2016 QCCQ 7014, 2016 QCCQ 7014
Opinion
R. c. Julien 2016 QCCQ 7014 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-086388-156 550-01-086876-150 550-01-086882-158 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
LEWIS JULIEN Accusé ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le dossier 550-01-086388-156, l’accusé a plaidé coupable au chef d’accusation suivant : « 1.
Le ou vers le 5 juin 2015, à Gatineau, district de Gatineau, a eu en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée, chargée sans être titulaire à la fois d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise à l’avoir dans un appartement et du certificat d’enregistrement de cette arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 95(2)
a) du Code criminel . » [ 2 ] Dans le dossier 550-01-086876-150, l’accusé a plaidé coupable au chef d’accusation suivant : « 1. Le ou vers le 26 juin 2015, à Gatineau, district de Gatineau, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 550-01-086388-156, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : être à sa résidence entre 22 h et 6 h, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 145(3)
b) du Code criminel . » [ 3 ] Dans le dossier 550-01-086882-158, l’accusé a plaidé coupable aux chefs d’accusations suivant : « 1. Le ou vers le 3 juillet 2015, à Gatineau, district de Gatineau, a eu en sa possession du cannabis, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité, prévue à l’article 4(1)(5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 2. Le ou vers le 3 juillet 2015, à Gatineau, district de Gatineau, a eu en sa possession de la MDMA, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’article 4(1)(3)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . » Les faits [ 4 ] Le 5 juin 2015, les policiers saisissent une arme à feu chargée dans le garde-robe de l’accusé. Il ne possède aucun certificat d’enregistrement et aucune autorisation l’autorisant à la posséder dans un appartement. [ 5 ] Cette arme, en condition de tir, est de calibre 6.35 mm Browning semi-automatique.
Celle-ci avait été achetée sur Internet et n’est reliée à aucune cause pendante. [ 6 ] Remis en liberté sous engagement le 26 juin 2015, l’accusé a brisé celui-ci alors qu’il était à l’extérieur de sa résidence à 22 h 15. [ 7 ] En ce faisant, il brise la condition d’être à son domicile entre 22 h et 6 h. [ 8 ] Le 3 juillet 2015, il est de nouveau arrêté et est en possession de 0,8 gramme de cannabis et de 0,5 gramme de MDMA.
Notes d’interrogatoire par les policiers [ 9 ] Celles-ci furent déposées avec le consentement de la défense. [ 10 ] Il a déménagé avec son amie de cœur à Gatineau au mois de septembre 2015 afin d’avoir la paix. Cette dernière n’a rien à voir
avec la possession de l’arme. [ 11 ] C’est suite au meurtre de son meilleur ami qu’il déménage et achète l’arme afin d’assurer sa protection. [ 12 ] À son arrivée dans la région, il désire s’inscrire à un cours en vidéographie, car il s’adonne à ce loisir depuis l’âge de 15 ans. D’ailleurs, il a un site de vente de vidéos sur Facebook (SD-1). [ 13 ] Dans les notes du policier, il est indiqué à quelques occasions : l’accusé pleure. Témoignage de l’accusé [ 14 ] Il est détenu dans la
section B-3 au centre de détention, car selon les agents correctionnels, il serait membre du gang de rue (bloods). Il nie être un partisan de ce groupe.
Par conséquent, il jouit de peu de privilèges. [ 15 ] Il vit en couple avec la même conjointe qui est effeuilleuse nue dans des clubs. [ 16 ] Quant à l’arme, il l’a acheté trois (3) mois avant son arrestation et désirait s’en débarrasser (question de temps). [ 17 ] Sa conjointe et lui avaient eu une querelle à ce sujet, car elle était en désaccord avec la possession de celle-ci. [ 18 ] Lorsqu’il habite à Montréal, il occupe certains emplois chez Coca-Cola , dans le domaine des viandes surgelées, vendeur dans une boutique de vêtement, cuisinier et également pour la compagnie Brault & Martineau . [ 19 ] De plus, puisqu’il était vidéographe, il vendait des vidéos sur le site Kijiji .
Ceux-ci avaient une valeur de 200 $ à 500 $. [ 20 ] À sa sortie de prison, il veut s’inscrire à l’école dans le but de terminer son secondaire 5. Par la suite, étudier en cinéma et retourner à Montréal où demeure sa mère. Depuis 2014, il désire s’inscrire à La Cité collégiale à Ottawa. [ 21 ] Quant à la consommation de drogues, il n’en est point dépendant et en consomme à l’occasion. [ 22 ] Avant ses démêlés avec la justice, il visitait régulièrement les sœurs de sa mère aux États-Unis.
Avec un dossier criminel, il ne pourra plus s’y rendre. [ 23 ] Selon le délinquant, le rapport de probation ne lui rend pas justice, car il était gêné et mal à l’aise avec l’agente de probation. [ 24 ] Issu d’une bonne famille, il regrette d’avoir déçu ses parents. Rapport de probation [ 25 ] L’accusé est originaire d’Haïti, il est arrivé au Canada vers l’âge de 3 ans. Il a grandi dans l’arrondissement Rivière-des- Prairies, dans un milieu familial dans lequel des valeurs prosociales étaient véhiculées.
Ses parents sont une source de support importante pour lui. [ 26 ] Avant son incarcération, il avait un revenu mensuel de 1 800 $ et est présentement sans revenu. [ 27 ] Il a quitté l’école à l’âge de 17 ans alors qu’il étudiait en secondaire 1.
Il a fait deux tentatives de retour aux études, mais sans succès. [ 28 ] Ayant débuté le programme scolaire au centre de détention, l’accusé a cessé de fréquenter les cours. [ 29 ] Avec raison, l’agente remet en question sa motivation à retourner aux études. [ 30 ] Sous le thème « évaluation », l’agente de probation écrit : « Monsieur Lewis a offert une collaboration mitigée durant le processus évaluatif.
Bien qu’il se soit montré poli et respectueux lors de nos entrevues, son discours nous est apparu peu crédible et nous avons l’impression qu’il manipule l’information afin de nous dresser un portrait positif, toutefois peu représentatif de sa situation. Cela nous laisse d’ailleurs avec plusieurs questionnements. Également, les remords qu’il exprime nous paraissent peu ressentis et malgré qu’il verbalise que l’incarcération lui fait prendre conscience qu’il veut changer sa vie, certains éléments dont son manque d’implication dans les programmes carcéraux nous permettent d’en douter.
Notre enquête nous amène aussi à évaluer la présence d’un certain potentiel de violence chez l’accusé ou du moins, une banalisation de celle-ci. En effet, ses comportements en détention, ainsi que la nature de l’accusation actuelle sont des éléments préoccupants. Le précité envisage de retourner vivre chez ses parents à sa libération et bien que les membres de sa famille possèdent des valeurs prosociales, nous croyons qu’ils ont peu d’influence sur ses comportements et qu’ils sont peu au courant de sa situation.
De plus, malgré qu’il verbalise un désir de retourner aux études et sur le marché du travail, ce qui s’avère tout de même nécessaire, jusqu’à présent il n’a fait aucune démarche concrète pour y arriver. Au contraire, il s’est maintenu dans un environnement criminalisé et a adopté un mode de vie oisif. Nous doutons donc aujourd’hui de sa réelle motivation à mettre ses projets à exécution.
En dépit du fait que nous sommes en présence d’un individu qui fait face à la justice pour une première fois, nous remarquons que non seulement l’arrestation ainsi que le fait d’être soumis à des conditions restrictives n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté, mais que de surcroit il s’est rapidement retrouvé à faire face à la justice de nouveau, notamment en omettant de respecter ses engagements. On constate aussi qu’il a maintenu ses relations et ses fréquentations douteuses. Ces comportements démontrent selon nous la présence de
valeurs laxistes et un manque d’intérêt à revoir ses habitudes de vie. En terminant, nous sommes d’avis que les risques de récidive sont toujours présents. De plus malgré qu’il se dise prêt à respecter toutesles conditions qui pourraient lui être imposées par la Cour, considérant l’ensemble de ce qui précède, nous avons des réserves quant à sacapacité ainsi que sa volonté à respecter ses obligations légales.
Par le fait même, il se voit donc inadmissible au programme de travauxcommunautaires. » [31] La représentante du Directeur des poursuites criminelles et pénales recommande une peine de 24 mois de détention alors que laprocureure de la défense suggère au Tribunal d’imposer une peine de 12 mois de détention. Jurisprudence [32] R. v. Holt[1] : En première instance, l’accusé a reçu une peine de 18 mois de détention pour possession d’une arme à feuchargée. Les policiers ont procédé à son arrestation alors qu’il conduisait un véhicule sur la voie publique.
Ils ont découvert l’armechargée et des munitions. [33] L’accusé est âgé de 66 ans, ne possède aucun antécédent judiciaire et est retraité. [34] La Cour d’appel de la Colombie-Britannique cite la Cour d’appel de l’Ontario : « [12] At the first appeal level, the Ontario Court of Appeal, per Mr. Justice Doherty, noted the wide range of conduct that can fallwithin the ambit of s. 95: [51] The scope of s. 95 is best understood by considering the range of potential offenders caught by that section.
At one end of thespectrum stands the outlaw who carries a loaded prohibited or restricted firearm in public places as a tool of his or her criminal trade. Byany reasonable measure, this person is engaged in truly criminal conduct and poses a real and immediate danger to the public. At theother end of the spectrum stands the otherwise law-abiding responsible gun owner who has possession of an unloaded restricted orprohibited firearm, but with readily accessible ammunition stored nearby.
That person has a licence and registration certificate for thefirearm, but knowingly possesses the firearm at a place that falls outside of the terms of that licence. That person’s conduct may wellpose little, if any, risk to others. I would characterize that misconduct as more in the nature of a regulatory offence. [Emphasis added.] He continued: [52] There is no doubt that the vast majority of persons charged under s. 95 fall at the true crime end of the spectrum. Most guns thatare the subject matter of a s. 95 charge exist entirely outside of the regulatory scheme established under the Firearms Act.
Most peoplecharged under s. 95 would never think of applying for a licence and, were they to apply, would never obtain a licence or a registrationcertificate. Furthermore, the vast majority of s. 95 charges arise in situations where the possession of the firearm is directly connected tocriminal activity and/or poses some other immediate danger to other persons. [53] The reality that the vast majority of s. 95 offenders will be engaged in conduct that would be classified as dangerous and criminalunder any definition does not alter the reach of the
section as drawn by Parliament. … [Emphasis added.] » [35] L’honorable juge Newbury poursuit son opinion en se référant à cette décision : « [14] The Crown also referred us to this court’s decision in R v. Guha 2012 BCCA 423 , in which the Crown appealed athree-year “global” sentence for possession of a loaded prohibited weapon contrary to s. 95(1), possession of a prohibited device contraryto s. 92(2), and carrying a concealed weapon contrary to s. 90(1).
The Crown sought a global sentence of 5½ years; this court allowed theappeal and increased the aggregate sentence to four years, which included four years on the count under s. 95(1), all before credit fortime served. This was Mr. Guha’s first firearms offence and like Mr. Holt, he had been carrying the weapon in his car. He was 27 yearsold at the time of trial and had one conviction for trafficking and one for possession for the purpose of trafficking.
Madam Justice D.Smith, for the Court, noted at para. 28 that the “serious and inherently dangerous circumstances associated with firearm-related offenceshave been forcefully underscored by front-line trial judges” and that this court has also indicated that sentences for such offences mustreflect “their very serious and dangerous nature.” (At paras. 28-9.) In short, she said, firearms and in particular handguns are extremelydangerous when possessed for an illicit purpose, which can only be to threaten or inflict serious bodily harm or death; sentences for thesetypes of offences should reflect “society’s absolute rejection of such unacceptable conduct”. (See also R. v.
Chin 2009 ABCA 226; R. v. Nguyen 2005 BCCA 115 , per Southin J.A.) » [36] La peine de l’accusé est augmentée à 30 mois de détention pour ces motifs: « [18] With respect, I am unable to accept the defence’s arguments. In my view, the possession of a loaded firearm does pose a seriousthreat, and a growing one, to communities across Canada. There is no reason why British Columbia courts should take this threat lessseriously than other Canadian courts now do. As Mr. Justice Code stated in Nur: … social norms and judicial responses to them, have changed since the 1980s and 1990s.
The proliferation of handguns has increased,homicides involving handguns have increased, and the justice system has responded to public alarm by stiffening its approach tosentencing in cases involving handguns. It is a common phenomenon, in the law of sentencing, for sentences to increase and decrease associetal and judicial knowledge and attitudes about certain offences change. In its seminal decision setting out the modern principles ofsentencing, R. v. Willaert (1953), (ON CA), 105 C.C.C. 172 at 176 (Ont.
C.A.), the Court of Appeal made it clear thatappropriate sentences will change over time as the “needs of society” change: I am respectfully of opinion that the true function of criminal law in regard to punishment is in a wise blending of the deterrent and thereformative, with retribution not entirely disregarded, and with a constant appreciation that the matter concerns not merely the Court andthe offender but also the public and society as a going concern. Punishment is, therefore, an art – a very difficult art – essentially
practical, and directly related to the existing needs of society. A punishment appropriate today might have been quite unacceptable two hundred years ago and probably would be absurd two hundred years hence. It is therefore impossible to lay down hard and fast and permanent rules. [Emphasis added.] [At para. 49.] » [ 37 ] R. c. Green [2] : Suite à un procès, l’accusé est déclaré coupable de possession d’une arme à feu chargée alors qu’il est arrêté sur le trottoir à Montréal. [ 38 ] L’accusé est âgé de 26 ans, ne possède aucun antécédent judiciaire et n’est pas membre d’un gang de rue.
Il était âgé de 19 ans lors de la commission de l’infraction. [ 39 ] Dans cette décision, mon collègue écrit : « [15] Even absent the minimum sentence, the offence is still to be considered as a very serious offence. Over and above the comments made by the SCC and the CAO in Nur , the offence in Section 95(2)
a) is after all still punishable by a maximum sentence of 10 years. [16] In those circumstances, denunciation and deterrence should be the factors that prevail. […] [19] And even though the purpose of carrying a loaded handgun in the public domain could have been to protect himself (which we do not know), this would show that the Accused had no concern for his co-citizen's security and would constitute an aggravating circumstance [8] . » [ 40 ] Une peine de 24 mois est imposée. [ 41 ] R. c.
Ulysse [3] : L’accusé a plaidé coupable à l’infraction d’avoir eu en sa possession une arme à feu non chargée. [ 42 ] Lors de l’exécution du mandat de perquisition de l’appartement de l’accusé, on y a découvert en plus de l’arme à feu tronçonnée dans la chambre de ce dernier, trois (3) balles de même calibre facilement accessible et quatorze (14) grammes de marijuana. [ 43 ] L’accusé est sans antécédent judiciaire, occupe un emploi stable et vit avec une conjointe.
Le rapport présentenciel met en relief des circonstances douteuses liées à des activités criminelles. [ 44 ] L’accusé avoue aux policiers qu’il gardait cette arme chez lui afin de rendre service à un ami. [ 45 ] L’agent de probation précise que le risque de récidive est modéré. [ 46 ] Le service de police confirme que l’accusé n’est pas connu pour être membre ou affilié à une quelconque organisation criminelle. [ 47 ] Monsieur le juge Lavergne écrit : « [80] Cela dit, la jurisprudence canadienne s’accorde depuis longtemps pour dénoncer sans ambages le danger inhérent que constituent les armes à feu. [81] Ainsi, déjà en 1993, la Cour suprême du Canada relève dans R . c.
Felawka que « l’arme à feu est expressément conçue pour tuer ou blesser » [16] . [82] Il s’ensuit que les objectifs de dénonciation et de dissuasion se révèlent prédominants dans la jurisprudence canadienne portant sur les peines imposées dans les cas de possession d’arme à feu. [83] Dans Lévis Mercier c. Directeur des poursuites criminelles et pénales , notre Cour constate, au vu de la jurisprudence existante particulièrement en Ontario, un éventail de peines oscillant entre deux ans moins un jour et trois ans, et cela même avant la modification de 2008 apportée à l’article 95
(2) a) du Code qui créait la peine minimale de trois ans dorénavant inopérante. [84] Elle inflige une peine de trois ans à un individu âgé de 27 ans ayant plaidé coupable, entre autres, à une infraction similaire à celle en cause, et ne possédant qu’un antécédent judiciaire de possession simple d’une substance interdite. [85] L’accusé avait été arrêté dans un parc public situé dans un quartier résidentiel en possession d’une arme semi-automatique chargée et d’un chargeur contenant 19 balles dans un contexte où il avait été établi une intention d’intimider ou de se défendre. [86] Dans R . c.
Nur , la Cour supérieure de l’Ontario recense de nombreuses décisions de cette province qui dénote une fluctuation des peines variant entre deux ans moins un jour à trois ans ayant cours avant même le régime de la peine minimale, tout en réitérant la prééminence des facteurs de dénonciation et de dissuasion [17] .
Au paragraphe [42], le juge Code écrit : [87] Au paragraphe [42], le juge Code écrit : [42] Once this approach became firmly entrenched, around 2005, the appropriate sentence for a first offence of possession of a loaded handgun simpliciter , that is, where there were no additional convictions such as for drug trafficking, tended to be between two years less a day and three years imprisonment. Much longer sentences were imposed for recidivists. It is not surprising that this approach took hold around 2005. […] » [ 48 ] Pour ces motifs, l’accusé est condamné à une peine de 18 mois de détention. [ 49 ] R. v.
Ayala-Barrios [4] : Suite à un procès devant jury, l’accusé est déclaré coupable d’avoir eu en sa possession une arme
prohibée non chargée. [50] Il est condamné à une peine de 12 mois de détention à être purgée dans la communauté. Le Tribunal refuse d’imposer uneabsolution conditionnelle. [51] L’accusé est âgé de 25 ans et ne possède aucun antécédent judiciaire. [52] Lors de l’imposition de la peine, le juge d’instance s’exprime ainsi : « […] Sir, I want you to understand that you are very lucky. Ordinarily this offence would attract a jail sentence. […] » [53] R. v.
Crathorne[5] : L’accusé a plaidé coupable aux chefs d’accusations : d’avoir en sa possession une arme prohibée nonchargée, un bris d’engagement et d’avoir en sa possession une arme à feu contrairement à l’article 117.01 du Code criminel. [54] Lors de son arrestation, alors qu’il est passager dans un autobus, il explique au policier qu’il utilise cette arme afin de seprotéger d’un gang et que la police ne peut le protéger. [55] L’accusé est âgé de 25 ans, a le support de sa mère et exprime le désir de compléter son secondaire. [56] Le dossier criminel de l’accusé se résume à ces condamnations : trois (3) voies de fait, trois (3) menaces de mort, un méfait etcinq (5) bris de probation. [57] Au paragraphe 51, le juge Chisholm s’exprime ainsi : « [51] In R. v.
Murphy, [1981] N.S.J. No. 32 (ASSCAD), the appeal division, stated that the primary consideration on sentencing of anoffender for the possession of a prohibited weapon, a firearm, was deterrence. That decision is binding on this Court. » [58] Par la suite, on peut y lire le résumé de certaines décisions: « [59] R. v. Hill, [2011] NSJ 276, Hoskins PCT. The accused was in a motor vehicle and suspected of conducting a drug transaction. A police take down was conducted. Police found, in a rear toolbox, an unloaded revolver.
Accused pled guilty to possession of afirearm under s. 94(1) and possession of a firearm while prohibited under s. 117.01. The accused had a criminal record with 9 priorconvictions, all but one dated. The most recent, in 2005 was for drug trafficking for which he received 5 years. He was on parole at thetime of the offence and on a Recognizance with house arrest conditions and bound by a firearms prohibition. He pled guilty. He had theability to be employed. He had a positive PSR. He was sentenced to 12 months for the s. 94 offence and 12 months concurrent on s.117.01 offence. [60] R. v.
Croft [2013] NSJ No 570, Tax PCJ. The accused pled guilty to assault and possession of a prohibited weapon under s.92(1). The accused believed the victim was stalking his family. He didn’t go to the police. The accused located the victim and told himto get out of town. He struck him in the head, several times. On a warranted search of the accused’s home, the police found an unloadedshotgun hidden behind a wall panel. No ammunition was found. The accused, age 25, was employed with a dated criminal record. Thecrown recommended 6 months imprisonment. The defence requested a conditional sentence order.
The court imposed a 15 monthsconditional sentence order for the s. 92(1) and a 10 day concurrent conditional sentence order on the s. 266 charge. [61] In R. v. Chan 2011 NSSC 471 , [2011 NSJ No. 711 the accused was convicted of discharging a firearm with intent toendanger life, assault, pointing a firearm, two counts of possessing a prohibited weapon with ammunition, two counts of possession of aweapon obtained by commission of offence, two counts of possession of a weapon contrary to a court order, resisting peace officers andcarrying a concealed weapon. These offences involved more than one transaction.
The accused had a serious, related criminal record. He received 1 year consecutive on the s. 92 for a total sentence of 11 years. [62] R. v. Murphy [1981] NSJ No. 32 (NSSCAD) the accused pled guilty to the unlawful possession of a prohibited weapon, a sawed-off shotgun. The accused had a lengthy criminal record including firearms offences and offences of violence. He had devoted his life tocrime. The firearm was unloaded. The accused was unwilling to make an effort at rehabilitation. On crown appeal, a sentence of 1 yearimprisonment was overturned and a sentence of 3 years imposed.
The court stated that deterrence must be the primary consideration forthe unlawful possession of a prohibited weapon. [63] R. v. Sithivinayagam [2000] OJ No. 2115 Ont CJ. Katarynych J. The accused was found in possession of a sawed-off shotgun. Shots had recently been fired from the gun. Two spent shells were found nearby. The evidence did not establish the accused owned orfired the gun. Two other men had fled the scene and were never found. The purpose of the accused and the two men went unproven. The accused was in his 20s with no record. The crown proceeded summarily. The accused pled guilty.
A conditional sentence orderwas rejected and he was sentenced to 30 days custody. No cases regarding parity were considered. […] [65] R. v. Billick [2005] OJ No. 5176 Ont SCJ Hockin J. The accused pled guilty to possession of a prohibited weapon, a sawed-offshotgun. The weapon was found in his home. It was unloaded with no ammunition. There was a joint recommendation for a fine of$200 and probation of 1 year. [66] R. v. Wilkening [2007] ABPC 299 Cummings PCJ. The accused, while on a public bus, was found in possession of 3 restrictedweapons contrary to s. 92(1).
He was also charged with three counts of possession of a restricted weapon knowing it was obtained by thecommission of an offence s. 96, three counts of carrying a concealed weapon s. 90, three counts of transporting a restricted weapon s. 86,one count of breach of probation by possessing a weapon contrary to a condition of the probation order and one count of possession of arestricted weapon while prohibited s. 117.01. The accused was young but with a lengthy youth record and 37 adult convictions. Therewas little reason to believe efforts at rehabilitation would be successful.
The accused was on probation at the time of the offences. The
accused had a prior conviction under s. 92(1). The accused was on a firearms prohibition order. The PSR was unfavourable. He wassentenced to 1 year concurrent on each 92(1) offence, 1 year consecutive on s. 117.01 offence and 1 year consecutive on the s. 96offence, for a total 3 year sentence. [67] R. v. Dickson [2007] ABCA 322. The accused was in possession of a sawed-off shotgun with four 12 gauge shotgun shells andan empty .22 calibre magazine s. 95. The items were in a duffle bag in his possession. The accused was on a firearms prohibition order. The minimum sentence was 1 year.
He was sentenced to 25 ½ months imprisonment which was upheld on appeal. [68] R. v. Tessman [2010] SJ. No 737 Semenuk, PCJ. The accused pled guilty to possession of a weapon for a dangerous purposeand possession of a loaded prohibited firearm. The accused, aged 39, went to the residence of his common law partner and sat on hercouch. He had a record and was on probation and a peace bond. He spent 9 months in pre-trial custody. On joint recommendation hewas sentenced to 3 months. [69] R. v. Frohock 2009 BCCA 227 .
The accused had a loaded and cocked sawed-off shotgun under his coat when in astolen motor vehicle which was stopped by police. The judge found he was reaching for the gun. He had 52 prior convictions includingoffences of violence and a number of prior firearms offences. He was on probation, and on a prohibition from driving and a firearmsprohibition order. He was sentenced to 9 years less remand credit. » [59] Dans cette affaire, une peine de 15 mois de détention est imposée. Le droit [60] Quelle est la peine appropriée dans la présente affaire ?
Le Tribunal, lorsqu'il prononce une peine, doit appliquer la Loi etl'enseignement de la Cour d'appel et de la Cour suprême du Canada. Il doit imposer une sanction juste et proportionnelle à la gravité del'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé.
L'article 718 du Code criminel énumère ainsi les objectifs de celle-ci :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé auxvictimes et à la collectivité; [61] Rappelons que la peine de détention ferme doit se prononcer en dernier recours. [62] Même si les propos de l'honorable juge Marchand de la Cour d'appel du Québec datent de 1948, ils sont toujours d'actualité : « On peut dire qu'une sentence à cette qualité de convenance quand elle est proportionnée à la fois à la gravité objective de l'infraction età sa gravité subjective pour le délinquant et que, de plus, elle a les qualités nécessaires d'exemplarité protectrice et de correction curative.La gravité objective est décrite dans le code; la gravité subjective d'un acte peut varier suivant le degré de l'intelligence et de ladétermination de la volonté du délinquant.
L'âge dans les deux extrêmes d'immaturité et de la sénilité doit aussi être considérée.[6] » [63] Dans l'arrêt R. c. M. (C.A.)[7], la Cour suprême reprend ce principe d'une grande portée quant à la proportionnalité à la page530 : « Le juge Cory a de la même façon reconnu l'importance du «principe de proportionnalité» lorsqu'il a déclaré, au nom de la Cour, dansl'arrêt R. c. M. (J.J.), (CSC), [1993] 2 R.C.S. 421, à la p. 431, qu'«[i]l est vrai que, pour les adultes comme pour lesmineurs, la peine doit être proportionnelle à l'infraction commise».
En effet, le principe de proportionnalité en matière de punition estfondamentalement lié au principe général de la responsabilité criminelle qui veut qu'on ne puisse imposer de sanction pénale qu'auxcontrevenants possédant un état d'esprit moralement coupable. Dans le cours de l'examen de l'obligation constitutionnelle relative àl'existence d'une faute pour qu'il y ait meurtre, R. c.
Martineau, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 633, à la p. 645, j'ai fait état desprincipes connexe que «la peine doit être proportionnée à la culpabilité morale du délinquant» et que «ceux qui causent un préjudiceintentionnellement doivent être punis plus sévèrement que ceux qui le font involontairement». Pour ce qui concerne le principe deproportionnalité en général, voir l'arrêt R. c. Wilmott, (ON CA), [1967] 1 C.C.C. 171 (C.A.
Ont.), aux pp. 178 et 179;Réformer la sentence : une approche canadienne, op. cit., à la p. 169. » [64] De plus, au paragraphe 41, la Cour précise que ce principe de proportionnalité se présente comme une obligationconstitutionnelle et que des peines excessives au point de ne pas être compatibles avec la dignité humaine, violeront l'interdictiond'imposer des peines cruelles que fait la Constitution à l'article 12 de la Charte. [65] La détermination de la peine est la tâche la plus difficile pour le juge d'instance, car à chaque prononcé de peine, il se doitd'individualiser celle-ci parce qu'il punit un individu et non un crime. [66] À cause de cette individualisation pour un même crime, certaines peines différentes seront prononcées comme le rappellel'honorable juge Lamer dans l'arrêt R. c.
Proulx[8] : « Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge du
procès dispose d'un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée. La justification de cette approcheindividualisée réside dans le principe de la proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peinedoit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Afin que la peine corresponde au crime,le principe de proportionnalité commande l'examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières del'infraction.
La conséquence de l'application d'une telle démarche individualisée est qu'il existera inévitablement des écarts entre lespeines prononcées pour des crimes donnés. » [67] Seuls les esprits mal intentionnés ou recherchant le sensationnaliste ne peuvent comprendre ces sages propos. Rappelons que lebut d'une peine est de punir un individu et qu'on ne doit jamais y retrouver un ton de vengeance.
Par contre, le Tribunal se doit deconsidérer les facteurs aggravants et non seulement atténuants lors de son délibéré. [68] Les propos du Tribunal reposent sur ceux de la Cour suprême du Canada lorsqu'on consulte l'arrêt R. c. M. (C.A.)[9] : « […] la vengeance n'au aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine. Voir Ruby, Sentencing, op. cit., à lap.13. La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne,fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à
titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cettepersonne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peineappropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par lecontrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.
De plus, contrairement à la vengeance,le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus. » [69] De plus, le juge d'instance doit prononcer des peines dans lesquelles sont toujours présents les critères d'exemplarité, dedissuasion et de réhabilitation. [70] Comme l'enseigne la jurisprudence, les tribunaux ont aussi le devoir par le prononcé de leurs peines, de rappeler le consensussocial qui existe dans la communauté canadienne : posséder une arme à feu est un privilège et non un droit. [71] La Cour suprême, dans l'arrêt R. c.
M. (C.A.)[10], nous dicte clairement cette conduite à ce sujet : « […] Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant.Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective ayant valeur de symbole, que la conduite ducontrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales dans notre société qui sont constatées dansnotre droit pénal substantiel. Comme l'a dit le lors juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App.
R.74, à la p. 77:[TRADUCTION] «la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peinesqu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message». La pertinence du châtiment et de la réprobation entant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vasterégime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter lecontrevenant qui commet une infraction énumérée.
Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime laréprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées.
En résumé, en plus d'attacher desconséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'unemanière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des va leurs communes que partagent l'ensemble des Canadienset des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel. (p. 558) » [72] De plus, au paragraphe 82, le regretté honorable juge Lamer définit ainsi le devoir général du juge : « […] En dernière analyse, le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de déterminationafin de fixer une peine «juste et appropriée», qui reflète la gravité de l'infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant. » [73] En terminant, le Tribunal rappelle qu'il doit tenir compte du rapport soumis par l'agent de probation, soupeser la gravitésubjective et objective se rattachant à l'infraction et évaluer la portée des facteurs aggravants et atténuants. [74] En dernier lieu, le Tribunal se doit de considérer l'enseignement constant des tribunaux relativement au crime en matière d’armeà feu : la dissuasion générale est le critère prédominant. [75]
Malgré ce propos, le Tribunal doit tenir compte de l'enseignement de la Cour d'appel du Québec dans Paré c. R.[11], sous laplume de l'honorable juge François Doyon : « LA RÈGLE DE LA PROPORTIONNALITÉ ET POIDS INDU ACCORDÉ AUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES PARRAPPORT À CELUI CONFÉRÉ AUX CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES [43] Le juge de première instance a donné beaucoup d'importance à l'objectif de dissuasion générale. Avant d'aborder l'analyse dujugement sur cette question, il peut être utile de définir ce terme. [44] Au paragr. 2 de R. c. B.W.P.; R. c.
B.V.N., 2006 CSC 27 , [2006] 1 R.C.S. 941, la juge Charron en donne cette définition: En tant que principe de détermination de la peine, la dissuasion consiste à imposer une sanction dans le but de décourager le délinquant,et quiconque, de se livrer à des activités criminelles. Lorsque la dissuasion vise le délinquant traduit devant le tribunal, on parle de «dissuasion spécifique », lorsqu’elle vise d’autres personnes, on parle de « dissuasion générale ».
Les présents pourvois portent sur ladissuasion générale, qui est censée opérer ainsi : des criminels potentiels éviteront de se livrer à des activités criminelles en raison del’exemple donné par la punition infligée au délinquant. Quand la dissuasion générale est prise en compte dans la détermination de lapeine, le délinquant est puni plus sévèrement, non seulement parce qu’il le mérite, mais également parce que le tribunal décide de
transmettre un message à quiconque pourrait être tenté de se livrer à des activités criminelles similaires. [45] La dissuasion générale autorise donc un tribunal à imposer une peine plus sévère pour faire en sorte de transmettre un message en vue de dissuader d'autres personnes de commettre une telle infraction, mais encore faut-il que le délinquant le mérite.
Cette idée selon laquelle le délinquant doit mériter la peine qui lui est infligée nous renvoie nécessairement au principe fondamental de proportionnalité énoncé par le législateur à l' art. 718.1 C.cr . : La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. […] [48] En somme, « Monsieur et Madame Tout-le-Monde » doivent être dissuadés de commettre de telles infractions et, pour que le message porte, il faut imposer une peine sévère à l'appelant, malgré les nombreuses circonstances atténuantes et malgré le fait que « sa réinsertion sociale ne pose aucun problème ».
Autrement dit, l'appelant doit être puni sévèrement pour que ceux et celles qui ne sont pas des criminels y pensent à deux fois avant de conduire de la sorte. À mon avis, cette façon de concevoir la peine est incompatible avec le principe d'individualisation. De plus, la dénonciation, l'exemplarité et la dissuasion générale peuvent être atteintes sans nécessairement infliger des peines d'emprisonnement de plus en plus sévères. En soi, une peine de pénitencier 3 , par exemple, peut sûrement être dissuasive et suffire pour dénoncer le crime et dissuader la personne ordinaire de le commettre.
Je doute que « Monsieur et Madame Tout-le-Monde », sachant qu'une peine de pénitencier leur serait infligée, ne seraient pas dissuadés par une telle perspective, sans qu'il soit nécessaire d'en hausser le quantum pour cette seule raison. Le quantum d'une peine ne peut d'ailleurs pas être déterminé sur la seule base de la perception qu'en aura le public. […] [54] L'efficacité du principe même de la dissuasion générale est aussi objet de contestation, comme le souligne la juge Charron dans R. c. B.W.P. ; R. c.
B.V.N , précité, au paragr. 3 : Bien que la dissuasion générale soit dans l’ensemble bien comprise en tant qu’objectif de la détermination de la peine, son degré d’efficacité suscite beaucoup de controverse. Ceux qui préconisent son abolition comme principe de détermination de la peine, particulièrement dans le cas des adolescents, soutiennent avec vigueur que rien ne démontre qu’elle contribue réellement à la prévention du crime.
Ceux qui préconisent son maintien défendent tout aussi fermement leur position; ils invoquent l’utilisation par la société d’une forme de dissuasion générale pour inciter les adolescents à faire des choix responsables sur différentes questions, notamment en matière de tabagisme, de consommation d’alcool et de drogues et de conduite de véhicules à moteur. […] […] [59] Il vaut aussi de rappeler qu'il faut faire preuve de retenue lorsque la détention est fondée sur l'objectif de dissuasion générale. C'est ce que la Cour rappelle dans R. c.
Coffin , 2006 J.Q. n o 3136 , au paragr. 57 , ce qui est d'ailleurs dans la lignée de l'arrêt de la Cour d'appel d'Ontario, R. v. Wismayer , précité. Le juge Rosenberg y indique, au paragr. 48 : This is not to doubt the theory of general deterrence, or its application to the manner of service of the sentence of imprisonment. Requiring some offenders to serve the sentence in a correctional facility as opposed to the community can reasonably be expected to deter some persons from offending: see R. v. Shropshire, supra, at p. 202.
However, these conclusions suggest that general deterrence is not a sufficient justification for refusing to impose a conditional sentence. In view of its extremely negative collateral effects, incarceration should be used with great restraint where the justification is general deterrence. These effects have been repeatedly noted with depressing regularity. Some of the comments have been collected by the Sentencing Commission at pp. 42-44 and bear repeating: […] […] [62] En somme, la dissuasion générale, la dénonciation, l'exemplarité et même la punition doivent être prises en compte.
Ce serait contraire aux voeux du législateur de ne pas le faire. Je dis simplement qu'il faut rechercher un juste équilibre et que le résultat consistera erronément à punir un crime, plutôt qu'un délinquant, si l'exercice est limité à ces considérations. Or, l'individualisation des peines est un objectif qui ne peut être ignoré, comme le souligne le juge LeBel dans R. c. Nasogaluak , précité, au paragr. 43 : […]
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire. […] [63] Dans R. c.
M.(C.A.) , précité, le juge en chef Lamer écrivait d'ailleurs que « la détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé ». [64] Ce principe fondamental est exprimé en ces termes à l'art. 718.1 C.c.r : La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [65] Dans R.c.
Proulx , précité, le juge en chef Lamer précise, au paragr. 82 : Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge du procès dispose d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée. La justification de cette approche individualisée réside dans le principe de proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Afin que «la peine corresponde au crime», le principe de proportionnalité commande l’examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières de l’infraction. […]
[ 76 ] Donc, l'individualisation de la peine lors de son prononcé est aussi important que le principe de la présomption d'innocence lors de la tenue d'un procès décrit dans certaines décisions comme « un fil d'or ».
Discussion [ 77 ] La jurisprudence citée démontre sans équivoque que la possession d’une arme chargée ou non constitue une infraction très sérieuse qui met en danger la sécurité de tous dans la société. [ 78 ] Donc, le critère de dénonciation générale est prédominant et parfois aussi le critère de la dissuasion personnelle. [ 79 ] Une des raisons pour laquelle des fusillades comme nous pouvons le voir dans le pays voisin, n’ont pas lieu au Canada, est que la possession d’une arme à feu est un privilège et non un droit. [ 80 ] Les tribunaux ne peuvent accepter comme excuse cette possession parce que l’on craint pour sa sécurité physique.
Si tel est le cas, la loi prévoit la possibilité de demander un permis de port d’arme et l’analyse de la situation est faite par un agent de l’État qui soupèse le tout objectivement et subjectivement. [ 81 ] Au surplus, ces armes proviennent de la commission de gestes illégaux et peuvent se retrouver entre les mains d’individus qui sont ignorants des façons de manipuler celles-ci. [ 82 ] Par leurs décisions, les tribunaux doivent protéger le public en général afin de prévenir le décès d’innocentes victimes lorsqu’un individu se fait justice lui-même. [ 83 ] Afin de prononcer une peine proportionnelle et individualisée, le Tribunal doit soupeser les facteurs aggravants et atténuants : - Un plaidoyer de culpabilité, mais peu méritoire tenant compte de la qualité de la preuve; - Absence d’antécédent judiciaire, mais la possession de cette arme démontre que l’accusé connaissait des personnes criminalisées. - Arme chargée et a portée de main, ce qui rend la situation plus dangereuse; - Bris d’engagement, mais était à l’extérieur de sa résidence seulement 15 minutes depuis le début du couvre-feu; - Provient d’une bonne famille qui le supporte; - Avait la possession de l’arme dans son appartement et non sur la rue; - Absence future des visites à ses tantes aux États-Unis est un facteur neutre, car il est connu depuis longtemps que les frontières américaines se ferment aux personnes possédant des antécédents judiciaires; - Lors de l’interrogatoire avec les policiers, a renoncé à exercer son droit au silence et a avoué son crime; - Stabilité amoureuse depuis 5 ans; - Vu son affirmation sous serment, le Tribunal conclut qu’il n’est pas membre d’un gang de rue (bloods); - Si pleure devant les policiers, l’agente de probation conclut que les remords sont peu ressentis et le Tribunal retient cette opinion; - Avec raison, l’agente de probation se questionne sur la motivation de son retour aux études, car il n’a pas effectué un retour à celles-ci depuis une longue période et a cessé de fréquenter des cours en détention; - Le Tribunal appuie l’opinion de l’agente qui est d’avis que les risques de récidive sont présents; - L’accusé n’est pas admissible aux travaux communautaires; - L’accusé est encore jeune, il s’agit de la première peine de détention et le Tribunal doit faire preuve de retenue; - La réhabilitation de l’accusé en est à ces débuts; - La dissuasion personnelle est importante considérant le risque de récidive; - La dissuasion générale est le critère prédominant; - La gravité objective prévoit un emprisonnement maximum de 10 ans. [ 84 ] Quant à la détention avant le prononcé de la peine, elle se calcule ainsi : du 3 juillet 2015 au 22 février 2016 : 235 jours et du 22 février au 20 juin 2016 : 120 jours.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : IMPOSE une peine de 20 mois de détention moins 12 mois déjà purgée = 8 mois de détention pour le dossier 550-01-086388-156, une peine de 2 jours consécutifs pour le dossier 550-01-086876-150 et une peine de 7 jours sur le premier (1 er ) chef et 20 jours sur le
deuxième (2
e) chef concurrent entre eux, mais consécutifs à toute autre sentence. Sentence globale de 8 mois et 20 jours de détention.
ORDONNE une probation d’une durée de 18 mois dont 12 mois avec surveillance et 6 mois sans surveillance aux conditions suivantes : - Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; - Répondre aux convocations du Tribunal; - Prévenir l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; - Se présenter à un agent de probation dans les 72 heures suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation; - Suivre toutes les directives de l’agent de probation; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes qui, à votre connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes sauf la conjointe de l’accusé; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes faisant la vente, le trafic, l’usage de drogues ou qui en ont en leur possession; - S’abstenir de consommer ou d’avoir en sa possession des drogues ou d’autres substances dont la possession simple est interdite par la loi sauf sur ordonnance médicale validement obtenue.
INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période de 10 ans selon l’ article 109 (1) du Code criminel . ORDONNE la confiscation et la destruction des drogues saisies. ORDONNE le paiement de la suramende sur chacun des chefs dans chacun des dossiers. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q.
M e Jennifer Morin Directeur des poursuites crimin elles et pénales Procureure de la poursuite M e Emmanuelle Béliveau-Labrecque Procureure de l’accusé
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