2013 QCCQ 716, 2013 QCCQ 716
Opinion
Babin c. Lamirande JT-1466 2013 QCCQ 716 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile» N° : 400-32-011593-113 DATE : 15 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICE BABIN Demandeur c. GUY LAMIRANDE Défendeur / Demandeur en garantie c. STÉPHANE BERGERON Défendeur en garantie / Demandeur en arrière garantie c.
MARINE EXPERT INC. et JOCELYN SAUMURE Défendeurs en arrière garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le bateau acquis du défendeur est affecté de vices cachés, le demandeur lui réclame 7 000 $ en diminution du prix d'achat. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Il nie la présence de vices cachés et appelle en garantie son propre vendeur, monsieur Stéphane Bergeron, afin que ce dernier réponde de toute éventuelle condamnation. [ 3 ] Stéphane Bergeron nie également responsabilité. [ 4 ] Il plaide avoir entretenu son bateau avec soin et diligence et n'avoir jamais eu connaissance de problèmes affectant la structure de l'embarcation. [ 5 ] À son tour, il appelle en arrière garantie l'expert-évaluateur Jocelyn Saumure qui a inspecté l'embarcation à des fins d'assurance alors qu'il était propriétaire et Marine Expert qui assure le bateau et qui a exigé la production du rapport d'inspection de monsieur Saumure. [ 6 ] Ces derniers contestent les appels en arrière garantie et plaident avoir exécuté leur mandat avec professionnalisme et selon les
règles de l'art dans leur matière respective.
Notes préliminaires [ 7 ] Le 17 juillet 2012, l'honorable juge Nicole Mallette de la Cour du Québec rend un jugement accueillant partiellement la demande principale et condamne le défendeur Lamirande à payer 4 650 $ au demandeur avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du 1 er novembre 2011. [ 8 ] Elle accueille également l'appel en garantie intenté contre Stéphane Bergeron ainsi que celui en arrière garantie contre le défendeur Jocelyn Saumure, ce dernier étant absent au jour de l'audition. [ 9 ] Le 13 août 2012, Saumure présente une requête en rétractation du jugement de l'honorable juge Mallette. [ 10 ] Cette requête est reçue le 23 août 2012 et il est alors ordonné au greffier de convoquer les parties afin qu'il soit procédé à une nouvelle audition tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige.
Analyse et décision
a) Sur la requête en rétractation du jugement [ 11 ] Au soutien de sa demande de rétractation de jugement, monsieur Saumure allègue qu'il était absent le jour de l'audience car il ignorait la tenue d'une telle audience n'ayant jamais reçu d'avis l'informant de la date fixée pour le procès. [ 12 ]
L'article 989 du Code de procédure civile énonce : 989. C.p.c. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. [ 13 ] Il découle du témoignage de monsieur Saumure qui n'est contesté d'aucune manière par ailleurs, que ce dernier n'a pas été informé en temps utile de la date fixée pour le procès et que c'est pour cette raison qu'il était absent le jour du procès. [ 14 ] Ainsi, le Tribunal accueille la requête en rétractation du jugement de l'honorable juge Mallette daté du 17 juillet 2012.
b) Sur le recours principal et les recours en garantie et en arrière-garantie [ 15 ] Le 16 avril 2011, le demandeur acquiert du défendeur un bateau de marque Thundercraft, modèle Magnum 220, au prix de 11 500 $. [ 16 ] Au moment de l'acquisition, le défendeur remet au demandeur un rapport d'inspection professionnelle de la qualité de l'embarcation obtenu à des fins d'assurance et produit par l'expert Jocelyn Saumure. [ 17 ] Or, après une quarantaine d'heures d'utilisation, le demandeur constate que son embarcation éprouve de sérieux problèmes au niveau de l'unité de propulsion du bateau. [ 18 ] Après vérification, un expert informe le demandeur que la structure du bateau, notamment les supports du moteur, le tableau et les longerons sont pourris de manière importante, ce qui nuit considérablement à son usage et entraînent des problèmes mécaniques éprouvés par l'embarcation. [ 19 ] Dans les circonstances, le demandeur contacte le défendeur Lamirande afin de dénoncer les problèmes.
Ce dernier dénonce à son tour la problématique à son propre vendeur, monsieur Bergeron, de qui il avait acquis l'embarcation en 2009. [ 20 ] Le demandeur se voit dans l'obligation de procéder à des travaux de réparations de l'embarcation au coût de 5 024,40 $.
Tant le défendeur Lamirande que le défendeur Bergeron témoignent au Tribunal qu'au moment de leur possession respective de l'embarcation, ils n'ont connu aucune problématique, ajoutant que rien ne leur permettait de présager l'état de pourriture avancée affectant l'embarcation. [ 21 ] Tous deux indiquent également s'être fiés au rapport de monsieur Saumure sur la qualité de l'embarcation. [ 22 ] C'est l'
article 1726 du Code civil du Québec qui énonce les principes relatifs à la garantie légale contre les vices cachés. [ 23 ] Cet
article énonce : 1726. C.c.Q. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 24 ] En vertu de cet article, le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés.
[ 25 ] Afin de déterminer l'existence d'un vice caché, le Tribunal analyse généralement quatre (4) critères: 1. Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien et que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3.
Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 26 ] Ainsi, ce ne sont pas tous les problèmes détectés par un acheteur ou qui surviennent après l'achat d'un bien qui donnent ouverture à un recours en vertu de la garantie contre les vices cachés. [ 27 ] Dans le cas présent, le Tribunal fait sienne l'analyse de l'honorable juge Nicole Mallette relativement au recours principal et à l'appel en garantie visant monsieur Stéphane Bergeron qu'elle expose de la manière suivante : « [3] Suivant la preuve, le demandeur a pris possession du bateau en juin et, après 40 heures d'utilisation, il a éprouvé des problèmes au niveau de l'unité de propulsion (le « pied du bateau »). [4] Alors qu'il fait examiner le bateau, le demandeur apprend que l'unité est en bon état, mais que le bateau est pourri à la grandeur. [5] Il a été démontré que le tableau et les longerons du bateau sont affectés de pourriture avancée, ce que rien ne laissait supposer puisqu'il n'y avait aucune fissure au niveau du fibre de verre. [6] Suivant monsieur Rivard, qui a procédé à l'inspection du bateau, cette pourriture ne peut découler d'une mauvaise utilisation du bateau et cela fait trois à quatre ans que c'est en devenir. [7] Il a qualifié l'état du tableau arrière (entre 65 % et 85 % d'humidité) et des longerons (entre 80 % et 100 %) de dangereux. [8] Tant le défendeur (le vendeur du demandeur) que son propre vendeur (appelé en garantie) ignoraient tout de la situation. [9] L'état de pourriture fait en sorte que toute la mécanique s'est désintégrée, ce qui est à la source des difficultés que le demandeur a rencontrées. [10] Les anciens propriétaires n'ont pas éprouvé de problèmes en utilisant le bateau, un seul été pour ce qui du défendeur et durant cinq ans pour l'appelé en garantie, tout comme le demandeur durant les 40 premières heures d'utilisation, soit l'équivalent d'une saison moyenne. (sic) Que s'est-il passé?
Tant l'appelé en garantie, en vendant le bateau, que le défendeur, se sont fiés à une inspection faite par Jocelyn Saumure lequel concluait en avril 2008 que l'état du tableau arrière était très bon (entre 10 % et 25 % d'humidité) et l'état des longerons bons (entre 5 % et 35 % d'humidité). » [ 28 ] Ainsi, le Tribunal conclut que les problématiques de pourriture et de mécanique affectant l'embarcation constituent des vices cachés au sens de la loi en raison de leur gravité, du fait qu'elles n'étaient pas apparentes, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient être constatées par un acheteur prudent et diligent, qu'elles existaient avant la vente et qu'elles étaient inconnues de l'acheteur. [ 29 ] Cette conclusion vaut tant pour le recours principal du demandeur Babin à l'égard du défendeur Lamirande que de l'appel en garantie de ce dernier à l'endroit de monsieur Stéphane Bergeron. [ 30 ] Ce dernier plaide que l'expert Jocelyn Saumure et l'assureur Marine Expert inc. qui couvre l'embarcation doivent être tenus responsables de l'état de l'embarcation au moment de sa vente à monsieur Lamirande. [ 31 ] La preuve démontre qu'en avril 2008, le défendeur Saumure a produit, à la demande de monsieur Bergeron et sur les recommandations de Marine Expert inc., une expertise de la qualité de l'embarcation à des fins strictes d'assurance. [ 32 ] L'expertise relate le résultat de la vérification de l'humidité de la structure de l'embarcation et conclut que le tableau arrière est en très bon état (entre 10 et 25 % d'humidité) et que les longerons sont en bon état (entre 5 et 35 % d'humidité). [ 33 ] À l'audience, le Tribunal bénéficie du témoignage de l'expert Raymond Rivard qui a procédé à une expertise complète de l'embarcation au mois d'août 2011 et qui explique de manière crédible et désintéressée qu'il apparaît impossible qu'une inspection des taux d'humidité de cette embarcation ait, au mois d'avril 2008, donné des résultats tels que ceux exposés par monsieur Saumure dans son expertise. [ 34 ] S'agissant d'un bateau âgé de plus de 20 ans et compte-tenu de l'état avancé de pourriture de la structure et des dommages mécaniques qui en découlent, le témoignage de l'expert Rivard permet de conclure que les données transmises par l'expert Saumure dans son rapport sont erronées et que l'inspection de ce dernier n'a pas permis de constater une situation qui semble évidente par ailleurs. [ 35 ] S'il est vrai que le mandat de l'inspecteur Saumure ne visait pas à prendre des carottes afin de confirmer l'état de pourriture de la structure non plus qu'il n'était produit à d'autres fins que des fins d'assurance, il n'en demeure pas moins que l'état de pourriture avancée de l'embarcation aurait dû soulever chez lui un doute et que tel indice de détérioration aurait dû être transmis à ses mandants.
[ 36 ] Si tel avait été le cas, il a fort à parier que les ventes n'auraient pas eu lieu ou qu'elles auraient été effectuées à des conditions différentes.
Ainsi, le défendeur Saumure a commis une faute dans l'exécution de son mandat dont il doit supporter la responsabilité. [ 37 ] Quant au recours visant Marine Expert, puisque aucune preuve d'une quelconque faute n'a été administrée à l'endroit de cette dernière, ce recours est rejeté. [ 38 ] Enfin, le Tribunal fait également siennes les conclusions de l'honorable juge Nicole Mallette eu égard aux dommages dont elle dispose aux paragraphes 15 et 16 de son jugement. [ 39 ] Le Tribunal prend enfin acte du fait qu'à la suite de l'émission du jugement de l'honorable juge Mallette, le défendeur Lamirande a compensé entièrement le demandeur Babin des sommes énoncées au jugement et que monsieur Lamirande a également été compensé pour les mêmes montants par l'appelé en garantie Bergeron.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 41 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 4 650 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 1 er novembre 2011, date de l'assignation ; [ 42 ] PREND ACTE de la déclaration du demandeur Babin à l'effet qu'il a été entièrement compensé pour ces sommes à la suite de l'émission du jugement de l'honorable juge Mallette incluant les dépens et la somme de 340 $ pour les frais du rapport de monsieur Raymond Rivard ; [ 43 ] ACCUEILLE l'appel en garantie ; [ 44 ] CONDAMNE Stéphane Bergeron à indemniser le défendeur Lamirande du montant total de la condamnation en capital, intérêts et frais ainsi que la somme de 340 $ pour les frais du rapport de monsieur Raymond Rivard ; [ 45 ] PREND ACTE de l'admission du défendeur Lamirande à l'effet qu'il a été entièrement compensé par le défendeur Bergeron des sommes susmentionnées à la conclusion précédente ; [ 46 ] ACCUEILLE l'appel en arrière garantie ; [ 47 ] CONDAMNE le défendeur Jocelyn Saumure à indemniser Stéphane Bergeron du montant total de la condamnation capital, intérêts et frais ainsi que les frais du rapport d'expert de monsieur Rivard au montant de 340 $ . [ 48 ] REJETTE l'appel en arrière garantie concernant Marine Expert inc. sans frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
Date d’audience : 19 novembre 2012
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