2020 QCCQ 9692, 2020 QCCQ 9692
Opinion
Protection de la jeunesse — 201674 2020 QCCQ 9692 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N o : 200-41-015295-173, 200-41-015294-176 DATE : 15 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X et Y Enfants respectivement nés les […] 2015 et […] 2017 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 26 juin 2019, la juge Hélène Bourassa accueille une demande en révision et en prolongation concernant X (quatre ans) et Y (deux ans). Leur sécurité ou leur développement demeure compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques [1] , de risque sérieux d’abus physiques [2] et de risque sérieux de négligence [3] . Les enfants sont confiés à leurs parents en garde partagée avec des mesures d’aide pour sept mois.
Le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] demande de réviser et de prolonger cette ordonnance. Il propose que les enfants soient confiés à leurs parents selon les modalités convenues entre les parties et la poursuite des mesures d’aide pour une année. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande.
Analyse [ 3 ] À la suite de la dernière ordonnance, la mise en place de la garde partagée s’est avérée difficile, notamment en raison des réactions des enfants aux changements de milieux. [ 4 ] La mère est en arrêt de travail depuis la fin du mois d’octobre 2019. Elle maintient sa participation à un groupe pour les personnes ayant des troubles de la personnalité limite et en tire des bénéfices.
Elle est parfois dépassée par les crises de X et a pu bénéficier de l’aide d’une éducatrice du CRDI pendant un peu plus d’un mois. [ 5 ] Il faut savoir que X a de nombreux besoins particuliers exigeant une attention et des suivis soutenus. Il fréquente un centre de la petite enfance et nécessite un soutien individuel avec une éducatrice à temps plein. Il reçoit l’aide du CRDI. [ 6 ] La situation personnelle du père s’est fragilisée au cours de la dernière ordonnance. Il déménage en juillet 2019 et en août 2019, il est en arrêt de travail. Il rechute dans sa consommation de cannabis.
À partir de la mi-septembre 2019, il n’exerce plus ses semaines de garde.
[ 7 ] Le 30 septembre 2019, il intègre un centre de thérapie qu’il quitte au bout d’une semaine. À compter du 17 octobre 2019, il bénéficie du programme Triple P et maintient un suivi auprès du CRD A. [ 8 ] Il exerce à nouveau ses contacts avec ses enfants lors des fins de semaines, mais ne les actualise pas tous. [ 9 ] Le père connaît des problèmes financiers et cumule des loyers impayés. Il reconnait être impulsif et anxieux.
Le 1 er décembre 2019, il déménage dans une chambre ne lui permettant pas de recevoir les enfants pour des couchers. [ 10 ] Les parents collaborent au suivi social et parviennent à communiquer adéquatement quant aux modalités de garde des enfants, malgré la fluctuation de leur niveau de confiance. [ 11 ] Considérant que le père a connu certaines difficultés entravant sa disponibilité pour les enfants et considérant le temps requis par la famille pour stabiliser une éventuelle garde partagée, la situation des enfants exige la prolongation des mesures d’aide.
Les modalités proposées par le DPJ, auxquelles les parents adhèrent, sont appropriées et dans l’intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis au sens des articles 38 b) 2° et 38
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 juin 2019; [ 15 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’un (1) an :
a) Que les enfants soient confiés à leurs parents, selon les modalités convenues entre les parties;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseil et assistance, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que X reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivis médicaux et recommandations qui en découlent, pharmacologie);
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 16 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide;
b) Que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (impulsivité, gestion des émotions, toxicomanie);
c) Que le père se soumette à des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour les enfants Signé le : 15 avril 2020 /sl
Loading document…