2012 QCCA 1653, 2012 QCCA 1653
Opinion
R. c. Parent 2012 QCCA 1653 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004570-105 (500-01-001375-077) DATE : 18 SEPTEMBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c. LUC PARENT INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Jean-Pierre Bonin) rendu le 14 janvier 2010 qui acquitte l'intimé de trois accusations d'avoir frauduleusement et sans apparence de droit obtenu des services d'ordinateur (
article 342.1 (1)
a) du Code Criminel ); [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Hilton et Wagner; LA COUR : [ 3 ] Accueille l'appel; [ 4 ] Substitue aux verdicts d'acquittement prononcés par le juge de première instance des verdicts de culpabilité aux trois chefs d'accusation pour lesquels l'intimé a subi son procès; [ 5 ] retourne le dossier à la Cour du Québec pour que l'intimé se voie infliger les peines justifiées en droit. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. Me Benoît Lauzon Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante Me Luc Carbonneau Pour l'intimé Date d’audience : 14 mars 2012 MOTIFS DU JUGE GAGNON
[ 6 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec rendu le 14 janvier 2010 [1] qui acquitte l'intimé des infractions suivantes : 1) Le ou vers le 27 septembre 2005, à Montréal, district de Montréal, a frauduleusement, directement ou indirectement, obtenu des services d'ordinateur, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 342.1(1)
a) du Code criminel . 2) Le ou vers le 12 janvier 2006, à Montréal, district de Montréal, a frauduleusement, directement ou indirectement, obtenu des services d'ordinateur, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 342.1(1)
a) du Code criminel . 3) Le ou vers le 20 janvier 2006, à Montréal, district de Montréal, a frauduleusement, directement ou indirectement, obtenu des services d'ordinateur, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 342.1(1)
a) du Code criminel . [ 7 ] L'enjeu de ce pourvoi consiste à déterminer les éléments de l'infraction contenue à l'
article 342.1 (1)
a) du Code criminel (« C.cr. »). Cette disposition est ainsi rédigée : 342.1
(1) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit : 342.1
(1) Every one who, fraudulently and without colour of right,
a) directement ou indirectement, obtient des services d'ordinateurs;
a) obtains, directly or indirectly, any computer service, […] […] est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years, or is guilty of an offence punishable on
summary conviction. [ 8 ] Il est reproché à l'intimé, membre de la Gendarmerie royale du Canada (« GRC »), d'avoir obtenu par ordinateur, grâce à son accès privilégié au Centre d'information de la police canadienne (« CIPC »), des informations relativement à trois numéros de plaques de voiture qu'il a ensuite remis à Ronald Charlebois, un enquêteur privé. [ 9 ] Il espérait ainsi développer avec cet enquêteur une relation stratégique aux fins d'élargir son réseau de contacts en vue d'améliorer l'efficacité de ses enquêtes.
La preuve a cependant révélé que ces informations se sont retrouvées entre les mains de membres du crime organisé. [ 10 ] Le juge de première instance s'est dit d'avis que même si l'intimé avait commis des fautes déontologiques, il n'avait pas pour autant « agi frauduleusement ». LES FAITS [ 11 ] La preuve en première instance consistait en la liste des faits admis suivants :
A) Le Centre d'informations policières canadien (CIPC) est une banque de données accessible par les policiers dans le cadre de leurs fonctions.
B) La cueillette de renseignements via le système informatique du CIPC constitue une obtention de services d'ordinateur au sens de l'
article 342.1 du Code criminel .
C) Entre le 27 septembre 2005 et le 20 janvier 2006, M. Luc Parent était membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et travaillait au sein de l'Unité mixte des enquêtes sur le crime organisé (UMÉCO).
D) Les 27 septembre 2005, 12 janvier 2006 et 20 janvier 2006, M. Parent a accédé au CIPC via un poste de travail dans les locaux de l'UMÉCO afin d'obtenir des renseignements sur les propriétaires des véhicules immatriculés [matricule 1] [matricule 2] et [matricule 3]. [numéros volontairement omis]
E) Lors de ces vérifications il a utilisé et inscrit dans le système susmentionné son propre numéro matricule s’identifiant ainsi sans aucune tentative de dissimuler son identité.
F) Ces trois vérifications ont été faites à la demande de M. Ronald Charlebois, alors détective privé.
G) M. Parent n'a pas été rémunéré par M. Charlebois et n’a reçu aucune autre considération de quelque nature que ce soit.
H) La déclaration vidéo de M. Parent effectuée le 30 mai 2006 dans le cadre de l'enquête ayant mené aux présentes accusations est libre et volontaire et les droits constitutionnels de M. Parent ont été respectés (Pièce P-1,
Annexe I).
I) Dans cette déclaration, M. Parent admet avoir vérifié des noms et des plaques d'immatriculation suite à des demandes de M. Charlebois.
J) Il affirme avoir fait ces vérifications parce que M. Charlebois lui fournissait de l'information qu'il jugeait pertinente à son travail de police.
K) M. Charlebois n'était pas une source enregistrée de la GRC mais certaines informations qu'il a fournies sont documentées dans les notes de travail de Monsieur Parent.
L) La politique de la GRC sur la sécurité des technologies de l'information interdit notamment à ses employés d'utiliser le matériel informatique de la GRC dans leur intérêt personnel ou dans celui d'une autre personne (Pièce P-2,
section D.9.a –
Annexe II). Le manuel de référence du CIPC que doivent respecter les membres de la GRC est au même effet (Pièce P-3,
section 2.7.2 –
Annexe III).
M) La GRC a pris divers moyens pour informer et sensibiliser ses employés au sujet des restrictions sur l'utilisation de ses systèmes informatiques, dont le CIPC : i- Un encart a été inséré dans toutes les enveloppes contenant les talons de chèque de ses employés. Cet encart a été remis à M. Parent le 11 juin 2003 (Pièce P-4,
annexe IV). ii- Lors de l'ouverture d'une session de travail pour accéder aux données du CIPC, un message automatique apparaît sur l'écran (Pièce P-5,
annexe V). iii- Un avis de sécurité publié le 25 mai 2004 et intitulé " Votre carrière en vaut-elle le coup? " a aussi été émis à l'attention des employés de la GRC (Pièce P-6,
annexe VI).
N) Ces différents avis rappellent aux membres de la GRC qu'il est interdit de divulguer des renseignements qui proviennent des banques de données, telles que le CIPC, à des personnes non autorisées; que les utilisateurs non autorisés sont susceptibles de poursuites criminelles en vertu de l'
article 342.1 du Code criminel et que les banques de données ne doivent être utilisées que pour affaires seulement et dans le respect des politiques et procédures de la GRC.
O) Si le caporal Steven Leblanc venait témoigner, il dirait : i- Qu'il est policier à la GRC depuis octobre 1987; ii- Qu'il occupe présentement le poste de Coordonnateur des sources humaines de la division « C » et ce, depuis mai 2006; iii- Que les membres de la GRC doivent suivre et appliquer les politiques de la GRC lorsqu'ils recrutent et gèrent des sources humaines; iv- Qu'à la GRC, il n'y a aucune pratique permettant la divulgation de l'information des banques de données policières à une source dans le but de la recruter et/ou pour obtenir de l'information de celle-ci; v- Qu'à la GRC , il n'y a aucune dérogation aux lois et aux directives sur la protection des renseignements pour le recrutement et la gestion de sources humaines. [2] [ 12 ] Cette preuve a été complétée par la production de différents documents démontrant l'interdiction faite aux policiers d'utiliser les banques de données autrement que dans le cadre de leur fonction.
En guise d'exemple, le manuel des directives de la GRC contient les règles suivantes : D. 9. Les employés se conformeront aux Contraintes d'usage des technologies de l'information de la GRC, mentionnées à l'ann. III-1-2 du MI.
Les employés ne doivent pas : D. 9. a. utiliser le matériel informatique de la GRC dans leur intérêt personnel ou dans celui d'une autre personne : D. 9. b. avoir accès ou tenter d'avoir accès aux systèmes informatiques ou aux banques de données qu'ils ne sont pas précisément autorisés à utiliser, ni utiliser ces systèmes informatiques ou ces banques de données à des fins qui ne sont pas directement et véritablement liées au soutien des enquêtes en cours; LE JUGEMENT EN APPEL [ 13 ] Le juge reconnaît d'emblée que l'information obtenue par ordinateur et communiquée après coup à une personne qui n'est pas autorisée à la recevoir est un acte prohibé. [ 14 ] Retenant aux fins de son verdict les éléments de preuve suivants, il acquitte tout de même l'intimé des charges qui pesaient contre lui au motif qu'il « n'a pas agi frauduleusement » [3] :
D) Les 27 septembre 2005, 12 janvier 2006 et 20 janvier 2006, M. Parent a accédé au CIPC via un poste de travail dans les locaux de l'UMÉCO afin d'obtenir des renseignements sur les propriétaires des véhicules immatriculés [matricule 1] [matricule 2] et [matricule 3].
E) Lors de ces vérifications il a utilisé et inscrit dans le système susmentionné son propre numéro matricule s’identifiant ainsi sans aucune tentative de dissimuler son identité.
F) Ces trois vérifications ont été faites à la demande de M. Ronald Charlebois, alors détective privé.
G) M. Parent n'a pas été rémunéré par M. Charlebois et n’a reçu aucune autre considération de quelque nature que ce soit.
J) Il affirme avoir fait ces vérifications parce que M. Charlebois lui fournissait de l'information qu'il jugeait pertinente à son travail de police.
K) M. Charlebois n'était pas une source enregistrée de la GRC mais certaines informations qu'il a fournies sont documentées dans les notes de travail de Monsieur Parent.
LA QUESTION EN LITIGE [ 15 ] L'appelante nous demande de répondre à la question suivante : Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans la définition applicable à la mens rea de l'infraction contenue à l'
article 342.1 (1)
a) C.cr . ? ANALYSE [ 16 ] Cet appel fait ressortir la difficulté qui découle de l'application concomitante des termes « frauduleusement » et « sans apparence de droit » que l'on retrouve à l'
article 342.1
(1) C.cr . Je propose tout d'abord de cerner les éléments matériels de cette infraction ( actus reus ) pour ensuite identifier l'élément psychologique rattaché à l'acte prohibé ( mens rea ) et finalement appliquer au fait de l'espèce les règles dégagées à partir de cette analyse. Le droit [ 17 ] Dans certains milieux, on soutient que si une personne prend une chose « frauduleusement » et « sans apparence de droit », l'infraction ne sera commise que s'il est démontré que cette personne, au moment de poser son geste, était animée d'une intention malhonnête [4] .
Les tenants de cette thèse sont d'avis que le mot « frauduleusement » contient un élément de turpitude morale devant nécessairement coexister avec l'absence d'apparence de droit pour que l'infraction de vol [5] (et en ce qui nous concerne, l'utilisation non autorisée d'ordinateur) soit consommée. [ 18 ] Aux fins d'établir le crime d'utilisation non autorisée d'ordinateur, des jugements semblent avoir retenu ces avis en décidant que le mot « frauduleusement » implique que l'acte reproché doit être « moralement mauvais », ce qui nécessiterait une démonstration allant au-delà de la preuve de l'utilisation consciente et volontaire d'un ordinateur sachant que cette activité est prohibée. [ 19 ] Dans R. c.
Paré, décision avec laquelle le juge de première instance se dit en accord, on peut y lire que : 19 À la lecture de l'article 342.1, la poursuite doit démontrer que l'accusé a, non seulement sans apparence de droit mais également frauduleusement, obtenu des services d'ordinateur. Il est admis qu'il n'y avait aucune apparence de droit. L'obtention frauduleuse des services d'ordinateur doit donc être prouvée par la poursuite. La conduite de l'accusé n'est pas frauduleuse simplement parce qu'elle n'est pas autorisée.
Elle doit aussi posséder des caractéristiques malhonnêtes et moralement mauvaises. [6] [Je souligne.] [ 20 ] Reprenant avec approbation cet énoncé, le juge dans l’affaire R. c. Coulombe se dit d'avis que : […] quelque chose de frauduleux, c’est quelque chose de malhonnête et moralement mauvais. Pour être frauduleuse, la conduite de l’accusé doit posséder des caractéristiques malhonnêtes et moralement mauvaises. [7] [ 21 ] Puis, dans R. c. Hippolyte , on a décidé que la commission de l'infraction prévue à l'
article 342.1
(1) C.cr . exigeait la preuve que l'accusé ait agi « de façon malhonnête et avec une certaine forme de turpitude morale » [8] . [ 22 ] Dans R. c.
St-Martin, cette idée est reprise de la manière suivante : [73] […] une personne obtient frauduleusement les services d'un ordinateur lorsqu'en pleine connaissance de cause, de façon intentionnelle, sans erreur, ni accident, elle en obtient les services, sachant qu'elle n'a pas le droit de le faire. [74] Cette obtention de services est alors, de toute évidence, malhonnête et moralement turpide. [9] [ 23 ] L'infraction d'utilisation non autorisée d'ordinateur est placée sous la rubrique du Code criminel intitulée « Infractions ressemblant au vol » qui elle-même est classée dans la
Partie IX du Code qui porte sur les « Infractions contre les droits de propriété ». [ 24 ] Or, les mots « frauduleusement et sans apparence de droit » contenus à l'
article 342.1
(1) C.cr . sont les mêmes que ceux employés à l' article 322 (1) C.cr. qui créent l'infraction de vol (Partie IX C.cr. ) : « […] prend frauduleusement et sans apparence de droit […] une chose […] avec l'intention : […] ».
Compte tenu du contexte législatif dans lequel le mot « frauduleusement » est utilisé, il n'existe aucune raison d'accorder à ce terme une signification différente de celle proposée par la jurisprudence pour l'infraction de vol. [ 25 ] Cela dit, il n'est pas nécessaire d'épiloguer longtemps sur le sens des mots « sans apparence de droit », cette expression, au cours des dernières années, ayant été amplement commentée par la jurisprudence et la doctrine [10] . [ 26 ] Qu'il me suffise de rappeler que l'apparence de droit repose sur la croyance honnête dans une situation qui, si elle avait existé vraiment, justifierait en droit l'acte reproché ou encore l'excuserait.
J'ajoute que l'apparence de droit peut trouver sa source tout autant dans l'erreur honnête qu'entretient l'accusé du droit applicable à la situation litigieuse que dans son appréciation erronée de la situation véritable à laquelle il est confronté [11] . [ 27 ] Avec égards pour l'opinion contraire, j'estime que l'utilisation d'expressions telles « moralement turpide » ou encore « moralement mauvais » crée une incertitude au moment de distinguer l' actus reus de la mens rea d'une infraction à caractère frauduleux.
Pour cette raison et aux fins de ce pourvoi, comme nous le demande l'appelante, il est nécessaire de préciser les éléments de l'infraction contenue à l'
article 342.1 (1)
a) C.cr .
i) L' actus reus de l'infraction d'utilisation non autorisée d'ordinateur [ 28 ] Certaines des décisions auxquelles j'ai ci-dessus fait référence laissent entendre que l'intention malhonnête (moralement turpide) serait un élément essentiel de l'infraction contenue à l'
article 342.1 (1)
a) C.cr . C'est d'ailleurs l'idée à laquelle souscrit le juge de première instance.
En matière de fraude, la jurisprudence a plutôt énoncé que le concept de la malhonnêteté se manifestait dans l'acte prohibé et non dans l'état d'esprit de son auteur [12] . [ 29 ] Je me permets ici de référer au crime de fraude ( art. 380 C.cr . ) puisque, à mon avis, il existe des ramifications suffisamment étroites entre cette infraction et celle de vol pour conclure qu'elles obéissent à des règles semblables ne serait-ce qu'en raison du fait que, dans les deux cas, l'acte reproché se distingue par son caractère malhonnête. [ 30 ] C'est aussi l'avis des auteurs Manning, Mewett et Sankoff qui écrivent : The decision [ Théroux ] approved of the obiter reasoning to the same effect in Lafrance, a theft case, and there is no logical reason to distinguish between instances of fraud and theft. [13] [ 31 ] En ce sens, les principes dégagés dans l'arrêt Théroux [14] trouvent application en l'espèce. [ 32 ] Or, la Cour suprême a décidé dans cet arrêt que l' actus reus du crime de fraude était établi par la preuve d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un quelque autre acte frauduleux ayant entraîné une privation ou un risque de privation. [ 33 ] Commentant les motifs de la juge McLachlin (qui n'était pas encore Juge en chef) dans Théroux , l'auteure Brenda L.
Nightingale s'est dite d'avis que le caractère malhonnête inhérent au crime de fraude relevait au premier plan de l' actus reus de cette infraction et non de la mens rea [15] : In the review of the development of the law relating to the actus reus of the offence, McLachlin J. raised the problem which existed in Canadian cases with respect to whether the actus reus of the offence was to be determined by use of an objective test and, in particular, whether the issue of "dishonesty" was to be determined objectively as part of the actus reus of the offence.
She held: Olan marked a broadening of the law of fraud in two respects. First it overrules previous authority which suggest that deceit was an essential element of the offence. Instead, it posited the general concept of dishonesty, which might manifest itself in deceit, falsehood or some other form of dishonesty. Just as what constitutes a lie or a deceitful act for the purpose of the actus reus is judged on the objective facts, so the "other fraudulent means" in the third category is determined objectively, by reference to what a reasonable person would consider to be a dishonest act.
It therefore appears clear from this statement that "dishonesty", as an ingredient of the offence, is to be analysed as an element of the actus reus of fraud and not as an element relating to the mens rea of fraud. "Dishonesty" in Canadian law can be said to be characterized as
an act rather than a state of mind . [Référence omise. Je souligne.] [ 34 ] Cela dit, l'acte reproché, pour être rangé parmi les actes dits malhonnêtes, n'a à satisfaire qu'au test de la personne raisonnable. La juge McLachlin, parlant de la troisième catégorie des conduites malhonnêtes mentionnées à l'
article 380 C.cr . (les autres moyens dolosifs ), écrit au nom de la majorité dans Théroux que : Le caractère « malhonnête » du moyen est pertinent pour déterminer si la conduite est du genre de celle visée par l'infraction de fraude; ce qu'une personne raisonnable considère malhonnête aide à déterminer si l' actus reus de l'infraction peut être établi en fonction de certains faits. [16] [ 35 ] Rien en principe ne s'oppose à ce que ces enseignements se reflètent dans l'analyse des infractions à l'étude. [ 36 ] Il ne fait aucun doute que l'utilisation non autorisée d'ordinateur s'apparente à un acte dolosif puisqu'un usage volontaire à des fins prohibées constitue à l'évidence un acte malhonnête. [ 37 ] En l'espèce, aux fins de prouver l' actus reus de l'infraction mentionnée à l'
article 342.1 (1)
a) C.cr ., l'appelante devait établir que l'intimé avait obtenu des services d'ordinateur, que cette utilisation était interdite et qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait convenu qu'il s'agissait là d'une activité malhonnête. Elle devait aussi établir que ce détournement était fait « sans apparence de droit ». Ces éléments composent l' actus reus des infractions reprochées à l'intimé. ii) La mens rea de l'infraction d'utilisation non autorisée d'ordinateur [ 38 ] J'en viens maintenant à la mens rea de l'infraction d'utilisation illégale d'un ordinateur.
Aux fins de déterminer qu'elle est l'intention coupable rattachée à cette infraction, il est inutile de considérer l'opinion que l'accusé entretient quant au caractère moral de son acte. [ 39 ] S'engager dans cette voie serait une invitation à juger de la mens rea de l'accusé selon son propre schème de valeurs et le cas échéant de l'acquitter au motif qu'il estime n'avoir rien fait de mal. [ 40 ] Certains ont vu dans le mot « frauduleusement » contenu à l'
article 342.1
(1) C.cr . quelque chose de plus que la simple conscience subjective chez l'accusé d'avoir sciemment et volontairement posé un acte malhonnête. La jurisprudence en matière de vol et de fraude répond à cette prétention. [ 41 ] Une première définition du terme « frauduleusement » nous vient de l'arrêt anglais R. v. Williams . Dans cette affaire, le mot « frauduleusement » avait été ainsi défini :
[…] We think that the word "fraudulently" in
section 1 [of Larceny Act, 1916] must mean that the taking is done intentionally, under nomistake and with knowledge that the thing taken is property of another person.[17] [42] La décision Williams a été reprise par la Cour suprême dans l'arrêt Lafrance. La Cour y énonce notamment les élémentsconstitutifs de l'infraction de vol en ces termes : […] tous les éléments du vol, définis à l’art. 269 [devenu 322], ont été établis en l’espèce. L’intention était présente, il n’y a pas eu deméprise et l’on savait que le véhicule à moteur appartenait à un tiers.
À mon avis, en prenant la voiture dans ces circonstances, on a agifrauduleusement. (Voir R. v. Williams, [1953] 1 Q.B. 660 (C.A.) à la p. 666).
L’appelant a pris le véhicule sans apparence de droit et en atemporairement privé son propriétaire.[18] [43] À la même époque, notre Cour, dans l'arrêt Boger, parvenait à une conclusion semblable : Il semble donc que le terme frauduleusement se rattache à la prise délibérée de la chose par le prévenu, sachant qu'elle ne lui appartientpas, en toute connaissance d'un état de fait qui ne lui donne pas le droit de le prendre.[19] [44] En 1993, la Cour suprême confirmait dans l'arrêt Théroux l’autorité de l’arrêt Lafrance.
Elle écrivait : La perception de la mens rea proposée plus haut est conforme aux arrêts antérieurs de notre Cour où on a rejeté l'idée selon laquelle laconscience subjective de l'accusé de sa malhonnêteté est pertinente en ce qui concerne la mens rea de la fraude. Dans l'arrêt Lafrance c.La Reine, (CSC), [1975] 2 R.C.S. 201, l'accusé s'était emparé d'une automobile dans l'intention de la ramener plus tard.Notre Cour devait décider si cela constituait un vol.
À la page 214, le juge Martland (s'exprimant au nom de la majorité) a conclu que ouiet qu'on avait agi frauduleusement en prenant la voiture : « L'intention était présente, il n'y a pas eu de méprise et l'on savait que levéhicule à moteur appartenait à un tiers.
À mon avis, en prenant la voiture dans ces circonstances, on a agi frauduleusement. »[20] [45] Puis, dans l'arrêt Skalbania, la Cour suprême réaffirme son adhésion à la définition du mot « frauduleusement » telle qu'énoncéedans les arrêts Williams et Lafrance : 6 […] Nous sommes d’accord avec le juge Rowles de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour dire qu’un détournementintentionnel, et non par erreur, est suffisant pour établir la mens rea requise en vertu du par. 332(1) : voir Lafrance c. La Reine, (CSC), [1975] 2 R.C.S. 201; R. c. Williams, [1953] 1 Q.B. 660 (C.A.).
Le mot « frauduleusement » utilisé dans ce paragraphene connote rien de plus. La malhonnêteté inhérente à l’infraction réside dans l’affectation intentionnelle, et non par erreur, de fonds à unefin irrégulière. [46] Notre Cour dans l'arrêt Investissements Contempra ltée a appliqué ces règles en affirmant que : D'une part, l'actus reus du vol consiste dans la prise ou le détournement, acte qui doit être posé à la fois frauduleusement et sansapparence de droit.
La mens rea du vol, d'autre part, se distingue par la volonté de poser l'acte constituant l'actus reus, mais en plus parl'intention spécifique ou additionnelle décrite à l'un des sous-paragraphes a), b),
c) ou
d) de cet
article 322.[21] [Je souligne.] [47] Il y a aussi la Cour d'appel de l'Alberta dans R. v. Neve qui a retenu la même interprétation de l'arrêt Skalbania : 30 […] we have concluded that for property to be taken "fraudulently", it is enough that the taking be done intentionally, under nomistake, and with knowledge that the thing taken is the property of another person. This will suffice to characterize the taking asfraudulent.[22] [48] Plusieurs auteurs se sont dits d'avis que l'arrêt Skalbania réglait définitivement la question de l’interprétation du mot« frauduleusement ».
Par exemple, Annie-Claude Bergeron et Pierre Lapointe jugent que ce terme n’a pas pour effet de créer uneintention supplémentaire.
Ils indiquent que ce mot signifie seulement qu'il suffit pour le contrevenant de prendre quelque choseintentionnellement, sachant qu'il ne possède pas ce droit[23]. [49] Pour leur part, Manning, Mewett et Sankoff écrivent : It follows that no special type of deceit or evil intent is required for a taking to be fraudulent; nor is secrecy or concealment necessary toprove the mens rea of this offence.[24] [Références omises.] [50] La poursuite devait, aux fins de prouver l'infraction prévue à l'article 342.1
(1) a) C.cr., démontrer une obtention par l'intimé demanière consciente et volontaire des services d'ordinateur. Cela nécessitait la preuve de son intention de poser l'acte prohibé, sachant queson geste était interdit au regard des fins projetées par cet usage.
Il s'agit à mon avis de la mens rea requise pour la commission desinfractions visées par ce pourvoi. iii) Application du droit en l'espèce [51] En ce qui a trait à l'actus reus des infractions reprochées à l'intimé, la preuve révèle qu'il était formellement interdit aux agentsde la GRC d'utiliser le matériel informatique dans l'intérêt d'une autre personne et que chaque membre de ce corps de police devaitrespecter le manuel de référence du CIPC. [52] Il est admis que l'intimé a utilisé un ordinateur dans le but de favoriser les intérêts d'un tiers, en l'occurrence l'enquêteur privéCharlebois.
Une personne raisonnable, dûment informée des règles qui prévalaient quant à l'utilisation limitée du matériel informatiquede la GRC aux moments où l'intimé a posé les actes prohibés, conviendrait aisément que de tels actes étaient contraires à ces règles et
constituaient donc d'un point de vue objectif des actes malhonnêtes. [ 53 ] La preuve a aussi révélé que la GRC avait pris les moyens pour informer et sensibiliser l'intimé au sujet des restrictions d'utilisation de son système informatique. C'est ainsi qu'elle a inséré un encart faisant état de cette restriction dans toutes les enveloppes contenant les talons de paye de ses employés. Son système informatique affichait un message automatique lors de l'ouverture de chaque session de travail qui mentionnait la même mise en garde.
Finalement, un avis de sécurité intitulé « Votre carrière en vaut-elle le coup? », publié par elle le 25 mai 2004, a été remis à tous ses agents. [ 54 ] Toutes ces informations visaient à rappeler « aux membres de la GRC qu'il est interdit de divulguer des renseignements qui proviennent des banques de données, telles que le CIPC, à des personnes non autorisées; que les utilisateurs non autorisés sont susceptibles de poursuites criminelles en vertu de l'
article 342.1 du Code criminel et que les banques de données ne doivent être utilisées que pour affaires seulement et dans le respect des politiques et procédures de la GRC » [25] . [ 55 ] Comme aucun fait et aucune règle n'ont été mis en preuve conférant à un policier le droit d'utiliser un ordinateur aux fins de procurer un avantage à un tiers, l'intimé ne pouvait objectivement croire que, dans ces circonstances, il bénéficiait d'une quelconque apparence de droit.
Il admet d'ailleurs sans réserve cette réalité. [ 56 ] À mon avis, tous les éléments constitutifs de l' actus reus des infractions reprochées à l'intimé sont ici réunis. [ 57 ] Qu'en est-il maintenant de la preuve de la mens rea ? [ 58 ] L'intimé soutient avoir agi en toute transparence, étant conscient que ses utilisations de l'ordinateur étaient facilement repérables.
Il ajoute que, dans ces circonstances, il n'a pu avoir l'intention criminelle nécessaire à la commission des infractions reprochées ayant agi au vu et au su des autorités. [ 59 ] Le fait que l'intimé n'a pas tenté de dissimuler ses activités ne tempère en rien le caractère malhonnête des actes qui lui sont reprochés. C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel d'Alberta dans l'arrêt Neve avec lequel je suis d'accord : 29 We agree with this
interpretation. The reality is that many thefts and robberies are committed openly, without deception or trickery. The fact that an offender openly and blatantly takes property from a victim makes little difference to the victim. Or to anyone else for that matter. The result is the same; the victim's property has been wrongly taken. And the person is a victim of theft whether that taking was accomplished through deceptive guile or physical force.
Further s. 322(3) of the Code recognizes the common sense inherent in this approach, making it clear that the mere fact that something is done openly does not, by itself, make it any less fraudulent for purposes of proving theft: A taking or conversion of anything may be fraudulent notwithstanding that it is effected without secrecy or attempt at concealment. [26] [ 60 ] L'intimé soutient ensuite qu'il agissait dans le cadre de ses fonctions d'agent de police.
Il croyait que l'utilisation des outils de travail mis à sa disposition lui permettrait de faire progresser ses enquêtes criminelles. [ 61 ] Disons tout d'abord que cette affirmation n'est pas rigoureusement exacte. L'information divulguée à Charlebois ne s'inscrit dans aucune enquête précise. La preuve ne révèle pas non plus que ces démarches ont, en retour, permis de recueillir de la part de cette personne une information spécifique en lien avec une enquête policière.
Ses initiatives ne s’inscrivaient donc dans aucun contexte particulier et tout au plus ne visaient-elles qu'à lui assurer la fidélité d'une source qui, à l'époque, n'était pas encore codée. De toute manière, dans le contexte de la présente affaire, une telle affirmation ne peut constituer une justification valable pour les actes reprochés à l'intimé. [ 62 ] Ensuite, il me semble que l'intimé confond l'explication de ses gestes (le mobile) avec la mens rea des infractions concernées. Il est admis par la jurisprudence qu'un mobile même louable ne saurait neutraliser l'intention criminelle. Dans Lewis c.
La Reine , la Cour suprême a souligné ainsi l'importance de la distinction devant prévaloir entre le mobile et la mens rea : Dans le parler ordinaire, les mots « intention » et « mobile » sont souvent utilisés l’un pour l’autre mais en droit pénal ils ont un sens différent. Dans la plupart des procès criminels, l’élément moral, la mens rea qui intéresse le tribunal, a trait à « l’intention » c’est-à-dire l’exercice d’une libre volonté d’utiliser certains moyens pour produire certains résultats plutôt qu’au « mobile » c’est-à-dire ce qui précède et amène l’exercice de la volonté.
L’élément moral d’un crime ne contient ordinairement aucune référence au mobile. [27] [Références omises.] [ 63 ] Outre l'admission par l'intimé d'avoir posé les actes prohibés, il reconnaît aussi avoir été informé que dix de ses collègues avaient perdu leur emploi au motif qu'ils avaient donné de l’information obtenue à partir d'un ordinateur sans en avoir le droit.
Il admet de plus « [p]eut-être que je suis pas correct dans le sens que je « checke » des choses sur le CIPC » pour finalement concéder « [b]ien si quelqu'un « checke » la plaque puis il donne ça à quelqu'un […], il y a sûrement des accusations, quelque chose ». [ 64 ] L'intimé, lors de sa déclaration du 30 mai 2006, a bien tenté de nuancer ses propos en affirmant que « c'est clair que « checker » sur le CIPC c'est correct. C'est pas illégal ».
Cette proposition, lorsque appréciée sous l'éclairage de l'ensemble de la preuve, est davantage l'illustration d'un comportement insouciant équivalant à de l'aveuglement volontaire qu'un moyen permettant de nuancer son état d'esprit véritable. La juge McLachlin, dans l'arrêt Théroux , aborde la question de l'insouciance en matière d'acte frauduleux en ces termes : J'ai parlé de la connaissance des conséquences de l'acte frauduleux. Toutefois, rien ne paraît s'opposer à ce que l'insouciance quant aux conséquences entraîne également la responsabilité criminelle.
L'insouciance présuppose la connaissance de la vraisemblance des conséquences prohibées. Elle est établie s'il est démontré que l'accusé, fort d'une telle connaissance, accomplit des actes qui risquent d'entraîner ces conséquences prohibées, tout en ne se souciant pas qu'elles s'ensuivent ou non. [28]
[ 65 ] Les 27 septembre 2005, 12 janvier et 20 janvier 2006, l'intimé, en dépit de sa connaissance des règles régissant l'utilisation du matériel informatique de la GRC, accédait volontairement au CIPC par ordinateur dans le but d'obtenir des renseignements sur les propriétaires de trois véhicules distincts aux fins de les communiquer à un tiers, et ce, sans aucun droit apparent. [ 66 ] Je retiens de la preuve admise par le juge que l'intimé a agi de manière consciente et volontaire en obtenant à trois reprises des services d'ordinateur sachant que ces utilisations étaient prohibées au regard des fins projetées.
CONCLUSION [ 67 ] Avec égards pour le juge de première instance et pour sa mémoire [29] , j'estime que, au moment d'acquitter l'intimé, il a commis une erreur en droit en exigeant implicitement pour les infractions reprochées la preuve d'une intention coupable allant au-delà de la volonté de poser l'acte constituant l'actus reus des infractions reprochées.
Le fait que l'intimé ait cru que la fin justifiait le moyen dénoncé et qu'il n'était pas à l'époque animé par aucune forme de turpitude morale ne pouvait en l'espèce constituer un moyen de défense. [ 68 ] N'eut été de cette erreur, l'intimé aurait dû être trouvé coupable des infractions reprochées puisque, à partir de la liste des faits admis, cette preuve démontrait hors de tout doute raisonnable sa volonté de commettre les actes prohibés, conscient qu'il était de l'existence de l'interdit entourant son geste. [ 69 ] En vertu de l' article 686 (4) b) (ii) C.cr . , il y a donc lieu de substituer aux verdicts d'acquittement prononcés par le juge des verdicts de culpabilité pour les trois chefs d'accusation pour lesquels l'intimé a subi son procès. [ 70 ] Vu ce qui précède, je propose de retourner le dossier à la Cour du Québec pour que l'intimé se voie infliger les peines justifiées en droit.
GUY GAGNON, J.C.A.
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