé à son bureau le 30 mai 2019. [ 9 ] Arrivés sur place, les clients rencontrent Me Salvant qui est accompagné de Me Réjean-Paul Forget, présenté comme son assistant. [ 10 ] Afin de couvrir les honoraires, Me Salvant demande aux clients de transmettre un montant de 5 000 $ dans le compte en fidéicommis du cabinet d’avocats dans lequel Me Salvant et Me Forget partagent des bureaux. [ 11 ] Les clients refusent et réfèrent plutôt au montant forfaitaire déjà convenu en février 2019 et à une entente à pourcentage, dans l’éventualité où une action en dommages est entreprise. [ 12 ] Selon Me Forget, lors de cette rencontre, il discute de son tarif horaire de 250 $, qu’il accepte de réduire à 200 $.
Les clients nient catégoriquement avoir discuté des honoraires de Me Forget puisque leur avocat est Me Salvant et personne d’autres. Ils trouvent d’ailleurs bizarre le comportement de Me Salvant qui s’esquive lors de la rencontre du 30 mai 2019 sans raison apparente. [ 13 ] Aussi, les clients témoignent que lors de la rencontre avec Me Forget, il fait longuement part de ses nombreuses activités politiques antérieures, ce qui n’intéresse pas les clients qui le ramènent au dossier qui les concerne.
[ 14 ] Au procès, Me Salvant témoigne en faveur de Me Forget et établit que les clients confient le mandat à Me Forget afin de les représenter. [ 15 ] Par courriel du 7 juin 2019, Me Forget transmet aux clients sa note d’honoraires professionnels de 735,84 $ pour la rencontre du 30 mai 2019 et la réception d’une lettre des avocats du collège. Son courriel est ainsi libellé : Vous trouvez ci-joint nos honoraires pour le travail déjà effectué. Me Salvant vous avait demandé d’amener une somme de 5000$ que nous mettrions dans un compte en fidéicommis afin d’assurer le paiement de nos honoraires.
Or, vous ne l’avez pas fait. Compte tenu de l’urgence d’agir, nous avons fait l’entrevue avec vous et la lettre au Collège. Vous deviez amener une somme mercredi. Vous ne l’avez pas fait. Vous trouvez donc ci-joint notre compte d’honoraires pour le passé. Vous devez payé au plus tard cette somme mardi avant midi le 11 juin 2019. À défaut, nous nous retirerons du dossier mardi PM et nous aviserons les avocats de l’autre
partie de notre retrait. Nous insistons sur le fait que nous ne finançons pas nos services. (reproduction intégrale) [ 16 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 17 ] Le Tribunal décide selon la prépondérance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable. [ 18 ] Après analyse, le Tribunal conclut que Me Forget ne se décharge pas de son fardeau d’établir, par prépondérance de preuve, l’existence d’un mandat ou d’un contrat de service avec les clients. [ 19 ] Les articles 1385 et 1386 C.c.Q. prévoient : 1385.
Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. 1386.
L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne. [ 20 ] Ainsi, un contrat nait d’un accord de volonté qui se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter.
Cet échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’accepter l’offre que lui fait une autre personne. [ 21 ] Or, au présent dossier, il existe une ambiguïté évidente dans la relation des clients avec Me Forget, vu la présence de Me Salvant. [ 22 ] En fait et en droit, Me Salvant était l’avocat des clients et non Me Forget. [ 23 ] Si Me Forget prétend que des honoraires lui sont dus, il doit établir l’existence d’un mandat ou d’un contrat de service avec les clients alors que la preuve pointe plutôt vers l’existence de tel contrat entre les clients et Me Salvant. [ 24 ] Il aurait pourtant été simple pour Me Forget de confirmer son mandat par écrit auprès des clients dans le cadre d’une entente écrite ou d’un échange de courriels.
Son défaut à cet égard est fatal à sa réclamation, vu la preuve nettement contradictoire sur l’existence d’un mandat ou d’un contrat de service avec les clients. [ 25 ] En conséquence, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande de Me Forget, mais, exerçant sa discrétion judiciaire, n’impose aucuns frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Réjean-Paul Forget contre Rose-Andrelle Pierre-Antoine et John-Fritz Alcide; LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q.
Date d’audience : 21 novembre 2022
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